Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200545
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié du 5 mai 1976 au 27 septembre 1991 de la société Valeo puis de la société Honeywell matériaux de friction, Joël X... a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 28 mai 2008 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable, instance poursuivie, à son décès, par ses ayants droit ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 452-2, alinéas 3 et 4, du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que le montant de la majoration de la rente allouée à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur est fixé de telle sorte que la rente majorée ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale ; que le montant de la majoration est fixé, en cas d'accident suivi du décès de la victime, sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; Attendu que, pour rejeter la demande de majoration de la rente, l'arrêt, après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale prescrivent que la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel, retient que la majoration ne peut donc être appliquée lorsque la victime est atteinte, comme en l'espèce, d'une incapacité permanente totale de 100 % conférant droit à une rente égale à son salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande se rapportait à la majoration de la rente d'ayant-droit de Mme X... en sa qualité de conjoint survivant de la victime, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu que le préjudice d'agrément réparable en application de ce texte est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que le préjudice d'agrément est celui résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, retient que la cessation des activités favorites de marche, pêche, chasse, bricolage, jardinage auxquelles se livraient Joël X... antérieurement à sa maladie ne peut ouvrir droit à la réparation sollicitée dès lors que les activités invoquées ne satisfont pas aux éléments constitutifs du préjudice d'agrément ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la victime justifiait d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à majoration de la rente servie au conjoint survivant et a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 10 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les sociétés Honeywell matériaux de friction et Valeo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Honeywell matériaux de friction et condamne les sociétés Honeywell matériaux de friction et Valeo à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., Mary et Delange. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à majoration de la rente de conjoint survivant, AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L.452-2 d'ordre public prescrivent que la rente majorée allouée à la victime en cas d'incapacité totale ne peut excéder le montant de son salaire annuel ; que la majoration ne peut donc être appliquée lorsque la victime est atteinte comme en l'espèce d'une incapacité permanente totale de 100% conférant droit à une rente égale à son salaire ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement et de débouter Mme Odette X... conjoint survivant de sa demande en majoration de la rente servie par la CPAM, ALORS QU'il résulte de l'article L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que lorsqu'une rente a été attribuée à la victime le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si, en l'espèce, la rente de conjoint survivant fixée au profit de Madame Odette X... avait atteint le montant du salaire annuel de référence de la victime, ou du moins du salaire minimum légal en vigueur, à la date de la consolidation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande en indemnisation du préjudice d'agrément subi par Monsieur Joël X..., AUX MOTIFS QUE s'agissant du préjudice d'agrément défini désormais comme étant celui résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs, il y a lieu de retenir que la cessation des activités favorites de marche, pêche, chasse, bricolage, jardinage auxquelles se livrait la Joël X... antérieurement à sa maladie ne peut ouvrir droit à la réparation sollicitée dès lors que les activités invoquées ne satisfont pas aux éléments constitutifs du préjudice d'agrément ci-dessus rappelés et que leur perte ne se distingue pas des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelle, familiale et sociale, indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en conséquence, le jugement qui a alloué une indemnisation à ce titre sera infirmé, et les consorts X... déboutés de ce chef de prétention, ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article 455 du code de procédure civile, les jugements doivent être motivés ; qu'en retenant que les activités favorites de marche, pêche, chasse, bricolage, jardinage auxquelles se livrait Monsieur X... ne satisferaient pas aux éléments constitutifs du préjudice d'agrément, sans expliquer en quoi ils ne répondraient pas à la définition de ce préjudice d'agrément dont elle a rappelé elle-même qu'il était défini comme celui résultant de l'impossibilité de continuer une activité spécifique de sport et de loisirs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, qu'elle a donc violé, ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préjudice d'agrément, qui se définit comme celui résultant de l'impossibilité de continuer une activité spécifique de sport et de loisirs, peut résulter d'une gêne à l'exercice d'activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles peut normalement prétendre tout homme de l'âge de la victime et constituant un handicap, voire un obstacle, aux actes les plus courants de la vie quotidienne définissant une atteinte constante à la qualité de vie ; qu'en disant que les activités favorites de marche, pêche, chasse, bricolage, jardinage auxquelles se livrait Monsieur X... ne constitueraient pas un tel préjudice d'agrément, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé par fausse application, ALORS, ENFIN, QUE le préjudice d'agrément tels que visé à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne fait pas partie des préjudices résultant du déficit fonctionnel permanent, indemnisés par la rente d'accident du travail, mais des préjudices de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence, de sorte qu'il peut être indemnisé en sus de ladite rente ; qu'en disant le contraire, la cour d'appel a violé à nouveau par fausse application le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L 452-3 du code de la sécurité sociale ne faiarticle 700 du code de procédure civilearticle L 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que loarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale prescrarticle L 452-3 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200545
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA