Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200455
- Date
- 19 mars 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques interprétariat et traduction en langues géorgienne et russe ; que par délibération du 13 novembre 2014, notifiée le 28 novembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 23 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison de l'insuffisance de ses qualifications dans les rubriques envisagées ; Attendu que M. X... fait valoir sa compétence dans le domaine technique médical qui correspond à un réel besoin et expose qu'il ne peut travailler au profit d'associations parce qu'il n'est pas reconnu comme traducteur officiel ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200455
Données disponibles
- Texte intégral
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