Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200417
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 février 2014), qu'un tribunal d'exécution ayant, sur la requête de la société Banque populaire d'Alsace devenue la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), ordonné selon le droit local l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à la SCI Eleonore, celle-ci a formé un pourvoi immédiat dont le tribunal a ordonné la transmission à la cour d'appel ; Attendu que la SCI Eleonore fait grief à l'arrêt de déclarer le pourvoi immédiat irrecevable, de constater que l'ordonnance entreprise conserverait son plein effet et de la condamner aux dépens et au paiement d'une certaine somme à la banque ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance avait été signifiée à la société Eleonore à son siège social, adresse qui figurait sur le contrat de prêt, l'avenant, un mandat exclusif de vente qu'elle produisait, des lettres de sommation de la banque et sur l'en-tête de son mémoire de pourvoi immédiat, et retenu qu'il incombait à l'huissier de procéder à la signification à cette adresse et non de rechercher le représentant de la société gérante de la destinataire ni de se présenter de nouveau pour tenter une telle signification et qu'il résultait des modalités de remise de l'acte qu'il n'avait pu remettre l'acte à son destinataire dont le nom figurait sur la sonnette et la boîte aux lettres de l'immeuble, la cour d'appel, après avoir souverainement écarté la fraude de la banque, en a exactement déduit que la signification était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Eleonore aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Eleonore PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le pourvoi immédiat, de l'AVOIR rejeté, d'AVOIR constaté que l'ordonnance entreprise conservait son plein effet et d'AVOIR condamné la société Éléonore aux dépens ainsi qu'à payer à la Banque populaire d'Alsace la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, quant à la recevabilité du pourvoi, outre le paiement de la contribution à l'aide juridique, régulièrement acquittée, il sera rappelé que le recours doit être adressé dans un délai de 15 jours suivant la notification ou la signification de l'ordonnance attaquée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 14 mai 2012 a été signifiée par acte d'huissier à la SCI Éléonore, à son siège social ¿ 11 avenue Foch à Colmar ¿ le 18 juin 2012 ; que l'article 690 du Code de procédure civile dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et, à défaut d'un tel lieu, en la personne de l'un de ses membres habile à la recevoir ; qu'il est constant que le siège social de la requérante se situe à Colmar, 11 avenue Foch, adresse qui figure non seulement sur le contrat de prêt et l'avenant, sur un mandat exclusif de vente qu'elle produit, sur des lettres de sommation de la banque mais encore sur l'entête de son mémoire de pourvoi immédiat du 30 juillet 2012 ; qu'au regard des dispositions précitées, il incombait bien à la partie créancière et à l'huissier de procéder à la signification à cette adresse et non de rechercher la gérante d'une société gérante de cette SCI ; qu'il résulte des modalités de remise de l'acte, telles que complétées par ce dernier, qu'il n'a pu remettre son acte au destinataire bien que son nom figure sur la sonnette et la boîte aux lettres de l'immeuble ; que l'article 654 du Code de procédure civile prévoit que la signification doit être faite à personne et que pour une personne morale, elle est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal ; mais aucune disposition légale n'impose à l'huissier de se présenter de nouveau pour réaliser une telle signification, alors même qu'il s'est rendu au siège social dont l'adresse et l'existence ne sont pas contestées et qu'une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce et des sociétés aussi longtemps qu'elle n'a pas fait le choix d'un nouveau siège social ; que l'extrait du registre du commerce et des sociétés, recueilli sur un site internet le 14 août 2012, montre que ce siège se situe toujours à Colmar à l'adresse indiquée ; qu'en outre, l'huissier n'avait pas à effectuer d'autres recherches que celles qu'il a collationnées dans son acte, alors que l'existence de ce siège ne fait l'objet d'aucune contestation et que sa réalité est encore démontrée par les mentions figurant sur le pourvoi immédiat ; qu'il s'ensuit que la requérante ne saurait faire grief à la banque d'avoir agi malicieusement ou de façon déloyale, alors que les dispositions légales ont été respectées et que la circonstance que la banque ait pu être en rapport avec la gérante de la société Best International résidant sur Paris est sans emport à cet égard ; qu'en conséquence, le pourvoi sera déclaré irrecevable et rejeté comme tel, sans autre examen des moyens du pourvoi ; 1°) ALORS QUE l'impossibilité de signifier à personne une ordonnance sur requête, ordonnant l'adjudication forcée d'un immeuble, à la société civile destinataire ne peut résulter de la seule absence, à son siège social, d'une personne physique susceptible de recevoir l'acte lorsque son représentant légal, auquel l'acte doit être délivré, est une personne morale domiciliée à une autre adresse, laquelle figure dans l'acte même à signifier ; qu'en retenant, pour écarter la nullité de la signification à la société Éléonore, destinataire de l'acte, par dépôt à l'étude de l'huissier, de l'ordonnance sur requête qui ordonnait l'adjudication forcée d'un immeuble lui appartenant et déclarer en conséquence son pourvoi immédiat de droit local irrecevable comme tardif, que la signification à personne était impossible, quand l'huissier ne s'était présenté qu'au siège social de la société destinataire cependant que l'adresse de la société Best International, représentant légal auquel l'acte devait être délivré, était indiquée sur l'extrait Kbis du destinataire comme sur l'ordonnance même à signifier, ce dont il résultait que l'impossibilité de signifier à personne n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles 654 et 655 du Code de procédure civile, l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la fraude corrompt tout ; qu'en écartant le moyen de nullité de la signification de l'ordonnance tiré de la malice et de la déloyauté de la Banque populaire, requérant, aux seuls motifs que « les dispositions légales avaient été respectées et que la circonstance que la banque ait pu être en rapport avec la gérante de la société Best International résidant sur Paris était sans emport à cet égard » (arrêt, p. 4, § 4) sans rechercher, comme il lui était demandé (arrêt, p. 2, dernier paragraphe, et conclusions, p. 2 à 6), si la Banque populaire n'avait pas dissimulé à l'huissier de justice instrumentaire le fait que toutes les correspondances relatives à la SCI Éléonore étaient adressées à Paris pour cette raison que le gérant de la société Best International, représentant légal de la destinataire, était rarement présent à Colmar et que les deux seules lettres recommandées envoyées à son siège social à Colmar n'avaient pas été réclamées, ce dont il résultait qu'elle savait qu'une signification à domicile au siège social à Colmar priverait la destinataire de la connaissance de l'acte en temps utile pour former un pourvoi immédiat et que la signification ainsi réalisée procédait d'une intention malicieuse et déloyale qui en emportait la nullité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le pourvoi immédiat, de l'AVOIR rejeté, d'AVOIR constaté que l'ordonnance entreprise conservait son plein effet et d'AVOIR condamné la société Éléonore aux dépens ainsi qu'à payer à la Banque populaire d'Alsace la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le pourvoi immédiat sera déclaré irrecevable et rejeté comme tel, sans autre examen des moyens du pourvoi ; ALORS QU'une Cour d'appel, qui décide que le recours dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; que la Cour d'appel, en l'espèce, après avoir déclaré irrecevable le pourvoi immédiat formé par la SCI Éléonore, l'a rejeté et a constaté que l'ordonnance entreprise conservait son plein effet, et a ainsi excédé ses pouvoirs en violation de l'article 562 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 654 du Code de procédure civile prévoit qarticle 690 du Code de procédure civile dispose qarticle 562 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA