Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200489
- Date
- 26 mars 2015
- Condamnation
- 5 644 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Warwick Westminster a formé une demande en réparation des dommages provoqués par les travaux réalisés par la société Cartier dans l'immeuble voisin du sien ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et sur le troisième moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Warwick Westminster fait grief à l'arrêt de la condamner à supporter les frais de la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir réformé le jugement en ce qu'il avait désigné un nouvel expert, retient que la convergence des évaluations expertales privait de toute pertinence les réclamations exorbitantes émises par la société Warwick Westminster que les experts avaient écartées à raison de leur manque de cohérence ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu, par une décision spécialement motivée, décider que les frais de la nouvelle expertise resteraient à la charge de la société Warwick Westminster ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu que, pour condamner la société Cartier, déclarée responsable de la destruction d'un transformateur électrique, à payer à la société Warwick Westminster la seule somme de 30 000 euros et non celle, réclamée, de 56 441 euros hors taxe, correspondant au coût de l'achat et de l'installation d'un transformateur neuf, la cour d'appel énonce que cette dernière somme ne tient pas compte de la vétusté de l'ancien transformateur ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucune circonstance propre à justifier l'application d'un abattement pour vétusté, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cartier à payer à la société Warwick Westminster en deniers ou quittances la somme de 30 000 euros au titre de la destruction du transformateur d'électricité, l'arrêt rendu le 29 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Cartier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cartier, la condamne à payer à la société Warwick Westminster la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Warwick Westminster. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu que la société CARTIER avait commis une faute indépendamment et en sus du trouble anormal de voisinage causé à la Société WARWICK WESTMINSTER et d'avoir en conséquence limité la réparation accordée à cette dernière ; AUX MOTIFS QUE « sur le manque de mesures préventives et palliatives indispensables ¿ ancrage des structures sur le mur mitoyen, de nature à générer des nuisances phoniques : ce reproche émis par l'expert X... n'est pas fondé, dans la mesure où l'alternative de désolidarisation solidienne des immeubles des 11 et 13 rue de la Paix, envisagée un temps a été écartée par l'expert Y... en ce qu'elle ne résolvait pas le problème acoustique tout en posant de multiples difficultés à la fois juridiques et techniques, notamment une perte de surface, sur les six niveaux, de 52,20 m2, que la société CARTIER, locataire, ne pouvait imposer à son bailleur, ainsi que la réalisation de travaux structurels plus importants que ceux initialement prévus, supposant des travaux préparatoires très lourds, y compris des reprises en sous-oeuvre d'une partie de l'hôtel qui devait être mis sur plots anti-vibratiles, travaux d'une durée de plus de trois moins, qui supposait en outre la démolition d'une partie des travaux déjà réalisés, augmentant encore les nuisances, et risquant d'entraîner des détériorations sur les ouvrages existants, sans même régler, sur le plan acoustique, le problème du bruit aérien, ainsi que l'a fait observer M. Z..., expert acoustique ; - mesures préventives défaillantes ou insuffisantes : ce grief apparaît mal fondé dès lors que la société CARTIER établit que : · le CCAP afférent aux travaux prévoit en son article III.3 : Dispositions concernant les nuisances de chantier : « L'entreprise devra se conformer aux dispositions de la loi n° 92/1444 du 31 décembre 1992 et ses circulaires d'application pour ce qui concerne les dispositions à respecter et les contrôles à réaliser en matière de lutte contre le bruit et autres nuisances, ainsi que tous arrêtés municipaux et préfectoraux. Les prestations y afférant, notamment les frais de contrôle technique, seront pris en charge dans l'acte d'engagement de l'entreprise. Cette dernière devra y répondre vis-à-vis de l'architecte et du Maître d'ouvrage, de toutes plaintes justifiées qui pourraient être formulées par les Compagnies et Sociétés concessionnaires, par les riverains du chantier ou les services techniques municipaux eu égard aux nuisances constatées par suite du non-respect des dispositions contractuelles et des impositions réglementaires d'ordre public ou municipal. Si des mesures particulières devaient être envisagées pour réduire ces nuisances, l'Entreprise devrait les mettre en oeuvre quelles que soient les incidences sur son offre forfaitaire et sur le délai global d'exécution des travaux », · le CCTP, lot n° 1, Gros oeuvre démolitions structurelles prévoit également, en son article II.6 : « L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que les bâtiments objet du présent lot sont mitoyens d'immeubles utilisés bourgeoisement et que, notamment, le bâtiment de droite est l'hôtel Westminster. Les travaux de démolition ne pourront donc de faire qu'entre les horaires clairement définis au CCAP. La désolidarisation des murs et planchers en contact avec les murs mitoyens se fera à ¿aide de techniques les plus silencieuses possibles, c'est-à-dire par sciage et croquage. Le marteau piqueur ne pourra être utilisé qu'exceptionnellement au cours de campagnes clairement définies à l'avance », · elle a informé la société WARWICK WESTMINSTER des travaux envisagés dès le mois de mai 2004 et organisé trois réunions successives, au cours desquelles les dirigeants de la société exploitant l'hôtel ont été avertis du projet, de la durée des travaux et du planning prévisionnel ; dès le début des travaux, la société WARWICK WESTMINSTER a eu communication d'un planning détaillé des travaux de gros oeuvre, puis d'une version complétée dudit planning, reprenant quasiment jour par jour les travaux prévus, leur localisation, et le matériel utilisé, · un référé préventif a ensuite été initié dès le mois de juin 2004, au contradictoire de toutes les parties, qui a permis à la société WARWICK WESTMINSTER d'avoir communication de la notice descriptive du projet et du planning prévisionnel de l'opération ; toutes les pièces techniques concernant le projet ont ensuite été communiquées dans le cadre de l'expertise par un dire en date du 25 août 2004, · les horaires de chantier ont été aménagées dans la mesure du possible et compte tenu des impératifs contradictoires des riverains pour tenir compte du confort des clients de l'hôtel, notamment, pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 2004, aucun travaux n'ont été réalisés avant 9 h 30, du 1er janvier au 7 mars 2005, les travaux n'ont pas débuté avant 8 heures du côté Mellerio et avant 9 h 30 du côté de l'hôtel WESTMINSTER, du 8 mars au 11 avril 2005, les travaux bruyants et plus particulièrement ceux nécessitant l'utilisation d'un BRH, n'ont pas débuté avant 10 heures, et ont été interrompu chaque jour de 12 heures 30 à 14 heures 30 ; par ailleurs, certains travaux (travaux de déplombage, démolition de l'escalier mitoyen) ont été reportés pour tenir compte des contraintes de l'hôtel, pour lui permettre d'organiser des réceptions ou cocktails ; une « Mme Bruit » a été désignée afin de tenter de trouver des solutions de compromis au fur et à mesure de l'avancement du chantier, observation étant faite que les lois et règlements en vigueur autorisent, sauf dérogation, la réalisation des travaux bruyants de 7 heures à 22 heures du lundi au vendredi, et de 8 heures à 20 heures, le samedi ; même si les constats d'huissier démentent pour certaines plages horaires les dires de la société CARTIER, il n'en reste pas moins que celle-ci a déployé des efforts pour gêner le moins possible le voisinage, · les mesures palliatives préconisées par les experts Y... et Z... pour réduire les nuisances ont été plus ou moins respectées, notamment relativement à l'utilisation des techniques de démolition les plus silencieuses possibles, à la mise en place d'un monitoring et d'un gyrophare ; c'est ainsi que la société CARTIER a utilisé des perceuses non percussions à carbure de tungstène pour certaines prestations, la réalisation de carottages au lieu de marteaux-piqueurs pour les percements de trémies dans les planchers bétons ; quant au refus de mise en place du monitoring préconisé par M. Z..., il est imputable au litige relatif au financement de cet équipement, la société WARWICK WESTMINSTER n'ayant accepté de l'installer dans ses locaux que le 16 février 2005 ; pour sa part, la société CARTIER a équipé son chantier d'un gyrophare, dès le 11 mars 2005, en concertation avec M. Z..., afin de permettre à chacun des intervenants à l'acte de construire d'adapter ses travaux en fonction du bruit perçu au sein de l'hôtel ; enfin, un coordinateur chargé d'une mission spécifique relative à la gestion des nuisances sonores sur le chantier dès le mois de mai 2005, avec mission d'intervenir sur la réduction des bruits liés au chantier et le respect des seuils fixés par les experts judiciaires, notamment par la gestion des livraisons, la mise en place des carottages aux lieu et place de marteaux piqueurs pour les percements de trémies dans les planchers bétons, l'interruption et report de certains travaux, la surveillance quotidienne du chantier ; Sur les nuisances sonores et les procédés techniques utilisés La société WARWICK WESTMINSTER se prévaut des notes aux parties de l'expert X... qui stigmatise l'utilisation d'un BRH (Brise Roche Hydraulique) dont l'usage aurait pu valablement être remplacé par un matériel mettant en oeuvre la technique d'yforation (système permettant de découper sans bruit jusqu'à 1,50 mètre de profondeur la maçonnerie ou le béton à l'aide d'une lance thermique) ; Toutefois, d'une part, il résulte des conclusions de cet expert que, sur le plan économique du chantier, le changement de méthode d'outillage, au stade d'avancement des opérations de rénovation, n'était justifié ni techniquement ni financièrement, d'autre part, que l'entreprise Detramo, spécialisée dans ce type d'intervention, consultée en cours de chantier sur l'utilisation de ce procédé plus adapté à la démolition de sites industriels l'a fortement déconseillé au vu de la position géographique du bâtiment dans Paris, de la concentration urbaine (bâtiments R+5 et 6 mitoyens), du dégagement très important de fumée, de la mise en oeuvre d'un matériel volumineux pour le traitement des gaz, du risque d'incendie chez les avoisinants, du risque de plaintes des voisins et associations écologiques, de la nécessité d'obtenir une autorisation administrative suspendue, tandis que la SOCOTEC la déconseillait également en ces termes : « Ainsi que nous l'avons indiqué ce matin en rendez-vous de chantier, l'emploi de la lance thermique sur le chantier n'est pas compatible avec les travaux de structure et de reprise à réaliser compte tenu du fort radian de température dégagé lors de la découpe, montée en température tant du béton que des aciers constituant le ferraillage entraînant une dégradation de l'ouvrage conservé nécessitant de ce fait une découpe reportée par rapports aux trémies et ouvrages conservés qui entraîneront de toutes façons l'emploi de marteaux piqueurs pour finition de l'ouvrage et remise à vif des bétons conservés et l'emploi de perforateurs pour ré-ancrage des aciers de reprise des ouvrages en béton à créer. Par ailleurs, nous attirons votre attention sur les risques de pollution extrêmement importants créés par l'emploi de la lance thermique (verrière en partie supérieure interdisant l'évacuation des fumées, l'évacuation s'effectuant alors principalement par les fenêtres sur la rue de la Paix), ainsi que les dispositions à prendre contre tous risques d'incendie » ; la société WARWICK WESTMINSTER n'est donc pas fondée à reprocher à la société CARTIER d'avoir retenu, pour les travaux de démolition, l'utilisation d'un BRH, étant observé que cet engin a été employé, pour la fin des travaux de démolition, dans le cadre d'horaires aménagés, très restrictifs, en accord avec les experts » ; 1°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que les mesures palliatives préconisées par les experts Y... et Z... pour réduire les nuisances avaient été « plus ou moins respectées » par la société CARTIER ; qu'elle a ainsi admis que cette dernière n'avait pas pleinement respecté ces mesures palliatives qui constituaient autant d'obligations pesant sur elle ; qu'en retenant cependant que la société CARTIER n'avait pas commis de faute, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences s'en évinçant et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'il appartient à l'auteur de nuisances sonores de mettre en oeuvre les mesures palliatives nécessaires ; qu'en retenant que la société WARWICK WESTMINSTER était responsable de l'installation tardive du monitoring pour avoir refusé de le financer aux lieu et place de la société CARTIER, maître d'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que les constats d'huissier (Me VERGNES) démentaient pour certaines plages horaires les dires de la société CARTIER ; qu'appréciant le trouble anormal du voisinage, la Cour a constaté plus précisément le non-respect des horaires de chantier spécialement aménagés entre les parties ; qu'il en résultait que les horaires de chantier contractuellement définis n'avaient pas été systématiquement respectés ; qu'en excluant cependant toute faute de la société CARTIER, au motif qu'elle avait déployé des « efforts » pour gêner le moins possible le voisinage, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences s'en évinçant et a violé l'article 1382 du Code civil ; 4°) ALORS QUE la société WARWICK WESTMINSTER faisait valoir que la société CARTIER, à de nombreuses reprises, et tel que l'avait constaté Me VERGNES, n'avait pas respecté le seuil de tolérance fixé par les experts, notamment l'expert acousticien Z..., sachant que ce seuil de tolérance n'était pas celui admis généralement dans les locaux d'habitation - 35 dB (A) - mais un seuil extrême à 50 dB (A) ; qu'en omettant, sur le terrain de la responsabilité pour faute, de se prononcer sur cette circonstance, tout en admettant que la société CARTIER avait « plus ou moins » respecté les mesures palliatives et que les constats d'huissier démentaient, pour certaines plages horaires, les dires de celle-ci, la Cour d'appel, qui a constaté de nombreux dépassements du seuil dans le cadre de son appréciation du trouble anormal de voisinage, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5°) ALORS QUE le maître d'ouvrage est fautif pour n'avoir pas, de lui-même, mis en oeuvre des mesures palliatives dès le début du chantier occasionnant des nuisances sonores ; qu'en l'espèce, la société WARWICK WESTMINSTER faisait justement valoir que la société CARTIER, ayant ouvert son chantier en juillet 2004, n'avait d'elle-même pris aucune mesure palliative et qu'il avait fallu attendre les préconisations des experts, sollicités par la société WARWICK WESTMINSTER, pour qu'en février et mars 2005, de telles mesures (monitoring, gyrophare) soient prises ; qu'en se bornant à constater les préconisations des experts sans se prononcer sur la faute de la société CARTIER consistant en l'absence de mesures spontanées depuis le début du chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6°) ALORS QUE la société WARWICK WESTMINSTER faisait valoir que la société CARTIER s'était abstenue, depuis le mois de septembre 2003, de l'informer de son projet de travaux, ce qui l'avait empêchée de gérer ses réservations en fonction des nuisances prévisibles ; qu'en se bornant à constater que la société WARWICK WESTMINSTER avait été informée des travaux au mois de mai 2004, lors d'une réunion générale du Comité Vendôme, sans se prononcer sur ce silence conservé, sans aucune raison valable, durant neuf mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 7°) ALORS QUE la société WARWICK WESTMINSTER faisait valoir que, dès l'ouverture du chantier, la société CARTIER avait fait monter des palissades de 4,25 mètres de haut ménageant une aire de livraison prenant emprise sur la totalité du trottoir et que cette aire avait été ouverte sans aucune précaution sous les fenêtres des chambres de l'hôtel ; qu'elle précisait encore que les livraisons s'y effectuaient à des heures très matinales ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette circonstance sur le terrain de la responsabilité pour faute, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l¿arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CARTIER à payer à la société WARWICK WESTMINSTER la somme de 30.000 euros seulement au titre de la destruction du transformateur d'électricité ; AUX MOTIFS QUE, « consécutivement au découpage du mur, réalisé à la scie, par l'entreprise TDS pour découper les murets situés en façade rue, une infiltration d'eau s'est produite le 11 mai 2005 dans le local du transformateur de la société WARWICK WESTMINSTER qui a été dégradé et l'électricité a été coupée de 18 h 30 à 20 h 30 ; la société CARTIER refuse de prendre en charge le coût de remplacement de cet ouvrage, dès lors que les experts A... et Y... ont relevé que le local en cause n'était pas conforme aux exigences réglementaires, n'étant pas étanche ; Toutefois, la société CARTIER, qui est à l'origine par ses travaux de la destruction du transformateur en cause et des troubles induits par cette destruction qui a mis concomitamment en panne les installations d'électricité, téléphonique et informatique de l¿hôtel et provoqué l'intervention des pompiers, sera condamnée à régler à la société WARWICK WESTMINSTER la somme de 30.000 euros correspondant à la provision perçue, dès lors que la somme de 56.441 euros HT sollicitée par la société WARWICK WESTMINSTER pour l'achat et l'installation d'un transformateur neuf ne tient pas compte de la vétusté de l'ancien transformateur » ; ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, celle-ci doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; qu'il s'ensuit que l'indemnisation aux fins de remplacer un bien détruit ne doit pas être fixée en fonction de sa vétusté ; qu'en limitant à la somme de 30.000 euros l'indemnisation allouée à la société WARWICK WESTMINSTER pour procéder au remplacement du transformateur détruit, au motif de la vétusté de cet équipement, la Cour d'appel a violé les articles 1149 et 1382 du Code civil ainsi que le principe sus-visé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise complémentaire sur l'évaluation du préjudice immatériel de la société WARWICK WESTMINSTER ; AUX MOTIFS QUE « l'indemnisation du trouble anormal de voisinage ne peut correspondre aux divers postes de préjudice développés par la société WARWICK WESTMINSTER alors qu'elle se devait, en tout état de cause, de supporter les troubles normaux du voisinage provoqués par un chantier de rénovation lourde à proximité de son hôtel, en secteur urbain, sans pouvoir en demander réparation ; l'évaluation du dommage à elle causé ne peut donc procéder que des nuisances ayant excédé la norme ; le jugement sera réformé en ce que le tribunal a cru devoir désigner un nouvel expert du seul fait de la disproportion constatée entre l'offre subsidiaire de dédommagement de la société CARTIER et le montant de la réclamation de la société WARWICK WESTMINSTER » ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée du chef du dispositif relatif à la responsabilité pour faute aura pour conséquence de remettre en cause le mode de réparation du préjudice, qui ne sera plus limité à la seule fraction excédant la normalité du trouble ; qu'il s'ensuit que cette cassation, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, aura pour effet de remettre également en cause le chef du dispositif disant n'y avoir lieu à expertise complémentaire sur l'évaluation du préjudice immatériel de la société WARWICK WESTMINSTER. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société WARWICK WESTMINSTER supporterait les frais de l¿expertise de Monsieur B... ; AUX MOTIFS QUE « les frais de l'expertise Cardon resteront à la charge de la société WARWICK WESTMINSTER dans la mesure où le jugement qui l'a ordonnée est réformé sur ce point » ; 1°) ALORS QUE, par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée du chef du dispositif relatif au principe même de l'expertise aura pour conséquence de remettre également en cause la condamnation de la société WARWICK WESTMINSTER au paiement des frais de cette expertise ; 2°) ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que la seule infirmation par la Cour d'appel du jugement ayant ordonné une expertise complémentaire ne justifie pas que la partie gagnante tant en première instance qu'en appel soit condamnée à en assumer le coût dès lors qu'elle ne l'a pas sollicitée ; qu'en condamnant la société WARWICK WESTMINSTER à prendre en charge les frais de l'expertise B..., décidée par le premier juge sans que cela lui ait été demandé, par cela seul que le jugement l'ayant ordonné a été réformé sur ce point, la Cour d'appel, qui a admis le trouble anormal du voisinage et constaté les manquements de la société CARTIER, succombante, n'a pas valablement motivé sa décision et l'a privé de base légale au regard de l'article 696 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS de même QUE la condamnation aux dépens intervient instance par instance ; que seule la succombance en cause d'appel sur infirmation du jugement initial justifie que la partie qui succombe soit tenue aux dépens de première instance en sus de ceux d'appel ; qu'en l'espèce, la société WARWICK WESTMINSTER était gagnante tant en première instance qu'en appel, la Cour d'appel ayant confirmé le principe d'une condamnation de la société CARTIER ; que l'infirmation sur l'expertise ne l'a pas rendue succombante, cette expertise ayant été décidée par le premier juge sur sa propre initiative ; qu'en décidant cependant de condamner la société WARWICK WESTMINSTER au paiement des dépens de première instance, dont ceux constitués des frais d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 696 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 1382 du code civil et le principe de la réarticle 1382 du Code civil.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA