Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200522
- Date
- 2 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 janvier 2014), qu'à la suite de la réception, le 16 janvier 2010, d'une convocation à un entretien préalable au licenciement, M. X..., salarié de la société Conserves France, s'est rendu le lundi 18 janvier sur son lieu de travail habituel qu'il a quitté après une brève rencontre avec un collaborateur et a obtenu de son médecin traitant un arrêt de travail de quatre jours pour anxiété et syndrome dépressif ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ayant refusé de prendre cette affection en charge au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que si, pour être pris en charge comme accident du travail, le choc psychologique subi par un salarié, à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel, doit être caractérisé par sa soudaineté, il peut parfaitement s'inscrire dans un contexte de travail dégradé, voire de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'avant son arrêt de travail, M. X... avait été victime de la part de son employeur depuis plusieurs mois de « pressions continues » et même de « menaces implicites » ; qu'elle en a déduit que la réception de la lettre de convocation à entretien préalable reçue par le salarié le 16 janvier 2010 ne pouvait constituer un fait accidentel, caractérisé par sa soudaineté, dans la mesure où le salarié subissait depuis plusieurs mois des pressions continues et avait acquis la conviction qu'on cherchait à le déstabiliser ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à exclure l'existence d'un fait accidentel qui peut survenir dans un climat conflictuel, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions, M. X... avait exposé que la convocation à entretien préalable reçue le 16 janvier 2010 avait été particulièrement brutale dans la mesure où son portrait élogieux avait été dressé par un organe de presse en décembre 2009 et que la veille de la réception du courrier de convocation, il avait été félicité par son supérieur hiérarchique, qui s'était montré très cordial ; qu'en jugeant néanmoins que la réception de la lettre de convocation à entretien préalable ne constituait pas un fait accidentel soudain, sans répondre à ces conclusions sur le contexte ayant immédiatement précédé sa réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait ressortir que la seule venue à l'usine le lundi matin peu avant 8 heures, et durant un temps très court, sans que M. X... n'allègue la survenance d'un fait de quelque nature que ce soit à l'origine du sentiment de danger qu'il a ressenti, ne peut constituer le fait accidentel incriminé, l'arrêt, qui décrit la dégradation progressive des relations de travail entre l'intéressé et sa direction, retient que face à une nouvelle orientation commerciale de l'entreprise à laquelle la direction a jugé que M. X... ne répondait pas de manière adéquate, du fait des indices nombreux de mécontentement à son égard, fussent ils manifestés de manière hypocrite ou indirecte, voire brutale de la part de son supérieur hiérarchique direct, le traumatisme psychologique révélé le lundi 18 janvier ne peut être attribué avec certitude à la réception du courrier de convocation, alors que M. X... avait la conviction, depuis plus de trois mois, qu'on cherchait à le déstabiliser, de telle sorte que la réception de ce courrier, qui s'inscrit dans la continuité des pressions exercées à son endroit, ne peut constituer un fait accidentel au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que la preuve d'un lien de causalité entre l'événement allégué et le traumatisme subi n'était pas rapportée, de sorte que ce dernier ne constituait pas un accident du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que l'affection présentée par monsieur X... le 18 janvier 2010 ne constituait pas un accident du travail ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; il est constant que le samedi 16 janvier 2010, monsieur X... a reçu à son domicile une lettre recommandée le convoquant à l'entretien préalable à un licenciement et que le lundi 18 janvier, après s'être rendu sur son lieu de travail habituel et un bref entretien avec un collaborateur, a quitté immédiatement le parking pour se rendre chez son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail de quatre jours, sous le régime accident de travail ou maladie professionnelle, pour « anxiété sd dépressif » ; Monsieur X... invoque l'existence d'un fait accidentel qui peut être soit le 16 janvier du fait de la réception du courrier de convocation à un entretien préalable, soit le 18 janvier, du fait du sentiment de danger ressenti sur le lieu du travail ; il affirme, secondairement, bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 susvisé ; la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, comme l'employeur, contestent l'existence même de fait accidentel ; ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, la seule venue à l'usine le lundi matin peu avant 8 heures, et durant un temps très court, sans que monsieur X... allègue la survenance d'un fait de quelque nature que ce soit à l'origine du sentiment de danger qu'il a ressenti, ne peut constituer le fait accidentel incriminé ; partant, seule la réception du courrier de convocation est susceptible de constituer le fait accidentel à l'origine du syndrome dépressif constaté par la suite, dans un temps proche, le lundi matin par le médecin traitant de monsieur X... ; la chronologie des faits soumis à la cour, les témoignages recueillis au cours de l'enquête menée par la CPAM et les documents médicaux produits permettent de relever les éléments suivants : il est indéniable que jusqu'en 2009 et avant le changement d'équipe dirigeante, monsieur X... a donné satisfaction ; l'évaluation professionnelle assurée en juillet 2009 par son supérieur monsieur Y..., en poste depuis une année, au-delà de certains propos lénifiants et d'autres sans doute encourageants, laisse percevoir de nombreuses critiques tenant au coeur de métier de responsable d'une unité de production de produits alimentaires, certes noyées dans une trame d'évaluation complexe, et notamment sur la sécurité et la qualité, " axe qui doit continuer d'être développé sur certains sujets, je trouve Christian un peu loin... " ; au-delà de ses qualités d'animateur " sympathique " et de progrès dans certains domaines notamment de gestion des ressources humaines, il est fixé comme objectif par monsieur X..., quelque peu troublants au coeur de ces propos, de " prendre en main concrètement et efficacement l'exploitation, les flux et le personnel de Manduel pour arriver aux objectifs ", ce à quoi il est répondu dans le paragraphe des commentaires du manager : " les objectifs de sécurité et qualité ne sont pas atteints..... " et sur l'exploitation " impression globale pas totalement positive, un gros travail collectif depuis pour reprendre directement en main le management de ce site " ; Ainsi, à mots couverts, la gestion du directeur du site, qui devrait " moins gamberger " est pointée du doigt, manifestement à l'occasion de la définition de nouveaux objectifs de la direction italienne ; ces critiques, dont sans doute monsieur X... n'avait pas mesuré la portée, se sont confirmées très fermement par le mail de monsieur Y... en date du 21 septembre 2009, qui demande " de passer à la vitesse supérieure sur plusieurs points où nous avons été mis en difficulté vis à vis du groupe... " et il est " souhaité " : le renforcement et l'amélioration du cadre de fonctionnement, notamment avec plus de formalisme ; une réaction visible sur la qualité des production qui sortent de Vauvert ; " de plus creuser " des sujets techniques et organisationnels importants ; successivement vont suivre des mails au ton mordant, au nombre de deux le 9 octobre, en premier lieu constitué par une demande d'explication sur la nouvelle chute des rendement, puis à la suite des graves anomalies de fonctionnement des caristes utilisant des véhicules et " roulent comme des malades ", notamment du fait de l'absence d'organisation du travail dans la zone d'approvisionnement ; le 15 octobre, un mail adressé à tous les directeurs de site par monsieur Y..., dont monsieur X..., au ton particulièrement désagréable sous couvert de familiarité avec ses interlocuteurs, notamment du fait de la perte de 8. 000 tonnes de marchandises et la production de fruits et compotes en boîte " qui ne supporterait pas la comparaison d'une sous-marque de merde vendue trois fois moins cher... " et de conclure " un plan de réaction rapide et puissant doit être mise en place... " ; ce courriel manifeste une fois de plus la pression exercée par la maison mère et toutes les menaces implicites qu'il sous-entend ; dans ce contexte de gestion managériale modifiée, le courrier d'alerte adressé par le médecin du travail le 20 octobre 2009 prend toute sa signification lorsqu'il précise " détenir suffisamment d'indicateurs pour me sentir dans l'obligation de vous alerter dès à présent sur la réalité des risques (psycho-sociaux) chez votre personnel du siège administratif... " ; le 11 décembre, monsieur X... a adressé à l'inspection du travail un courrier dénonçant " une mise sous pression en vue de me déstabiliser dans mon travail, me démotiver et m'amener à craquer psychologiquement " ; il dénonce l'attitude de monsieur Y... qui à plusieurs reprises lui fait part de l'intention de la direction italienne du groupe de le " virer " ; il produit trois mails non datés, émanant de monsieur Y..., évoquant " le risque d'avoir du rital à Vauvert "... " en tenaille avec les ritals à Tarascon, cette semaine on te fiche une paix royale " ; non contestés, ils reflètent un aspect de la pression exercée indirectement sur monsieur X... depuis le mois de septembre ; ainsi que l'a déclaré à l'enquêteur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie monsieur X..., le 11 février 2010, les propos " non argumentés " de monsieur Y..., dès le mois de septembre " m'ont déstabilisé à tel point que j'ai dû en référer à l'inspection du travail " ; le directeur des ressources humaines a rapporté que " face à la dégradation des ventes de façon marquée depuis 2009 et malgré les demandes faites à monsieur X... de suivre les plans établis conjointement en accord avec la stratégie de l'entreprise, nous avons constaté un certain nombre de retard, de défaillances et absentes de réponses... " ; Dans ces conditions, il apparaît que face à une nouvelle orientation commerciale de l'entreprise à laquelle la direction a jugé que monsieur X... ne répondait pas de manière adéquate, du fait des indices nombreux de mécontentements à son égard, fussent-ils manifestés de manière hypocrite ou indirecte, voire brutale de la part de monsieur Y..., le traumatisme psychologique révélé le lundi 18 janvier, ne peut être attribué avec certitude à la réception du courrier de convocation, alors que monsieur X... avait la conviction depuis plus de trois mois qu'on cherchait à le déstabiliser, de telle sorte que la réception de ce courrier qui s'inscrit dans la continuité de pressions continues exercée à son égard, ne peut constituer un fait accidentel au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; le jugement déféré doit être infirmé et la cour confirme, par substitution de motifs, la décision de rejet de la commission de recours amiable ; 1. ¿ ALORS QUE si, pour être pris en charge comme accident du travail, le choc psychologique subi par un salarié, à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel, doit être caractérisé par sa soudaineté, il peut parfaitement s'inscrire dans un contexte de travail dégradé, voire de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'avant son arrêt de travail, monsieur X... avait été victime de la part de son employeur depuis plusieurs mois de « pressions continues » et même de « menaces implicites » ; qu'elle en a déduit que la réception de la lettre de convocation à entretien préalable reçue par le salarié le 16 janvier 2010 ne pouvait constituer un fait accidentel, caractérisé par sa soudaineté, dans la mesure où le salarié subissait depuis plusieurs mois des pressions continues et avait acquis la conviction qu'on cherchait à le déstabiliser ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à exclure l'existence d'un fait accidentel qui peut survenir dans un climat conflictuel, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ¿ ALORS subsidiairement QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions, monsieur X... avait exposé que la convocation à entretien préalable reçue le 16 janvier 2010 avait été particulièrement brutale dans la mesure où son portrait élogieux avait été dressé par un organe de presse en décembre 2009 et que la veille de la réception du courrier de convocation, il avait été félicité par son supérieur hiérarchique, qui s'était montré très cordial ; qu'en jugeant néanmoins que la réception de la lettre de convocation à entretien préalable ne constituait pas un fait accidentel soudain, sans répondre à ces conclusions sur le contexte ayant immédiatement précédé sa réception, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 700 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200522
Données disponibles
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