Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 26 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200511
- Date
- 26 mars 2015
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 septembre 1999, Z... X..., âgée de 17 ans, conduisait, sous le régime de la conduite accompagnée, le véhicule automobile assuré auprès de la MACIF, appartenant à sa mère, Brigitte X..., qui avait pris la place du passager accompagnateur ; que Z... X...a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté le véhicule conduit par M. Y..., assuré par la société Generali France assurances (la société Generali), qui circulait en sens opposé ; que Brigitte X...est décédée dans cet accident ; que le 20 avril 2009, ses enfants, A..., B..., Z..., C...et D... X...(les consorts X...) ont assigné M. Y...et la société Generali en indemnisation de leurs préjudices ; que M. Y...et son assureur ont appelé en garantie la MACIF ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y...et la société Generali font grief à l'arrêt de dire qu'ils doivent l'entière indemnisation du préjudice moral subi par les cinq enfants de Brigitte X...et de les condamner en conséquence in solidum à payer à A..., B..., Z..., C...et D... X...la somme de 30 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compte du prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une faute inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en écartant toute faute inexcusable de la part de Brigitte X...au seul motif qu'ayant cru apercevoir un tracteur devant le véhicule conduit par sa fille, elle justifiait d'une raison valable excusant sa faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ce danger n'était pas purement imaginaire dès lors que les conducteurs des véhicules impliqués, qui avaient conservé leur attention portée sur la voie de circulation, n'avaient vu aucun tracteur s'engager sur la route au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2°/ que la victime non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur perd son droit à être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a commis une faute inexcusable qui constitue la cause exclusive de l'accident de la circulation ; qu'en se fondant, pour affirmer que la faute de Brigitte X...ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, sur la circonstance que pendant la glissade consécutive au freinage intempestif effectué par le passager accompagnateur, la conductrice avait abandonné le volant et les pédales, quand il ressortait de ces constatations qu'au moment où elle avait lâché le volant, la glissade de son véhicule étant en cours, l'impact avec le véhicule de M. Y...était inévitable de sorte que le comportement de la conductrice était manifestement dépourvu de toute incidence sur l'accident litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que ne fait pas discussion la position de « victime non conducteur », en l'espèce de passagère avant droit de Brigitte X..., qui était transportée dans son véhicule dans le cadre de la conduite accompagnée alors que sa fille assurait la conduite du véhicule ; qu'en actionnant le frein à main dans un réflexe de peur, alors que, selon les déclarations de sa fille devant les gendarmes, elle avait cru, la visibilité étant réduite par une forte pluie, apercevoir au sommet d'une côte un tracteur devant le véhicule, Brigitte X...n'a pas commis une faute d'une exceptionnelle gravité susceptible de recevoir la qualification d'inexcusable et ce, d'autant moins que cette intervention, certes inappropriée, n'est pas la cause exclusive du dommage dès lors qu'il est constant que, paniquée par la glissade qui en est résulté, la conductrice a abandonné le volant et les pédales ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que Brigitte X...n'avait pas commis de faute inexcusable privant ses enfants de leur droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1251 et 1382 du code civil ; Attendu que la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives ; Attendu que pour limiter à 20 % la part contributive de la MACIF au titre de l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de Brigitte X..., l'arrêt énonce que la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, elle se fait par parts égales ; qu'il ressort de la procédure préliminaire de gendarmerie qu'il ne peut être reproché aucune faute à M. Y..., dont le véhicule qui circulait sur sa voie, à une vitesse adaptée aux circonstances, a été heurté par le véhicule venant en sens inverse et parti en glissade conduit par Z... X...qui, dès son audition, affirmait que le conducteur du véhicule Renault n'avait aucune part de responsabilité dans l'accident ; qu'en revanche, Mme Z... X...a objectivement et in abstracto commis une faute en cédant à la panique dès lors que le véhicule commençait à partir en glissade par suite de l'intervention malheureuse de sa mère sur le frein à main ; qu'en effet, elle reconnaît avoir lâché le volant et avoir abandonné les pédales, ce qui constitue indubitablement un défaut de maîtrise dont il doit être jugé, la cour d'appel infirmant sur ce point le jugement déféré, qu'il a joué un rôle causal dans l'accident à hauteur de 20 % ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne relevait aucune faute à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la MACIF devra garantir M. Patrick Y...et la société Generali France assurances de toutes les condamnations mises à leur charge au titre de la réparation du préjudice moral des appelants, y compris frais et article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 20 %, l'arrêt rendu le 19 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts X...et la MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...et la société Generali PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. Y...et la société Generali doivent l'entière indemnisation du préjudice moral subi par les cinq enfants de feue Mme Brigitte X...et d'AVOIR condamné en conséquence in solidum M. Y...et la société Generali à payer à Gaetan, B..., Z..., C...et D... X...la somme de 30. 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compte du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la faute inexcusable s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que, suivant l'article 6 de ladite loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations et exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; qu'ainsi, pour déterminer le droit à indemnisation des victimes par ricochet, il convient de rechercher si la victime directe a commis une faute de nature à limiter ou exclure son propre droit à indemnisation, cette faute étant appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que ne fait pas discussion la position de « victime non conducteur », en l'espèce de passagère avant droit de Brigitte X..., qui était transportée dans son véhicule dans le cadre de la conduite accompagnée alors que sa fille assurait la conduite du véhicule ; qu'en actionnant le frein à main dans un réflexe de peur, alors que, selon les déclarations de sa fille devant les gendarmes, elle avait cru, la visibilité étant réduite par une forte pluie, apercevoir au sommet d'une côte un tracteur devant le véhicule, Brigitte X...n'a pas commis une faute d'une exceptionnelle gravité susceptible de recevoir la qualification d'inexcusable et ce, d'autant moins que cette intervention, certes inappropriée, n'est pas la cause exclusive du dommage dès lors qu'il est constant que, paniquée par la glissage qui en est résulté, la conductrice a abandonné le volant et les pédales ; qu'il en résulte son droit à indemnisation entier, les ayants-droits de Brigitte X..., victimes par ricochet, peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral ; qu'au regard du fait que chaque enfant était mineur et vivait avec sa mère au jour du décès, il convient de fixer à la somme de 30. 000 ¿ le montant de l'indemnité que chaque enfant doit recevoir en réparation du préjudice moral que lui a causé la disparition de celle-ci ; que le véhicule de M. Y...ayant incontestablement été impliqué dans l'accident mortel du 29 septembre 1999, c'est à bon droit que les victimes par ricochet dirigent leur action en indemnisation à son encontre et à l'encontre de son assureur, et ce, quand bien même ce véhicule n'aurait joué qu'un rôle passif dans l'accident ainsi qu'il est allégué ; 1) ALORS QUE constitue une faute inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; qu'en écartant toute faute inexcusable de la part de Brigitte X...au seul motif qu'ayant cru apercevoir un tracteur devant le véhicule conduit par sa fille, elle justifiait d'une raison valable excusant sa faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 3 et s.), si ce danger n'était pas purement imaginaire dès lors que les conducteurs des véhicules impliqués, qui avaient conservé leur attention portée sur la voie de circulation, n'avaient vu aucun tracteur s'engager sur la route au moment de l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; 2) ALORS QUE la victime non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur perd son droit à être indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a commis une faute inexcusable qui constitue la cause exclusive de l'accident de la circulation ; qu'en se fondant, pour affirmer que la faute de Brigitte X...ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, sur la circonstance que pendant la glissade consécutive au freinage intempestif effectué par le passager accompagnateur, la conductrice avait abandonné le volant et les pédales, quand il ressortait de ces constatations qu'au moment où elle avait lâché le volant, la glissade de son véhicule étant en cours, l'impact avec le véhicule de M. Y...était inévitable de sorte que le comportement de la conductrice était manifestement dépourvu de toute incidence sur l'accident litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant dit que Z... X...a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 20 %, d'AVOIR dit que M. Y...et la société Generali doivent l'entière indemnisation du préjudice moral subi par les cinq enfants de feue Brigitte X...et d'AVOIR condamné en conséquence in solidum M. Y...et la société Generali à payer à Z... X...la somme de 30. 000 ¿ en réparation de son préjudice moral et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que la faute inexcusable s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que, suivant l'article 6 de ladite loi, le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations et exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages ; qu'ainsi, pour déterminer le droit à indemnisation des victimes par ricochet, il convient de rechercher si la victime directe a commis une faute de nature à limiter ou exclure son propre droit à indemnisation, cette faute étant appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur ; que ne fait pas discussion la position de « victime non conducteur », en l'espèce de passagère avant droit de Brigitte X..., qui était transportée dans son véhicule dans le cadre de la conduite accompagnée alors que sa fille assurait la conduite du véhicule ; qu'en actionnant le frein à main dans un réflexe de peur, alors que, selon les déclarations de sa fille devant les gendarmes, elle avait cru, la visibilité étant réduite par une forte pluie, apercevoir au sommet d'une côte un tracteur devant le véhicule, Brigitte X...n'a pas commis une faute d'une exceptionnelle gravité susceptible de recevoir la qualification d'inexcusable et ce, d'autant moins que cette intervention, certes inappropriée, n'est pas la cause exclusive du dommage dès lors qu'il est constant que, paniquée par la glissage qui en est résulté, la conductrice a abandonné le volant et les pédales ; qu'il en résulte son droit à indemnisation entier, les ayants-droits de Brigitte X..., victimes par ricochet, peuvent prétendre à la réparation de leur préjudice moral ; qu'au regard du fait que chaque enfant était mineur et vivait avec sa mère au jour du décès, il convient de fixer à la somme de 30. 000 ¿ le montant de l'indemnité que chaque enfant doit recevoir en réparation du préjudice moral que lui a causé la disparition de celle-ci ; que le véhicule de M. Y...ayant incontestablement été impliqué dans l'accident mortel du 29 septembre 1999, c'est à bon droit que les victimes par ricochet dirigent leur action en indemnisation à son encontre et à l'encontre de son assureur, et ce, quand bien même ce véhicule n'aurait joué qu'un rôle passif dans l'accident ainsi qu'il est allégué ; ET AUX MOTIFS QU'en revanche, Mlle Z... X...a objectivement et in abstracto commis une faute en cédant à la panique dès lors que le véhicule commençait à partir en glissade par suite de l'intervention malheureuse de sa mère sur le frein à main ; qu'en effet, elle reconnaît avoir lâché le volant et avoir abandonné les pédales, ce qui qui constitue indubitablement un défaut de maîtrise dont il doit être jugé, la cour infirmant sur ce point le jugement déféré, qu'il a joué un rôle causal dans l'accident à hauteur de 20 % ; ALORS QUE le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en condamnant in solidum M. Y...et la société Generali à indemniser l'intégralité du préjudice par ricochet subi par Z... X...en sa qualité d'ayant-droit de Brigitte X..., passager décédé dans l'accident de la circulation survenu le 29 septembre 1999, tout en constatant que Z... X..., conductrice du véhicule, avait commis une faute ayant contribué à l'accident à hauteur de 20 %, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, ayant dit que M. Y...n'a pas commis de faute dans l'accident litigieux, d'AVOIR condamné in solidum M. Y...et la société Generali à payer à chacun des ayants-droits de Brigitte X...la somme de 30. 000 ¿ en réparation de leur préjudice moral sous la garantie de la Macif dans la limite de 20 % seulement ; AUX MOTIFS QUE sur les appels en garantie, il est de jurisprudence que le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué ou/ et son assureur que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion de la gravité des fautes respectives et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, elle se fait par parts égales ; qu'en l'espèce, l'appel en garantie à l'encontre de la Macif, formé par M. Y...et la société Generali, qui n'a pas à ce jour indemnisé les ayantsdroits de Brigitte X..., doit recevoir l'application des mêmes principes ; qu'il convient de préciser que la Macif est mise en cause en sa qualité d'assureur du coauteur, soit Z... X...; qu'il ressort de la procédure préliminaire de gendarmerie qu'il ne peut être reproché aucune faute à M. Y..., dont le véhicule circulait sur sa voie, à une vitesse adaptée aux circonstances, a été heurté par le véhicule venant en sens inverse et parti en glissade, conduit par Z... X...qui, dès son audition, affirmait ¿'le conducteur du véhicule Renault n'a aucune part de responsabilité dans l'accident''; qu'en revanche, Mlle Z... X...a objectivement et in abstracto commis une faute en cédant à la panique dès lors que le véhicule commençait à partir en glissade par suite de l'intervention malheureuse de sa mère sur le frein à main ; qu'en effet, elle reconnaît avoir lâché le volant et avoir abandonné les pédales, ce qui constitue indubitablement un défaut de maîtrise dont il doit être jugé, la cour infirmant sur ce point le jugement déféré, qu'il a joué un rôle causal dans l'accident à hauteur de 20 % ; qu'il résulte de ces énonciations que la compagnie d'assurance Macif, assureur du véhicule conduit par Z... X..., devra garantir M. Y...et la compagnie d'assurances Generali de toutes condamnations mises à leur charge par le présent arrêt au titre de l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de Brigitte X..., dans la limite de 20 % ; ALORS QUE la contribution à la dette entre les conducteurs dont les véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation a lieu en proportion de leurs fautes respectives ; que la cour d'appel a jugé que Z... X...a commis une faute ayant contribué à l'accident de la circulation survenu le 29 septembre 1999 ; qu'elle a constaté que de son côté, « M. Y...n'a pas commis de faute dans l'accident litigieux » (arrêt, p. 9) ; qu'en décidant que la Macif, assureur du véhicule conduit par Z... X..., ne devra sa garantie à M. Y...et à la société Generali que dans la limite de 20 %, laissant ainsi à leur charge 80 % des préjudices subis par ayants-droits de la passagère décédée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1214, 1251 et 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200511
Données disponibles
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