Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200519
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour valider la contrainte délivrée à M. X... par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord, au titre des majorations de retard afférentes à ses cotisations dues pour le premier trimestre 2009, le jugement retient que l'intéressé s'est acquitté de celles-ci par un chèque bancaire en date du 10 février 2009, soit avec une journée de retard par rapport à la date limite de paiement fixée au 9 février 2009 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le chèque était daté du 5 février 2009, les juges du fond ont dénaturé ce document ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord (l'URSSAF) à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR validé la contrainte n°1464799 pour un montant de 244 ¿ au titre de majorations pour les cotisations du 1er trimestre 2009, D'AVOIR laissé les frais de signification de ladite contrainte à la charge de M. X..., ET D'AVOIR débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE l'opposition formée par M. X... Gérald conformément aux dispositions de l'article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale est recevable ; que aux termes de l'article R 133-5 du code de la sécurité sociale, « dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétariat du tribunal compétent une copie de la contrainte accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure » ; que l'URSSAF du Nord a respecté ses obligations lui incombant pour avoir versé aux débats ces documents ; qu'enfin, l'opposition de M. X... Gérald est motivée ; que sur la forme, l'opposition de M. X... Gérald à la contrainte N° 1464799 est recevable ; que, sur le fond, il appartient à l'URSSAF du Nord, demandeur, de justifier sa créance pour la période considérée dans la contrainte susvisée ; qu'à ce titre, il ressort des débats que M. X... Gérald a payé ses cotisations pour le 1er trimestre 2009 d'un montant de 4.527 ¿ par un chèque bancaire de ladite somme en date du 10 février 2009, soit avec une journée de retard par rapport à la date limite de paiement fixé au 9 février 2009 ; que le retard d'une journée dans le paiement n'est pas exonératoire des majorations de retard, de sorte que l'URSSAF du Nord a appliqué légalement l'article R243-18 du code de la sécurité sociale en réclamant à M. X... Gérald la somme de 244 ¿ de majorations (4.527 x 5,40%) par mise en demeure qui sans effet a donné lieu à la délivrance d'une contrainte pour ce montant par l'URSSAF du Nord ; que M. X... Gérald n'a donné aucune suite à la mise en demeure de paiement dont il a été destinataire avec l'accusé de réception signé le 6 mars 2009 ; que M. X... Gérald avait toute possibilité de saisir l'URSSAF du Nord afin de contester sa décision devant la commission de recours amiable ou demander une remise gracieuse de la somme réclamée ; que M. X... Gérald n'utilisera aucune de ces voies possibles ; qu'il résulte de l'analyse ci-dessus que la contrainte n° 1464799 est fondée, que la créance de l'URSSAF du Nord a établi que sa créance est certaine, exigible et liquide ; qu'en conséquence, la contrainte n° 1464799 d'un montant de 244 ¿ à titre de majorations est validée et les frais de signification de cette contrainte d'un montant de 41 ¿ sont à la charge de M. X... Gérald ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; que M. X... faisait valoir que son chèque était daté du 5 février 2009 et produisait une photocopie de ce chèque ; qu'en relevant que M. X... a payé ses cotisations pour le 1er trimestre 2009 par un chèque bancaire en date du 10 février 2009, le tribunal a dénaturé la pièce sur laquelle il se fonde et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE lorsque le payement des cotisations de Sécurité Sociale est effectué par chèque, sont réputés arrivés à bonne date les chèques inclus dans une enveloppe dont le cachet postal indiquera, au plus tard, la date limite d'exigibilité, et qui est affranchie au tarif normal en vigueur ; que les organismes doivent conserver les enveloppes comportant une date postérieure à la date limite d'exigibilité et ayant motivé l'application de pénalités et majorations de retard ; qu'en l'espèce M. X... faisait valoir qu'il avait envoyé le 5 février un chèque daté du même jour, que la date limite d'envoi du chèque fixée par l'URSSAF était le 9 février et qu'il avait donc envoyé son paiement à temps; qu'en décidant que M. X... a payé ses cotisations pour le 1er trimestre 2009 par un chèque bancaire en date du 10 février 2009, soit avec une journée de retard par rapport à la date limite de paiement fixé au 9 février 2009, le Tribunal qui s'est fondé sur la date d'encaissement du chèque et non sur celle de son envoi, a violé les articles R.243-6 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; 3°) ALORS QU'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si le chèque de M. X... avait été envoyé par voie postale à bonne date, à savoir le 5 février 2009 pour une date limite d'envoi et de paiement fixée au 9 février 2009, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R.243-6 et R.243-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; 4°) ALORS QUE les majorations et pénalités appliquées en cas de retard dans le paiement des cotisations peuvent être contestées auprès de l'organisme qui a émis la décision ; que cette contestation ne revêt aucune forme obligatoire ; que M. X... faisait valoir avoir contesté la décision du 5 mars 2009 de lui appliquer des majorations et pénalités par courrier recommandé du 9 mars suivant adressé à l'URSSAF du Nord demandant le réexamen de sa situation dès lors qu'il avait envoyé son chèque de paiement en temps utile; que l'URSSAF a reconnu avoir reçu ce courrier auquel elle n'a pas répondu ; qu'en affirmant que M. X... n'a donné aucune suite à la mise en demeure de paiement dont il a été le destinataire, qu'il avait toute possibilité de saisir l'URSSAF du Nord afin de contester sa décision mais n'a utilisé aucune des voies possibles, sans examiner le courrier de M. X... envoyé à l'URSSAF du Nord et demandant le réexamen de sa situation, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-20 du Code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS QU'à tout le moins, le Tribunal a dénaturé le courrier du 9 mars 2009 et violé l'article 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA