Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200398
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2012) et les productions, que M. et Mme X..., de nationalité ivoirienne, ont sollicité le bénéfice des prestations familiales pour leurs deux enfants, nés en 1996 en Côte d'Ivoire ; que la caisse d'allocations familiales de l'Essonne leur ayant opposé un refus, le 29 septembre 2009, en l'absence de production du certificat de contrôle médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les intéressés ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de prestations familiales, alors, selon le moyen, que les travailleurs de nationalité ivoirienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient en France dans le domaine de la sécurité sociale, et en particulier relativement aux prestations familiales, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux nationaux français ; que dès lors, en refusant à M. et Mme X... le bénéfice des prestations familiales pour leurs enfants Padret et Hoassahoane au motif qu'ils n'avaient pas produit le certificat de contrôle médical mentionné à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 1er, 4 et 35 de la Convention de sécurité sociale conclue le 16 janvier 1985 entre la France et la Côte d'Ivoire ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les époux X... ont soutenu devant les juges du fond que les stipulations des articles 1er, 4 et 35 de la convention de sécurité sociale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signée à Paris le 16 janvier 1985 et publiée par décret n° 87-123 du 19 février 1987, leur étaient applicables ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande de prestations familiales en faveur de leurs enfants Padret et Hoassahoane ; AUX MOTIFS QUE « Le premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne française et étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ». Le bénéfice de ces prestations est subordonné à la régularité de l'entrée et du séjour en France. Aux termes de l'article L. 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse et séjournant régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de la situation de ces derniers en France. L'article D. 512-2 du code précité dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers qui ne sont pas nés en France et que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production, soit du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial, soit du livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, soit du visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant de l'étranger titulaire de la carte de séjour mentionné à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313- 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) soit de « l'attestation délivrée par l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ou du 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, soit du titre de séjour délivré à l'étranger âgé de 16 à 18 ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du » CESEDA ; ainsi depuis le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, le versement des prestations familiales est subordonné à la production d'un document de séjour personnel à l'enfant. En l'espèce, les intimés n'ont pas été admis à séjourner en France en tant que réfugiés ou apatrides, ni sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ou du 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et dans ces conditions ils doivent, pour bénéficier des prestations familiales au titre de leurs deux enfants, produire le certificat de contrôle médical délivré à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; ils ne contestent pas que les enfants sont entrés en France en dehors de la procédure de regroupement familial à une date qu'ils n'ont d'ailleurs pas précisée. Ils ne disposaient pas, au moment de la demande, et ne disposent toujours pas aujourd'hui pour Padret et Hoassahoane nés en Côté d'Ivoire du certificat de contrôle médical précédemment évoqué comme constituant un des titres personnels nécessaires ; ils n'ont présenté aucune demande de régularisation. L'exigence de ce document répond à l'intérêt de la santé publique ainsi qu'à l'intérêt de la santé des enfants. Un tel certificat permet en effet de vérifier que l'enfant disposera ¿ ou dispose dans la mesure où une régularisation est possible ¿ en France des conditions d'existence lui garantissant de mener une vie familiale normale et d'assurer sa protection. Les dispositions de l'article D. 512-2, qui revêtent un caractère objectif sont justifiées par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ; elles ne contreviennent donc pas aux droits et libertés reconnus dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituent pas une discrimination prohibée par cette même convention ; elles ne méconnaissent pas non plus l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de la Convention international des droits de l'enfant. Dans ces conditions, l'appel de la caisse est bien fondé et le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions », ALORS QUE Les travailleurs de nationalité ivoirienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient en France dans le domaine de la sécurité sociale, et en particulier relativement aux prestations familiales, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux nationaux français ; que dès lors, en refusant à Monsieur et Madame X... le bénéfice des prestations familiales pour leurs enfants Padret et Hoassahoane au motif qu'ils n'avaient pas produit le certificat de contrôle médical mentionné à l'article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a violé les articles 1er, 4 et 35 de la Convention de sécurité sociale conclue le 16 janvier 1985 entre la France et la Côte d'Ivoire.
Articles de loi cités
article L. 313-11 du CESEDA ou duarticle L. 512-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sarticle L. 512-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200398
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA