Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200561
- Date
- 2 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 14 décembre 2012), rendu en dernier ressort, après réouverture des débats par jugement du même tribunal du 20 juin 2012, que la Caisse nationale du régime social des indépendants (la caisse) a décerné, le 24 juin 2010, une contrainte à l'encontre de M. X... en vue du recouvrement de cotisations impayées au titre du deuxième trimestre 2007 ; que M. X... a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son opposition et de valider la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge, en toutes circonstances, d'observer et de faire observer le principe de la contradiction et d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en statuant au regard de la mise en demeure préalable à l'acte de signification de la contrainte du 24 juin 2010, produite à l'audience de renvoi, à laquelle n'a pas comparu l'autre partie, sans rechercher si la pièce litigieuse avait préalablement été communiquée en temps utile à l'adversaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire afin de garantir à toutes les parties la loyauté des débats ; qu'en se fondant sur la mise en demeure préalable à l'acte de signification de la contrainte du 24 juin 2010, dont la production, objet de la réouverture des débats, était intervenue à l'audience de renvoi, à laquelle la caisse, destinataire d'une copie du courrier d'excuse adressé par M. X... à la juridiction, savait que la partie adverse ne comparaîtrait pas, sans qu'elle ne lui communique préalablement ladite pièce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que M. X..., qui n'a pas comparu bien que régulièrement avisé de la date d'audience, ne peut se prévaloir utilement du défaut de communication d'une pièce régulièrement produite à l'occasion de la réouverture des débats décidée par le tribunal aux fins de permettre un débat contradictoire sur l'existence de ladite pièce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, qu'en matière de procédure orale, le tribunal des affaires de sécurité sociale demeure saisi des moyens soutenus oralement à l'audience des débats du jugement avant dire droit ordonnant la réouverture des débats, alors même que cette partie n'aurait pas comparu ni ne se serait fait représenter à l'audience de réouverture des débats ; qu'en jugeant que « M. X..., non comparant, ni représenté, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen visant à faire reconnaître la caisse incapable d'ester en justice », alors pourtant que le tribunal des affaires de sécurité sociale demeurait saisi des moyens, figurant dans les écritures déposées par M. X... et reprises oralement à l'audience des débats du 16 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 4, 5 et 444 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience ; qu'il ne résulte ni du jugement de réouverture des débats, ni du jugement au fond que le salarié a soutenu que la caisse était incapable d'ester en justice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par M. X... et partant d'avoir dit que la contrainte signifiée par la Caisse nationale du RSI Secteur Sud-Est est validée pour une somme de 2 259,40 ¿, outre les majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification et restant à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations ; APRES AVOIR CONSTATE QUE (¿) à l'audience de renvoi fixée le 19 octobre 2012, la Caisse a régulièrement produite la pièce susvisée en sollicitant la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 outre la validation de la contrainte dont le montant restant à devoir en principal s'élève à la somme de 2 259,40 ¿ ; que M. X... n'a pas comparu à l'audience de renvoi, excusé par courrier du 19 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prise en en son troisième alinéa et à la jurisprudence de la Cour de cassation (2° civile, 23 avril 2003) être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et doit être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que le tribunal constatera également que, alors qu'aucun délai de grâce ne peut être octroyé dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, le demandeur a retardé de plusieurs mois, par le simple fait de son opposition, la poursuite du recouvrement des cotisations ; que M. X..., non comparant, ni représenté, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen visant à faire reconnaitre la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) incapable d'ester en justice ; que la Caisse RSI a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant, d'une mise en demeure préalable à l'acte de signification de la contrainte du 24 juin 2010 et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en l'état actuel du dossier ; que l'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour la somme de 2 259,40 ¿ restant dû en principal (¿) ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge, en toutes circonstances, d'observer et de faire observer le principe de la contradiction et d'écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ; qu'en statuant au regard de la mise en demeure préalable à l'acte de signification de la contrainte du 24 juin 2010, produite à l'audience de renvoi, à laquelle n'a pas comparu l'autre partie, sans rechercher si la pièce litigieuse avait préalablement été communiquée en temps utile à l'adversaire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire afin de garantir à toutes les parties la loyauté des débats ; qu'en se fondant sur la mise en demeure préalable à l'acte de signification de la contrainte du 24 juin 2010, dont la production, objet de la réouverture des débats, était intervenue à l'audience de renvoi, à laquelle la Caisse nationale du RSI, destinataire d'une copie du courrier d'excuse adressé par M. X... à la juridiction, savait que la partie adverse ne comparaitrait pas, sans qu'elle ne lui communique préalablement ladite pièce, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par M. X... et partant d'avoir dit que la contrainte signifiée par la Caisse nationale du RSI Secteur Sud-Est est validée pour une somme de 2 259,40 ¿, outre les majorations de retard telles qu'elles figurent sur la signification et restant à parfaire jusqu'à complet règlement des cotisations ; AUX MOTIFS QUE l'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prise en en son troisième alinéa et à la jurisprudence de la Cour de cassation (2° civile, 23 avril 2003) être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et doit être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées ; que le tribunal constatera également que, alors qu'aucun délai de grâce ne peut être octroyé dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, le demandeur a retardé de plusieurs mois, par le simple fait de son opposition, la poursuite du recouvrement des cotisations ; que M. X..., non comparant, ni représenté, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen visant à faire reconnaitre la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) incapable d'ester en justice ; que la Caisse RSI a pleinement justifié de la régularité de la situation d'affilié de l'opposant, d'une mise en demeure préalable à l'acte de signification de la contrainte du 24 juin 2010 et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur en l'état actuel du dossier ; que l'opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour la somme de 2 259,40 ¿ restant dû en principal (¿) ; ALORS QU'en matière de procédure orale, le tribunal des affaires de sécurité sociale demeure saisi des moyens soutenus oralement à l'audience des débats du jugement avant-dire-droit ordonnant la réouverture des débats, alors même que cette partie n'aurait pas comparu ni ne se serait fait représenter à l'audience de réouverture des débats ; qu'en jugeant que « M. X..., non comparant, ni représenté, n'a saisi le tribunal d'aucun moyen visant à faire reconnaitre la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) incapable d'ester en justice », alors pourtant que le tribunal des affaires de sécurité sociale demeurait saisi des moyens, figurant dans les écritures déposées par M. X... et reprises oralement à l'audience des débats du 16 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 4, 5 et 444 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA