Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200400
- Date
- 12 mars 2015
- Condamnation
- 44 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 321-1, 3°, du code de la sécurité sociale et L. 312-1, I, 2°, R. 314-105 et R. 314-121 du code de l'action sociale et des familles ; Attendu, selon le troisième de ces textes, que les dépenses liées à l'activité sociale et médico-sociale des établissements et services, mentionnés au second, qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs et jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, sont prises en charge sous la forme d'une dotation globale versée par l'assurance maladie ; que, selon le dernier, la dotation globale peut comporter la couverture des frais de déplacement des mineurs et jeunes handicapés ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais de transport exposés par les intéressés ne peuvent être pris en charge selon les règles générales de l'assurance maladie que lorsqu'ils ne sont pas pris en compte pour la fixation de la dotation globale du service ou de l'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a sollicité le remboursement des frais de transports exposés, en 2011 et 2012, par son fils mineur pour se rendre, en voiture particulière, du domicile familial au service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) dans lequel il avait été admis, ainsi qu'à un cabinet d'orthophoniste ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., le jugement énonce que les dispositions de l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles n'imputent pas les frais de transport au budget de fonctionnement du SESSAD, et que, selon l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants (...) : b/ Transports liés aux traitements et examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; qu'il relève que l'enfant Z... a été reconnu atteint d'une affection de longue durée, que Mme X... justifie des prescriptions médicales pour suivre une rééducation auprès d'un orthophoniste libéral (le service ne disposant pas d'un tel spécialiste) pour un suivi psychologique auprès du service d'éducation spéciale, et de la présence de son fils aux séances de rééducation à Valence et auprès du service à Romans ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les frais de transport litigieux n'étaient pas, en tout ou partie, pris en compte au titre de la dotation globale du SESSAD, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ardèche PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la CPAM de l'Ardèche devait prendre en charge le remboursement des frais de transport en véhicule léger entre Cornas et VALENCE, pour 75, 60 euros et entre Cornas et Romans pour 441 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sophie X... demande le remboursement des frais de transport en VL pour conduire son fils auprès d'un orthoptiste et auprès du service d'éducation (rééducation ¿ suivi psychologique) Cornas/ Valence et Cornas/ Romans en exécution des prescriptions médicales du docteur Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie maintient son refus et oppose à la demande les dispositions de l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles ; que cet article dispose « L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment : 1. Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ; 2. Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ; 3. Un psychologue ; 4. Un infirmier ou une infirmière ; 5. Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophoniste, psychomotriciens ; 6. En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation professionnelle » ; que cet article n'impute pas les frais de transport au budget de fonctionnement du SESSAD ; qu'il convient de passer outre ce motif de refus ; que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose : « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants ¿ b/ Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée » ; qu'il convient de retenir : * Que l'enfant Z... a été reconnu atteint d'une affection de longue durée ; * Que Sylvie X... justifie des prescriptions médicales pour suivre rééducation auprès d'un orthoptiste libéral (le service ne disposant pas d'un tel spécialiste) pour un suivi psychologique auprès du service d'éducation spéciale ; * Que Sophie X... justifie de la présence de son fils aux séances de rééducation à Valence et auprès du service à Romans ; que sans manquer au respect du caractère limitatif de la liste prévue à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale le tribunal est en mesure de statuer : * De déclarer la caisse primaire d'assurance maladie mal fondée en son refus de prise en charge ; * De dire Sophie X... recevable et fondée en son recours et en sa demande » ; ALORS QUE, premièrement, l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles, qui pose le principe d'une équipe médicale et paramédicale, n'a pas pour objet de dire ce qui est inclus dans le budget de fonctionnement de la structure au travers de laquelle s'effectue la prise en charge de l'organisation générale de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire pour objecter que le texte en cause ne prévoit pas que les frais de transport étaient inclus dans le budget de fonctionnement, les juges du fond ont violé l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles ; ALORS QUE, deuxièmement, c'est simplement à titre énonciatif que le texte énumère les professionnels devant composer l'équipe médicale et paramédicale ; qu'aucun argument ne peut être déduit en tout état de cause de ce que le texte ne mentionne pas un orthoptiste ; qu'à cet égard encore, le jugement doit être regardé comme ayant violé l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la CPAM de l'Ardèche devait prendre en charge le remboursement des frais de transport en véhicule léger entre Cornas et VALENCE, pour 75, 60 euros et entre Cornas et Romans pour 441 euros ; AUX MOTIFS QUE « Sophie X... demande le remboursement des frais de transport en VL pour conduire son fils auprès d'un orthoptiste et auprès du service d'éducation (rééducation ¿ suivi psychologique) Cornas/ Valence et Cornas/ Romans en exécution des prescriptions médicales du docteur Y... ; que la caisse primaire d'assurance maladie maintient son refus et oppose à la demande les dispositions de l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles ; que cet article dispose « L'établissement s'assure les services d'une équipe médicale et paramédicale, comprenant notamment : 1. Un psychiatre possédant une formation dans le domaine de l'enfance et de l'adolescence ; 2. Un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin généraliste ; 3. Un psychologue ; 4. Un infirmier ou une infirmière ; 5. Selon les besoins des enfants, notamment des kinésithérapeutes, orthophoniste, psychomotriciens ; 6. En fonction des besoins, un médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en ophtalmologie, en audiophonologie ou en rééducation et réadaptation professionnelle » ; que cet article n'impute pas les frais de transport au budget de fonctionnement du SESSAD ; qu'il convient de passer outre ce motif de refus ; que l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale dispose : « sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants ¿ b/ Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée » ; qu'il convient de retenir : * Que l'enfant Z... a été reconnu atteint d'une affection de longue durée ; * Que Sylvie X... justifie des prescriptions médicales pour suivre rééducation auprès d'un orthoptiste libéral (le service ne disposant pas d'un tel spécialiste) pour un suivi psychologique auprès du service d'éducation spéciale ; * Que Sophie X... justifie de la présence de son fils aux séances de rééducation à Valence et auprès du service à Romans ; que sans manquer au respect du caractère limitatif de la liste prévue à l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale le tribunal est en mesure de statuer : * De déclarer la caisse primaire d'assurance maladie mal fondée en son refus de prise en charge ; * De dire Sophie X... recevable et fondée en son recours et en sa demande » ; ALORS QUE, premièrement, l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles, qui pose le principe d'une équipe médicale et paramédicale, n'a pas pour objet de dire ce qui est inclus dans le budget de fonctionnement de la structure au travers de laquelle s'effectue la prise en charge de l'organisation générale de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire pour objecter que le texte en cause ne prévoit pas que les frais de transport étaient inclus dans le budget de fonctionnement, les juges du fond ont violé l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles ; ALORS QUE, deuxièmement, l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles, qui pose le principe d'une équipe médicale et paramédicale, n'a pas pour objet de dire ce qui est inclus dans le budget de fonctionnement de la structure au travers de laquelle s'effectue la prise en charge de l'organisation générale de la sécurité sociale ; qu'à tout le moins en ne cherchant pas comme il leur était demandé (conclusions, p. 5 alinéa 10) si les frais de transport n'étaient pas inclus dans le budget de fonctionnement du SESSAD et ne pouvaient donc être pris en charge par la CPAM, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article D. 312-21 du code de l'action sociale et des familles ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200400
Données disponibles
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