Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200529
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 14 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 23 avril 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés de janvier à mars 2012, par Mme X..., pour conduire sa fille Alexandra, atteinte d'une affection de longue durée, de son domicile à la piscine de Melun où celle-ci suit des séances de psychomotricité ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles L. 322-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte notamment la couverture des frais de soins, des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation nécessaires à l'assuré ou à ses ayants droit ainsi que des frais de transports exposés pour recevoir les soins relatifs aux traitements prescrits aux personnes atteintes d'une affection de longue durée ; qu'en affirmant que les séances de psychomotricité en piscine, ne constituaient pas des soins au sens des articles L. 322-1, L. 322-2 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, pour la débouter de son recours, sans rechercher si les séances de rééducation psychomotrice prescrites à sa fille Alexandra, handicapée mentale bénéficiant d'une prise en charge à 100 %, dans le cadre de son projet de soins défini par le Sessad, dispensées par une auxiliaire médicale dans un cadre thérapeutique, ne constituaient pas un traitement entrant dans les prévisions des articles L. 322-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de ces derniers textes, des articles L. 322-2, L. 322-3-3°, R. 322-10-1 et D. 322-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006, des articles L. 4332-1 et R. 4332-1 du code de la santé publique et de l'article 12 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 321-1, 2°, L. 324-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, seuls, peuvent être pris en charge les frais de transports exposés pour des traitements et soins, eux-même pris en charge au titre de l'assurance maladie ; Et attendu qu'après avoir relevé que les transports dont Mme X... demande la prise en charge ont été réalisés pour permettre à sa fille de suivre des séances de psychomotricité à la piscine, le jugement retient que celles-ci ne constituent pas des soins médicaux ; Que de ces constatations, le tribunal a exactement déduit que la demande de Mme X... devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Y... tendant à la prise en charge par la Cpam de Seine et Marne des frais des transports effectués entre le 17 janvier 2012 et le 27 mars 2012 par sa fille Alexandra Mampouya de son domicile à la piscine de Melun pour des séances de psychomotricité, d'un montant de 140 euros, en application des articles L 321-1, L 322-1 et R 322-10 du code de la sécurité sociale AUX MOTIFS QU'"en application des articles L 321-1, L 322-1 et R 322-10 du Code de la Sécurité sociale, la prise en charge de frais de transports par la Caisse primaire concerne notamment les frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux ; qu'en l'espèce, il est constant et il ressort des pièces produites aux débats que les 7 transports dont Madame Jeanne X... demande la prise en charge ont eu pour objet de permettre à sa fille d'effectuer des séances de psychomotricité à la piscine de MELUN, lesquelles ne constituent pas des soins médicaux au sens des dispositions sus-rappelées ; qu'en conséquence, la demande formée par l'assurée sera rejetée ; ALORS QU'aux termes des articles L 322-1 et R 322-10 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte notamment la couverture des frais de soins, des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation nécessaires à l'assuré ou à ses ayants droit ainsi que des frais de transports exposés pour recevoir les soins relatifs aux traitements prescrits aux personnes atteintes d'une affection de longue durée ; qu'en affirmant que les séances de psychomotricité en piscine, ne constituaient pas des soins au sens des articles L 322-1, L 322-2 et R 322-10 du code de la sécurité sociale, pour débouter Madame X... de son recours, sans rechercher si les séances de rééducation psychomotrice prescrites à Alexandra Mampouya, handicapée mentale bénéficiant d'une prise en charge à 100%, dans le cadre de son projet de soins défini par le Sessad, dispensées par une auxiliaire médicale dans un cadre thérapeutique, ne constituaient pas un traitement entrant dans les prévisions des articles L 322-1 et R 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard de ces derniers textes, des articles L 322-2, L 322-3-3°, R 322-10-1 et D 322-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006, des articles L 4332-1 et R 4332-1 du code de la santé publique et de l'article 12 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA