Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200433
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), qu'un jugement du 6 décembre 1985 confirmé par un arrêt du 18 mai 1989 a défini l'assiette d'un chemin mitoyen situé entre les fonds de M. et Mme X..., d'une part, et de M. et Mme Y..., d'autre part ; que M. et Mme X... ayant par la suite été condamnés sous astreintes à enlever tout obstacle empiétant sur l'assiette de ce chemin, M. et Mme Y... ont demandé la liquidation de ces astreintes ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de les condamner à verser à M. et Mme Y... une somme à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'impossibilité d'exécution constitue une cause de suppression de l'astreinte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'exécution de l'injonction qui leur avait été faite sous astreinte d'enlever tout obstacle débordant sur un chemin mitoyen et donc le pilier de leur portail n'allait pas entraîner l'enclavement de leur propriété, rendant cette exécution impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 § 3 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte de comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'impossibilité d'exécution est une circonstance qui doit être prise en considération dans la liquidation de l'astreinte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'exécution de l'injonction qui leur avait été faite sous astreinte d'enlever tout obstacle débordant sur un chemin mitoyen et donc le pilier de leur portail n'allait pas entraîner l'enclavement de leur propriété, rendant cette exécution impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 § 1 du code des procédures civiles d'exécution ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport du géomètre-expert que le pilier ouest et le rail sur lequel coulisse le portail empiétaient sur l'emprise du chemin et que les contestations élevées par M. et Mme X... ne tendaient qu'à remettre en cause les décisions passées en force de chose jugée la cour d'appel, qui a tenu compte de la difficulté d'exécution invoquée et a procédé à la recherche prétendûment omise, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire assortissant l'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de M. et Mme X... par le jugement du 8 septembre 2009 du tribunal de grande instance d'Avignon à la somme de 17.200 euros, à la date de la saisine du juge de l'exécution et d'AVOIR condamné M. et Mme X... à verser cette somme à M. et Mme Y... ; AUX MOTIFS QUE Par jugement rendu le 8 septembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d'Avignon, confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes rendu le 10 mai 2011, M. et Mme X... ont été condamnés "à enlever tout obstacle empiétant sur l'assiette du chemin mitoyen d'une largeur de 1,50 mètre défini par le jugement du 6 décembre 1985 du Tribunal d'Instance d'Avignon-Cavaillon et l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 18 mai 1989, tel qu'il figure sur le plan de bornage établi le 28 août 1990 par la sep de géomètres-experts Gratias-Schubert, à peine d'astreinte de 100 E par jour et 500 ¿ par infraction constatée, à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement". Dans son précédent arrêt avant dire droit la Cour a désigné un géomètre-expert comme consultant après avoir relevé que le seul constat d'huissier du 16 novembre 2011 dont M. et Mme Y... se prévalaient pour solliciter la liquidation de l'astreinte ne pouvait suffire pour vérifier si le pilier et le portail implantés par M. et Mme X... empiètent sur l'assiette du chemin litigieux. Du rapport de M. Z..., géomètre-expert, qui a levé et dressé le plan des lieux et appliqué le dispositif du jugement du 8 septembre 2009 confirmé par l'arrêt du 10 mai 2011 cités plus haut, et de ce plan annexé au rapport il résulte sans équivoque que le pilier ouest et le rail sur lequel coulisse le portail empiètent sur l'emprise du chemin tel qu'il figure sur le plan de bornage, annexé au rapport de consultation, de la SCP Gratias-Schubert, géomètres-experts, désignée par le Tribunal d'Instance d'Avignon Greffe de Cavaillon pour procéder au bornage judiciaire. Les contestations encore élevées par M. et Mme X..., au vu d'un avis d'un autre géomètre-expert M. A... sur l'implantation du chemin, la prescription de l'assiette et son positionnement, ne tendent qu'à remettre en cause les décisions passées en force de chose jugée des 8 septembre 2009 et 10 mai 2011 dont le dispositif clair et insusceptible d'interprétation dit que l'assiette du chemin mitoyen est défini par le jugement du 6 décembre 1985 du tribunal d'instance d'Avignon - Greffe de Cavaillon et l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 18 mai 1989 tel qu'il figure sur le plan de bornage de la SCP de géomètresexperts Gratias et Schubert. Le consultant M. Z..., conformément à la mission donnée par la Cour, n'a fait qu'appliquer le dispositif des décisions précitées par référence au plan de bornage judiciaire. Le consultant a déjà répondu aux observations de M. et Mme X... sur le fait qu'il n'avait pu retrouver toutes les bornes, que "le plan est coté par de nombreuses mesures concordantes qui permettent de rétablir parfaitement les points C - D et E et qui permettent par conséquent de répondre à la mission fixée par Cour". La demande de "complément d'expertise" qui est sollicitée par M. et Mme X..., soit en considération de critiques qui ne tendent en fait qu'à remettre en cause ce qui a été définitivement jugé soit en raison des prétendues insuffisances de la consultation, n'est donc pas justifiée dans la présente instance en liquidation d'une astreinte assortissant une injonction de faire prononcée par le jugement du 8 septembre 2009 confirmé par l'arrêt du 10 mai 2011. Le jugement rendu le 8 septembre 2009 assorti de l'exécution provisoire a été signifié aux parties par actes du 21 octobre 2009. L'arrêt confirmatif l'a été par acte du 4 juillet 2011. L'astreinte provisoire assortissant l'injonction à défaut d'exécution dans le délai d'un mois à compter de la signification du 21 octobre 2009 a donc couru à compter du 22 novembre 2009. Il est constant que le pilier ouest dont le rapport de consultation a mis en évidence qu'il empiétait sur l'emprise du chemin mitoyen avait été implanté en mai 2002 (constat du 3 mai 2002), avant le prononcé du jugement rendu le 8 septembre 2009 qui a condamné M. et Mme X... à enlever tout obstacle empiétant sur l'assiette du chemin mitoyen, et qu'à la date où M. et Mme Y... les ont assignés en liquidation de l'astreinte assortissant cette injonction, le pilier ouest était toujours en place (constat du 16 novembre 2011 et rapport du consultant du 26 juin 2013). Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. La seule difficulté d'exécution que peuvent invoquer M. et Mme X... ou expliquer leur comportement est constituée par la difficulté, pour qui n'est pas géomètre-expert, d'appliquer sur le terrain l'injonction judiciaire, ce que confirme l'erreur d'analyse commise par l'huissier qui a instrumenté le 16 novembre 2011 à la requête des appelants et celle encore commise par l'expert agricole et foncier dans l'avis technique dont les intimés se prévalent en appel. En considération de cette observation l'astreinte journalière provisoire sera liquidée à la somme de 17.200 euros sans qu'il n'y ait lieu de liquider en outre l'astreinte par infraction constatée ; 1°) - ALORS QUE l'impossibilité d'exécution constitue une cause de suppression de l'astreinte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'exécution de l'injonction qui leur avait été faite sous astreinte d'enlever tout obstacle débordant sur un chemin mitoyen et donc le pilier de leur portail n'allait pas entraîner l'enclavement de leur propriété, rendant cette exécution impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L 131-4 § 3 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°) ¿ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte de comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que l'impossibilité d'exécution est une circonstance qui doit être prise en considération dans la liquidation de l'astreinte ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'exécution de l'injonction qui leur avait été faite sous astreinte d'enlever tout obstacle débordant sur un chemin mitoyen et donc le pilier de leur portail n'allait pas entraîner l'enclavement de leur propriété, rendant cette exécution impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L 131-4 § 1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA