Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200560
- Date
- 2 avril 2015
- Condamnation
- 12 042 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais de transport exposés par Mme X... le 22 mai 2012 pour se rendre de son domicile à Fontainebleau à une consultation médicale à Vincennes, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que, pour accueillir ce dernier, le jugement retient que Mme X..., née en 1942, se rendait à une consultation pré-opératoire en vue d'une chirurgie de l'oeil ; que le transport était donc lié à une éventuelle hospitalisation ; que l'assurée, handicapée à 90 % suite à une hémiplégie avec carte d'invalidité définitive, se déplaçant difficilement et ne pouvant pas conduire, disposait d'une prescription médicale en vue de ce transport ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déplacement litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de Mme X... ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le transport aller-retour en véhicule sanitaire léger effectué par Madame Nicole X... pour un montant de 120,42 euros le 22 mai 2012 entre son domicile situé à FONTAINEBLEAU et le cabinet d'ophtalmologie du docteur BARALE à VINCENNES doit être pris en charge par la CPAM de SEINE ET MARNE au titre de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, d'AVOIR infirmé la décision du 1er mars 2013 de la Commission de recours amiable de la CPAM de SEINE ET MARNE et d'AVOIR renvoyé Madame X... devant la CPAM de SEINE ET MARNE pour qu'il soit procédé au réexamen de ses droits ; AUX MOTIFS QUE « en application de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2011-258 du 10.03.2011, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant-droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans es cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; en l'espèce, il ressort des pièces débattues contradictoirement que Madame Nicole X..., née en 1942, se rendait à une consultation pré-opératoire en vue d'une chirurgie de l'oeil ; le transport litigieux était donc lié à une éventuelle hospitalisation ; en outre, l'assurée, handicapée à 90 % suite à une hémiplégie avec carte d'invalidité définitive, se déplaçant difficilement et ne pouvant pas conduire, disposait d'une prescription médicale en vue de ce transport ; en conséquence, il résulte de l'ensemble de ses éléments que le transport litigieux, dont la nécessité médicale est d'ailleurs admise par la CPAM de SEINE ET MARNE, doit être pris en charge en application des textes précités ; dès lors, il sera fait droit à la demande de l'assurée » ; 1°) ALORS QUE les frais de transport exposés par un assuré afin de se rendre à une consultation pré-opératoire sans hospitalisation ne sont pas pris en charge ; qu'en l'espèce, le Tribunal a constaté que le transport effectué le 22 mai 2012 avait permis à Madame X... de se rendre à une consultation pré-opératoire, hors hospitalisation, en vue d'une éventuelle intervention en ophtalmologie ; qu'en énonçant que les frais de transport exposés dans ces circonstances devaient être pris en charge au motif qu'ils étaient liés à une hospitalisation éventuelle, le Tribunal a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le seul fait que l'assuré dispose d'une prescription médicale en vue du transport ne suffit pas à justifier une prise en charge, si celui-ci n'entre pas dans l'un des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant une prise en charge en l'espèce, en dépit d'une absence d'hospitalisation, par cela seul que l'assurée, handicapée à 90 % suite à une hémiplégie avec carte d'invalidité définitive, se déplace difficilement, ne peut pas conduire et disposait d'une prescription médicale en vue de ce transport, et que la CPAM en admettait la nécessité médicale, le Tribunal a de nouveau violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200560
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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