Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200534
- Date
- 2 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 2013), que M. X..., responsable informatique au sein de la direction régionale du service médical de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, a adressé le 9 avril 2010 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration pour un accident survenu le 13 novembre 2009 ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours alors, selon le moyen : 1°/ que l'accident du travail suppose la survenance d'un événement brutal et soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaître l'accident du travail, la cour d'appel a relevé que le 13 novembre 2009, lors d'un entretien entre M. X... et son supérieur hiérarchique à propos de l'achat de matériel informatique, « une divergence d'opinion est apparue entre les deux hommes et le ton de l'entretien est monté », puis que M. X..., ne parvenant pas « à faire entendre son point de vue », a quitté rapidement le bureau puis l'établissement ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien caractérisaient un événement brutal et soudain, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'accident du travail, pour être caractérisé, implique que l'événement survenu au temps et au lieu de travail soit à l'origine de la lésion ; que dans ses conclusions, la caisse soutenait que M. X... subissait une dégradation progressive de son état émotionnel depuis plusieurs mois, et que sa dépression était par conséquent sans lien avec l'entretien ; que les juges de première instance avaient eux-mêmes retenu que l'altercation en cause s'inscrivait dans une période de détresse et de mal être due à de multiples raisons et « qu'il est évident que le choc psychologique invoqué n'a pas été déclenché par un événement soudain mais inscrit dans le cadre de la dépression dont faisait l'objet M. X...» ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, de nature à démontrer que la dépression dont souffre M. X... était sans lien avec l'entretien du 13 novembre 2009, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la constatation d'un choc soudain que requiert l'accident du travail ne peut résulter des seules déclarations de l'assuré ; qu'en l'espèce, en dehors du certificat médical étranger à l'accident proprement dit, et des déclarations du chef hiérarchique relatant l'entretien sans faire état d'aucun choc, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur les déclarations de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; Et attendu que, sous couvert des griefs de défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code la sécurité sociale et de violation du même article et de l'article 1315 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde L'arrêt attaqué encourt la censure ; En ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, dit que la réunion du 13 novembre 2009 constitue un accident du travail au sens de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dont les conséquences doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles ; AUX MOTIFS QUE «il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que « est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que M. X... fait valoir qu'il a travaillé pendant 17 ans au sein du service médical de la région de BORDEAUX, sans qu'un reproche ne lui soit fait quant à la qualité de son travail, que le vendredi 13 novembre 2009 qui a estimé que « sa saisine était disproportionnée aux faits qui lui étaient soumis », qu'il a contesté devant le Conseil de prud'hommes ; que M. X... expose qu'il a développé des troubles psychologiques, suite à la réunion du 13 novembre 2009 avec son supérieur hiérarchique, après avoir exprimé un avis technique au sujet de l'achat et du renouvellement du matériel informatique qui allait lui créer une charge supplémentaire de travail qu'il ne pouvait absorber, étant déjà privé d'un collaborateur en arrêt de travail depuis deux mois, et que son avis n'a pas été entendu, qu'il a été blessé par l'attitude méprisante dont il fait l'objet et qui a provoqué un état de tension nerveuse ayant nécessité un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'à ce qu'il soit reconnu invalide et que dès lors la preuve de l'apparition de douleurs psychiques en rapport avec l'événement du 13 novembre 2009 est rapportée, autant que son caractère soudain ; que la CPAM soutient qu'en cas de lésion psychologique, le fait accidentel doit revêtir un caractère d'anormalité marquant une rupture avec le cours habituel des choses qui doit être apprécié in concreto, à l'occasion duquel doit se produire une manifestation immédiate des signes d'altération d'ordre psychologique, qui doit être constatée médicalement dans un temps voisin ; que la CPAM fait valoir que la charge de la preuve de l'accident du travail revient à celui qui s'en prétend victime, qu'aucun témoignage n'est venu corroborer les déclarations de la victime et que dès lors une divergence d'opinion sur un achat informatique ne peut constituer un événement anormal, que la déclaration d'accident établie cinq mois après les faits contredit la notion d'immédiateté et que la notion d'anormalité constitue l'un des éléments permettant d'établir le lien de causalité directe entre les faits et la lésion ; que la CPAM expose que la présomption d'imputabilité édictée par le code du travail ne vaut que si la lésion intervient dans un temps voisin du fait accidentel, que les pièces produites attestent d'une dégradation progressive de l'état émotionnel de M. X... qui évoque lui-même des problèmes personnels ; au visa de l'article L.411-1 précité, l'accident de travail est légalement caractérisé par la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu de travail, et par l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel ; qu'une enquête a été réalisée par les services de la CPAM par Mme Pierrette Y... agent assermenté ; qu'il ressort de ce rapport que le 13 novembre 2009, en début d'après-midi, alors que Monsieur X..., responsable informatique, était en réunion avec son supérieur hiérarchique le docteur Z..., médecin conseil, et de Mme A..., assistante du Docteur Z... ; qu'une divergence d'opinion est apparue entre les deux hommes et le ton de l'entretien est monté ; que le contenu et les conséquences de cet entretien sur la santé de Monsieur X... restent à démontrer par ce dernier ; que selon l'audition de Monsieur X... contenue dans le rapport de la CPAM, M. X... ne parvenant pas à faire entendre son point de vue, a quitté rapidement le bureau de M. Z... pour regagner le sien tout proche dont il a claqué la porte puis ayant décidé de partir sur le champ, il a attrapé vivement son sac à dos posé par terre et en le relevant, il a malencontreusement fait tomber un lampadaire halogène dont l'abat-jour s'est brisé et a quitté l'organisme sans débadger ; que Monsieur Z... et Mme A... ont refusé d'être entendus dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM ; que le rapport des faits écrits par M. Z... le 16 novembre 2009 est toutefois produit aux débats ; que le docteur Z... précise que l'objet de la réunion est l'achat de matériel informatique « en arrivant à l'achat du Netbook de Martine PIZZOL conseiller technique en appareillage afin qu'elle puisse consulter le LPP chez les fournisseurs, M. X... a déclaré ne pas vouloir acheter ce matériel et a remis en cause son utilité. Je lui ai fait remarquer que cette décision avait été prise par la direction lors du COPIL SI du 12 octobre 2009. Il a monté le ton en disant que cette décision avait été prise n'importe comment. Je lui ai fait remarquer que cette décision devait toutefois être suivi d'effet et qu'on ne pouvait remettre en cause les commandes de la direction. Il s'est levé brutalement en disant que si on faisait une telle chose, il ne s'en occuperait pas. Je lui ai rappelé que ceci était dans ses attributions. Il est parti dans une colère violente et est rentré dans son bureau. Nous avons entendu des bruits de verre et d'impact, sa porte a claqué fortement accompagné par les interjections de M. X... « boîte de M¿. » . Il est ressorti du bureau proférant des menaces envers la Direction « Claude B... et sa clique » et moi-même. Il est de nouveau entré dans mon bureau, a relevé le porta manteau et fermé le store puis a quitté le bâtiment. Il était environ 15h20 » ; que Monsieur X... a été placé en arrêt de travail à compter du lundi 15 novembre 2009 par son médecin traitant, qui a été sans cesse prolongé jusqu'au 1er avril 2012 ; qu'il ressort du rapport d'enquête de la CPAM que « l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant le 16 novembre 2009 n'avait rien d'un arrêt de complaisance mais était rendu nécessaire par m'état psychologique détérioré de l'assuré » ; que les pièces produites aux débats et notamment l'enquête de la CPAM ont donc permis d'établir la réalité et le déroulement des faits du 13 novembre 2009, à savoir la survenance d'un fait accidentel et son caractère soudain dans le cadre professionnel ; qu'à la suite de cet événement dont le caractère de lésion est établi au regard de ce qui précède, M. X... a été immédiatement placé en arrêt de travail motivé par des troubles anxio-depressifs et n'a pas repris son travail ; qu'il s'ensuit que la preuve d'un événement soudain, identifié dans le temps et survenu à l'occasion du travail est rapportée ainsi que celle d'une lésion en lien avec cet événement qu'un délai de 5 mois écoulé entre le fait accidentel et sa déclaration ne peut remettre en cause ; que le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions, les conditions d'application de la présomption prévue à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale étant réunies ; que la lésion de Monsieur X... résultant d'un accident du travail doit en conséquence être prise en charge au titre de la législation professionnelle » ; ALORS QUE, premièrement, l'accident du travail suppose la survenance d'un événement brutal et soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en l'espèce, pour reconnaître l'accident du travail, la cour d'appel a relevé que le 13 novembre 2009, lors d'un entretien entre Monsieur X... et son supérieur hiérarchique à propos de l'achat de matériel informatique, « une divergence d'opinion est apparue entre les deux hommes et le ton de l'entretien est monté », puis que Monsieur X..., ne parvenant pas « à faire entendre son point de vue », a quitté rapidement le bureau puis l'établissement ; qu'en statuant ainsi, sans dire en quoi les circonstances dans lesquelles s'est déroulé cet entretien caractérisaient un événement brutal et soudain, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, l'accident du travail, pour être caractérisé, implique que l'événement survenu au temps et au lieu de travail soit à l'origine de la lésion ; que dans ses conclusions, la CPAM soutenait que Monsieur X... subissait une dégradation progressive de son état émotionnel depuis plusieurs mois, et que sa dépression était par conséquent sans lien avec l'entretien (p. 7, alinéa 5 et p. 8, Prod. n° 4) ; que les juges de première instance avaient eux-mêmes retenu que l'altercation en cause s'inscrivait dans une période de détresse et de mal être due à de multiples raisons et «qu'il est évident que le choc psychologique invoqué n'a pas été déclenché par un événement soudain mais inscrit dans le cadre de la dépression dont faisait l'objet Monsieur X... » (jugement p. 4, alinéas 10 et 11) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, de nature à démontrer que la dépression dont souffre Monsieur X... était sans lien avec l'entretien du 13 novembre 2009, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, la constatation d'un choc soudain que requiert l'accident du travail ne peut résulter des seules déclarations de l'assuré ; qu'en l'espèce, en dehors du certificat médical étranger à l'accident proprement dit, et des déclarations du chef hiérarchique relatant l'entretien sans faire état d'aucun choc, les juges du fond se sont exclusivement fondés sur les déclarations de Monsieur X... ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité sociale dont larticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 1315 du Code civilarticle 411-1 du Code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale étantarticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle L. 411-1 du code la sécurité sociale et de vio
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA