Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200401
- Date
- 12 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 mars 2013), que Mme X... a été prise en charge au titre de l'assurance maladie à compter du 7 décembre 2007 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) ; que l'assurée ayant contesté la date de reprise du travail, fixée au 1er octobre 2009, la caisse a mis en oeuvre une expertise technique ; que l'expert n'a pu procéder à l'examen de l'assurée qui ne s'est pas rendue à ses convocations ; que la caisse lui ayant notifié, le 16 mars 2010, une décision l'informant que les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er octobre 2009, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et sollicité une nouvelle expertise ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que l'exposante faisait valoir, sollicitant une expertise judiciaire, que son absence aux convocations du fait, d'une part d'une incompréhension alors que peu avant elle recevait une notification de prolongation de sa prise en charge au titre des affections de longue durée et du fait, d'autre part, que l'administration n'avait pas suivi les recommandations de son médecin traitant qui avait sollicité la nomination d'un expert psychiatrique, que très diminuée psychiquement elle a fait une confusion entre la procédure de prise en charge au titre d'une affection de longue durée et la décision relative à son activité professionnelle, étant perdue par la multiplication des courriers en apparence contradictoires dont elle était destinataire, émanant de la caisse ; qu'en retenant que les correspondances adressées par la CPAM, selon qu'elles concernent le paiement des indemnités journalières ou la prise en charge à 100 % pour maladie de longue durée, sont explicites et ne peuvent prêter à confusion, qu'elle ne peut que constater que Mme Y... s'est toujours présentée aux examens médicaux auxquels elle a été convoquée, que ce soit à l'invitation du médecin conseil ou du docteur Z..., médecin généraliste, expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale concernant la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 6 septembre 2008 et a toujours exercé les voies de recours dans les délais prescrits, malgré les problèmes de santé rencontrés par elle, qu'elle a comparu devant la cour accompagnée par son époux et assistée d'un conseil, que les pathologies médicales présentées par Mme Y... ne peuvent servir à justifier a priori ses absences aux opérations expertales alors même qu'elle était demanderesse et avait intérêt à leur réalisation, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 141-1 et suivants dudit code ; Mais attendu que l'arrêt relève que le médecin expert désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de Mme X... qui a fait le choix de ne pas se présenter aux deux convocations de l'expert, sans fournir la moindre explication ; Que de ces seules constatations, dont il résultait que l'expertise médicale décidée à la suite de la contestation soulevée par l'assurée n'avait pu être mise en oeuvre par le fait de celle-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de la caisse fixant au 1er octobre 2009 la date de reprise du travail devait être confirmée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses autres branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme Amina X... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM de l'Ain et de la commission de recours amiable fixant la date de reprise du travail au 1er octobre 2009 et rejeté le recours de l'exposante ; AUX MOTIFS QUE l'expert désigné en application des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale a convoqué Mme Y... successivement les 9 janvier et 9 mars 2010 aux opérations d'expertise par lettre adressée les 4 janvier et 17 février 2010 ; que Mme Y..., qui ne conteste pas avoir reçu les lettres des convocations aux opérations d'expertise, ne s'est pas présentée devant le médecin expert, le docteur A..., et n'a fait valoir aucun empêchement de nature à justifier son absence ; que l'expert n'a pu que constater la carence de l'assurée ; que Mme Y... soutient que sa situation justifie la désignation d'un nouvel expert aux fins d'apprécier si la reprise d'une activité professionnelle est possible au vu de son état, souligne son « incompréhension face à des procédures complexes et opaques », affirmant avoir « réalisé un amalgame entre la procédure de prise en charge au titre d'une affection longue durée et la décision concernant son attitude professionnelle » et évoque « la pathologie dépressive sévère » très handicapante dont elle souffre depuis de nombreuses années ; qu'elle affirme que son médecin traitant a sollicité la désignation d'un médecin expert psychiatre et souligne que le médecin expert est ostéopathe ; qu'elle rappelle les conclusions du docteur B..., expert désigné dans le cadre d'une précédente procédure de contestation de reprise d'activité professionnelle ; qu'elle considère « particulièrement injuste » de se voir opposer un refus d'expertise pour ne s'être pas présentée à des opérations d'expertise ; que, d'une part, les correspondances adressées par la CPAM, selon qu'elles concernent le paiement des indemnités journalières ou la prise en charge à 100 % pour maladie de longue durée, sont explicites et ne peuvent prêter à confusion ; que d'autre part, si Mme Y... évoque une réponse qu'aurait apportée son médecin traitant au médecin conseil et la proposition d'un médecin expert psychiatre, elle verse aux débats une photocopie comportant la mention dactylographiée « III. Avis du praticien désigné » et les mentions manuscrites suivantes : « Cher confrère, je vous prie de bien vouloir me proposer deux experts spécialistes en psychiatrie de préférence compétents agréés par la préfecture » suivies d'une signature et d'un tampon Docteur C... ; que cette correspondance n'est pas datée, n'a pas été reçue par le médecin conseil, lequel a fait procéder à la désignation d'un médecin par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, conformément à la procédure légale ; que la régularité de la désignation du docteur A... n'est pas contestée ; que si Mme Y... s'étonne de la désignation d'un médecin ostéopathe compte tenu de la spécificité de la pathologie qu'elle présente, le médecin expert désigné, le docteur A..., selon les mentions figurant sur son papier à en-tête est « expert près la cour d'appel de Lyon, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, DU d'aptitude à expertise médicale (Lyon) CAPEDOC (Paris VII), DIU d'évaluation des traumatisés crâniens » avait toute compétence pour répondre à la mission confiée ; que Mme Y... a fait choix de ne pas se présenter aux deux convocations du médecin-expert, sans fournir la moindre explication, rendant impossible toute expertise ; qu'enfin, la cour ne peut que constater que Mme Y... s'est toujours présentée aux examens médicaux auxquels elle a été convoquée, que ce soit à l'invitation du médecin conseil ou du docteur B..., médecin généraliste, expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale concernant la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 6 septembre 2008 et a toujours exercé les voies de recours dans les délais prescrits, malgré les problèmes de santé rencontrés par elle ; qu'elle a comparu devant la cour accompagnée par son époux et assistée d'un conseil ; que les pathologies médicales présentées par Mme Y... ne peuvent servir à justifier a posteriori ses absences aux opérations expertales alors même qu'elle était demanderesse et avait intérêt à leur réalisation ; qu'elle doit être déboutée de sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, destinée à suppléer ses absences devant l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, absence non justifiée ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir, sollicitant une expertise judiciaire, que son absence aux convocations résultait du fait, d'une part d'une incompréhension alors que peu de temps auparavant elle avait reçu une notification de prolongation de sa prise en charge au titre des affections de longue durée et du fait, d'autre part, que l'administration n'avait pas suivi les recommandations de son médecin traitant qui avait sollicité la nomination d'un expert psychiatrique, qu'elle ajoutait que très diminuée psychiquement elle a fait une confusion entre la procédure de prise en charge au titre d'une affection de longue durée et la décision relative à son activité professionnelle, étant perdue par la multiplication des courriers en apparence contradictoires dont elle était destinataire, émanant de la Caisse ; qu'en retenant que les correspondances adressées par la Caisse, selon qu'elles concernent le paiement des indemnités journalières ou la prise en charge à 100 % pour maladie de longue durée sont explicites et ne peuvent prêter à confusion, que si l'exposante évoque une réponse qu'aurait apportée son médecin traitant au médecin conseil et la proposition d'un médecin expert psychiatre, elle verse aux débats une photocopie comportant la mention dactylographiée « III. Avis du praticien désigné » et les mentions manuscrites suivantes : « Cher confrère, je vous prie de bien vouloir me proposer deux experts spécialistes en psychiatrie de préférence compétents agréés par la préfecture » suivies d'une signature et d'un tampon Docteur C..., que cette correspondance n'est pas datée, n'a pas été reçue par le médecin conseil, lequel a fait procéder à la désignation d'un médecin par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que la régularité de la désignation du docteur A... n'est pas contestée quand il ressort des conclusions de l'exposante qu'elle contestait la régularité de cette désignation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir, sollicitant une expertise judiciaire, que son absence aux convocations du fait, d'une part d'une incompréhension alors que peu avant elle recevait une notification de prolongation de sa prise en charge au titre des affections de longue durée et du fait, d'autre part, que l'administration n'avait pas suivi les recommandations de son médecin traitant qui avait sollicité la nomination d'un expert psychiatrique, que très diminuée psychiquement elle a fait une confusion entre la procédure de prise en charge au titre d'une affection de longue durée et la décision relative à son activité professionnelle, étant perdue par la multiplication des courriers en apparence contradictoires dont elle était destinataire, émanant de la Caisse ; qu'en retenant que les correspondances adressées par la CPAM, selon qu'elles concernent le paiement des indemnités journalières ou la prise en charge à 100 % pour maladie de longue durée, sont explicites et ne peuvent prêter à confusion, qu'elle ne peut que constater que Mme Y... s'est toujours présentée aux examens médicaux auxquels elle a été convoquée, que ce soit à l'invitation du médecin conseil ou du docteur Z..., médecin généraliste, expert désigné en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale concernant la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 6 septembre 2008 et a toujours exercé les voies de recours dans les délais prescrits, malgré les problèmes de santé rencontrés par elle, qu'elle a comparu devant la cour accompagnée par son époux et assistée d'un conseil, que les pathologies médicales présentées par Mme Y... ne peuvent servir à justifier a priori ses absences aux opérations expertales alors même qu'elle était demanderesse et avait intérêt à leur réalisation, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 141-1 et suivants dudit code ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante, contestant la régularité de la désignation du docteur A..., faisait valoir que ce dernier était un ostéopathe, que la désignation d'un expert psychiatrique paraissait la plus appropriée, que c'est en ce sens que son médecin traitant s'était prononcé auprès de la CPAM ; qu'en relevant que si Mme Y... évoque une réponse qu'aurait apportée son médecin traitant, elle verse aux débats une photocopie comportant la mention dactylographiée « III. Avis du praticien désigné » et les mentions manuscrites suivantes : « Cher confrère, je vous prie de bien vouloir me proposer deux experts spécialistes en psychiatrie de préférence compétents agréés par la préfecture » suivies d'une signature et d'un tampon Docteur C..., que cette correspondance n'est pas datée, n'a pas été reçue par le médecin conseil, lequel a fait procéder à la désignation d'un médecin par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sans rechercher si la détention de cette copie de la correspondance adressée par son médecin traitant au médecin conseil, n'avait pas été de nature à créer la confusion dans l'esprit de l'exposante, qui était dans l'attente de la désignation d'un psychiatre et elle a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante, contestant la régularité de la désignation du docteur A..., faisait valoir que ce dernier était un ostéopathe, que la désignation d'un expert psychiatrique paraissait la plus appropriée, que c'est en ce sens que son médecin traitant s'était prononcé auprès de la CPAM ; qu'en relevant que si Mme Y... évoque une réponse qu'aurait apportée son médecin traitant, elle verse aux débats une photocopie comportant la mention dactylographiée « III. Avis du praticien désigné » et les mentions manuscrites suivantes : « Cher confrère, je vous prie de bien vouloir me proposer deux experts spécialistes en psychiatrie de préférence compétents agréés par la préfecture » suivies d'une signature et d'un tampon Docteur C..., que cette correspondance n'est pas datée, n'a pas été reçue par le médecin conseil, lequel a fait procéder à la désignation d'un médecin par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; qu'en retenant que si l'exposante s'étonne de la désignation d'un médecin ostéopathe, compte tenu de la spécificité de la pathologie qu'elle présente, le médecin expert désigné selon les mentions figurant sur son papier à en-tête est « expert près la cour d'appel de Lyon, diplômé de réparation juridique du dommage corporel, DU d'aptitude à expertise médicale (Lyon) CAPEDOC (Paris VII), DIU d'évaluation des traumatisés crâniens » avait toute compétence pour répondre à la mission confiée sans préciser en quoi ces spécialités avaient un rapport avec la pathologie dont souffrait l'exposante, la cour d'appel a violé les article 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 141-1 du code de la sécurité sociale concerarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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