Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200441
- Date
- 19 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 14 juin 2013), qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée par la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) à l'encontre de la société Mart-Immo (la société), cette dernière a interjeté appel du jugement d'orientation la déboutant de ses contestations ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours formé à l'encontre du jugement d'orientation du 10 juillet 2012 et de la condamner à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; que l'article 922 du code de procédure civile prévoit que la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; qu'en l'espèce, sur autorisation du magistrat délégué au premier président donnée par ordonnance du 22 février 2013, la société a fait assigner la banque à jour fixe, à l'audience de la cour d'appel du 12 avril 2013, par acte d'huissier délivré à domicile le 26 février 2013 avec remise au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2013 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable du fait de l'absence de déclaration d'appel quand sa saisine résultait de la remise au greffe de l'assignation délivrée le 26 février 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 922 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'assignation à jour fixe était une procédure prévue pour juger en urgence l'appel interjeté à l'encontre d'une décision d'une juridiction du premier degré, qui devait nécessairement être précédée ou suivie à bref délai par une déclaration d'appel, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de déclaration d'appel elle n'était pas régulièrement saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le société Mart-Immo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mart-Immo ; la condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Mart-Immo IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société MART-IMMO à l'encontre du jugement d'orientation du 10 juillet 2012 et de l'avoir condamnée à payer à la SCA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. La procédure d'appel à jour fixe est prévue par les articles 917 et suivants du code de procédure civile qui disposent notamment que le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité et que la déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président, la requête pouvant toutefois aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Il est également prévu par les mêmes dispositions du code de procédure civile que copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel sont joints à l'assignation. L'assignation à jour fixe est une procédure prévue pour juger en urgence l'appel interjeté à l'encontre d'une juridiction du premier degré. Il en résulte que l'assignation à jour fixe doit nécessairement être précédée ou suivie à bref délai par une déclaration d'appel. En l'espèce, la société MART-IMMO a fait délivrer à la BANQUE POPULAIRE une assignation à comparaître devant la Cour au jour fixé par l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président sans jamais déposer de déclaration d'appel à l'encontre du jugement d'orientation du 10 juillet 2012 qu'elle entend remettre en cause. Dans ces conditions, la Cour ne se trouvant saisie d'aucun appel ne peut que constater l'irrecevabilité des demandes formées par la société MART-IMMO par la seule voie d'une assignation à comparaître délivrée à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHE COMTE. En équité, la société MART IMMO sera condamnée à payer à la banque la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe ; que l'article 922 du code de procédure civile prévoit que la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; qu'en l'espèce, sur autorisation du magistrat délégué au Premier Président donnée par ordonnance du 22 février 2013, la SCI MART-IMMO a fait assigner la SCA BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE à jour fixe, à l'audience de la cour d'appel du 12 avril 2013, par acte d'huissier délivré à domicile le 26 février 2013 avec remise au greffe de la cour d'appel le 7 mars 2013 ; qu'en déclarant l'appel irrecevable du fait de l'absence de déclaration d'appel quand sa saisine résultait de la remise au greffe de l'assignation délivrée le 26 février 2013, la cour d'appel a violé les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 922 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 922 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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