Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200426
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un jugement du 27 janvier 2009, la société Leman habitat, bailleur, a fait délivrer aux époux X..., preneurs, un commandement de quitter les lieux dont la validité a été confirmée par un arrêt du 6 décembre 2011 de la cour d'appel de Chambéry ; que les époux X... ayant en 2012 à nouveau saisi le juge de l'exécution pour contester la mesure d'expulsion, ce dernier a déclaré leur demande sans objet par un jugement du 15 mai 2012 contre lequel un appel a été interjeté ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de révision du jugement de première instance alors, selon le moyen : 1°/ que les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Leman habitat avait sciemment tu au juge de l'exécution ayant rejeté la contestation de la mesure d'expulsion et validé le commandement de quitter les lieux l'existence de l'accord donné par cette dernière société aux époux X... de ne s'acquitter que du loyer différentiel correspondant à leur loyer courant ; qu'ils invoquaient ainsi le cas de révision prévu par l'article 595-1° du code de procédure civile ; qu'en affirmant néanmoins que les époux X... n'aurait pas même allégué une des conditions prévues à l'article 595 du code de procédure civile, la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Leman habitat avait sciemment tu l'existence de l'accord sur le seul paiement du loyer différentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions que la fraude alléguée aurait consisté à taire l'existence d'une convention entre les parties, ce dont il résulte nécessairement que les preneurs avaient connaissance de cette convention avant que le juge de l'exécution ne se prononce ; que c'est donc par une exacte application de l'article 595 du code de procédure civile, sans modifier les termes du litige, que la cour d'appel a rejeté la demande de révision des époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner les époux X... à payer une indemnité de 500 euros pour procédure abusive l'arrêt se borne à relever que l'appel des époux X... est manifestement abusif dans la mesure où ils forment des recours sans le moindre fondement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus du droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, et l'article 624 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la société Leman habitat la somme de 500 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de dommages-intérêts pour appel abusif formée par la société Leman habitat ; Condamne la société Leman habitat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Gadiou et Chevallier la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en révision ; AUX MOTIFS QU'aucune des conditions prévues à l'article 595 du Code de procédure civile justifiant un recours en révision n'est démontrée, ni même allégué ; 1/ ALORS QUE les époux X... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la Société LEMAN HABITAT avait sciemment tu au juge de l'exécution ayant rejeté la contestation de la mesure d'expulsion et validé le commandement de quitter les lieux l'existence de l'accord donné par cette dernière société aux époux X... de ne s'acquitter que du loyer différentiel correspondant à leur loyer courant ; qu'ils invoquaient ainsi le cas de révision prévu par l'article 595-1° du Code de procédure civile ; qu'en affirmant néanmoins que les époux X... n'aurait pas même allégué une des conditions prévues à l'article 595 du Code de procédure civile, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions suvisées, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Société LEMAN HABITAT avait sciemment tu l'existence de l'accord sur le seul paiement du loyer différentiel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société LEMAN HABITAT la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, AUX MOTIFS QUE l'appel des époux X... est manifestement abusif dans la mesure où ils forment des recours sans le moindre fondement, qu'il convient de les condamner à payer à la société LEMAN HABITAT la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef, ALORS QUE le mal fondé d'une demande ne caractérise pas un abus du droit de faire appel; qu'en retenant l'absence manifeste de fondement de la demande, qui ne caractérise pas l'abus du droit de former un recours, pour condamner les époux X... à verser des dommages et intérêts à la société bailleresse, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Articles de loi cités
article 595 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 595 du Code de procédure civile justifianarticle 595 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 595 du Code de procédure civilearticle 1382 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA