Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200442
- Date
- 19 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er juillet 2013), qu'un juge de l'exécution ayant, le 19 août 2011, autorisé le comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme (le comptable) à prendre des mesures conservatoires à l'encontre de Mme X..., contre laquelle, le 15 février 2011, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République, Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande tendant à voir prononcer la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise à son encontre ; Attendu que le comptable fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il a déclaré caduque l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur des biens immobiliers appartenant à Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215, alinéa 1, du décret du 31 juillet 1992 codifiés sous les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution exigent que le créancier qui a pris une mesure conservatoire justifie de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de cette mesure ; que le créancier qui a déjà engagé une action à cette fin avant même la prise de la mesure conservatoire ne saurait être tenu de poursuivre, dans le délai précité, une procédure dont, au demeurant, il n'est pas maître ; qu'en matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le dépôt d'une plainte assortie de l'indication que l'administration se constituera partie civile au cours de l'instruction (ou à l'audience en cas de citation directe) a pour finalité la condamnation solidaire d'un dirigeant au paiement des impositions fraudées par la société et l'obtention d'un titre exécutoire à son encontre ; que les dispositions de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration fiscale de se constituer partie civile, en matière de plainte pour fraude fiscale, mais seulement lorsqu'une information a été ouverte par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, après avoir déposé une plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République indiquant qu'elle se constituerait partie civile, puis obtenu l'autorisation de prendre des mesures conservatoires, l'administration fiscale ne saurait se voir tenue de se constituer partie civile avant la décision du parquet d'ouvrir une information judiciaire et, en tout état de cause, dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 511-7 précité afin de répondre aux exigences de ce texte ; qu'en constatant qu'une plainte avait été déposée par l'administration, le 15 février 2011, assortie de l'indication que celle-ci se constituerait partie civile, soit à l'audience en cas de citation directe, soit au cours de l'instruction, puis en relevant qu'aucune décision n'avait été prise (par le parquet) sur la suite à réserver à cette plainte, pour considérer que l'administration n'avait pas engagé de procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme X..., à savoir la constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 232 du livre des procédures fiscales ; 2°/ qu'aux termes des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, toute personne ayant déposé une plainte auprès du procureur de la République peut, si le magistrat ne lui a pas fait connaître sa décision de ne pas engager lui-même des poursuites, se constituer partie civile à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de sa plainte ; que, par ailleurs, selon l'article L. 232 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la constitution de partie civile de l'administration a un caractère autonome trouvant son fondement dans le seul texte du livre des procédures fiscales précité et non dans le droit commun ; qu'il résulte de la jurisprudence pénale que la constitution de partie civile, en matière de fraude fiscale, est conditionnée par l'ouverture préalable d'une information judiciaire par le ministère public ; qu'en considérant que l'administration ne s'était pas souciée du sort réservé à sa plainte et n'avait, en particulier, pas usé de la faculté que lui offraient les dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale de se constituer partie civile à l'expiration d'un délai de trois mois depuis le dépôt de sa plainte, pour en conclure qu'aucune procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire n'avait été engagée et que la caducité de l'inscription hypothécaire était encourue, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 85 du code de procédure pénale, et par refus d'application, l'article L. 232 du livre des procédures fiscales, ensemble les principes jurisprudentiels précités ; Mais attendu qu'ayant relevé que le comptable, qui n'avait déposé, le 15 février 2011, qu'une simple plainte pénale auprès du procureur de la République, n'avait au jour de l'audience donné aucune suite à cette plainte, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la seconde branche, a exactement retenu qu'aucune procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire contre Mme X... n'avait été engagée et que, par suite, la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire était encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le comptable des impôts du pôle de recouvrement spécialisé du Puy-de-Dôme L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en ce qu'il avait déclaré caduque l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur des biens immobiliers appartenant à Mme X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il apparaît que l'administration fiscale a déposé plainte contre Mme X... auprès du Procureur de la République par courrier du 15 février 2011, indiquant in fine qu'elle se constituera partie civile soit à l'audience en cas de citation directe, soit au cours de l'instruction ; qu'à ce jour, aucune suite n'a apparemment été donnée à cette plainte, l'appelant indiquant lui-même que l'enquête serait toujours en cours ; qu'ainsi, aucune décision n'a été prise sur la suite à réserver à cette plainte et que l'administration fiscale ne s'est guère souciée du sort qui lui était réservé et n'a, en particulier, pas usé de la faculté que lui offraient les dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale de se constituer partie civile à l'expiration d'un délai de trois mois depuis le dépôt de plainte ; qu'il en résulte qu'aucune procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire contre Mme X..., éventuellement débitrice solidaire des impositions en sa qualité de dirigeante de la SARL EUROPE AUTO, n'a été engagée et que la caducité de l'inscription est encourue » ; ALORS QUE, premièrement, les articles 70 de la loi du 9 juillet 1991 et 215 alinéa 1 du décret du 31 juillet 1992 codifiés sous les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution exigent que le créancier qui a pris une mesure conservatoire justifie de l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de cette mesure ; que le créancier qui a déjà engagé une action à cette fin avant même la prise de la mesure conservatoire ne saurait être tenu de poursuivre, dans le délai précité, une procédure dont, au demeurant, il n'est pas maître ; qu'en matière de poursuites pénales pour fraude fiscale, le dépôt d'une plainte assortie de l'indication que l'administration se constituera partie civile au cours de l'instruction (ou à l'audience en cas de citation directe) a pour finalité la condamnation solidaire d'un dirigeant au paiement des impositions fraudées par la société et l'obtention d'un titre exécutoire à son encontre ; que les dispositions de l'article L. 232 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration fiscale de se constituer partie civile, en matière de plainte pour fraude fiscale, mais seulement lorsqu'une information a été ouverte par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, après avoir déposé une plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République indiquant qu'elle se constituerait partie civile, puis obtenu l'autorisation de prendre des mesures conservatoires, l'administration fiscale ne saurait se voir tenue de se constituer partie civile avant la décision du Parquet d'ouvrir une information judiciaire et en tout état de cause, dans le délai d'un mois fixé par l'article R. 511-7 précité afin de répondre aux exigences de ce texte ; qu'en constatant qu'une plainte avait été déposée par l'administration, le 15 février 2011, assortie de l'indication que celle-ci se constituerait partie civile, soit à l'audience en cas de citation directe, soit au cours de l'instruction puis en relevant qu'aucune décision n'avait été prise (par le parquet) sur la suite à réserver à cette plainte, pour considérer que l'administration n'avait pas engagé de procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire à l'encontre de Mme X..., à savoir la constitution de partie civile, la cour d'appel a violé les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 232 du livre des procédures fiscales ; ALORS QUE, deuxièmement, aux termes des dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale, toute personne ayant déposé une plainte auprès du procureur de la République peut, si le magistrat ne lui a pas fait connaître sa décision de ne pas engager lui-même des poursuites, se constituer partie civile à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de sa plainte ; que, par ailleurs, selon l'article L. 232 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une information est ouverte par l'autorité judiciaire sur la plainte de l'administration fiscale en matière de droits, taxes, redevances et impositions de toute nature mentionnés au code général des impôts, cette administration peut se constituer partie civile ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que la constitution de partie civile de l'administration a un caractère autonome trouvant son fondement dans le seul texte du livre des procédures fiscales précité et non dans le droit commun ; qu'il résulte de la jurisprudence pénale que la constitution de partie civile, en matière de fraude fiscale, est conditionnée par l'ouverture préalable d'une information judiciaire par le Ministère public ; qu'en considérant que l'administration ne s'était pas souciée du sort réservé à sa plainte et n'avait, en particulier, pas usé de la faculté que lui offraient les dispositions de l'article 85 du code de procédure pénale de se constituer partie civile à l'expiration d'un délai de trois mois depuis le dépôt de sa plainte, pour en conclure qu'aucune procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire n'avait été engagée et que la caducité de l'inscription hypothécaire était encourue, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 85 du code de procédure pénale, et par refus d'application, l'article L. 232 du livre des procédures fiscales, ensemble les principes jurisprudentiels précités.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200442
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