Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200574
- Date
- 9 avril 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Y 14-16.591 et Z 14-18.731 ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 30 octobre 2012) et les productions, qu'à la suite du décès de Paul X..., sa fille Dominique, a assigné en compte, liquidation et partage de la succession, ses frère et soeurs, Jean-Raoul, Christine et Catherine, Mme Y..., conjoint survivant, et la société « Les Erables », ces dernières défaillantes ; que Mme Dominique X... a interjeté appel du jugement ; que l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2012 a été révoquée le 30 octobre 2012 ; que Mme Catherine X... s'est pourvue en cassation contre cette décision ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 14-16.591, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 916 du code de procédure civile ; Attendu que les ordonnances du magistrat de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; Attendu que Mme Catherine X... s'est pourvue en cassation le 29 avril 2014 contre l'ordonnance de révocation de clôture après avoir formé le 30 décembre 2013 un pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant sur le fond ; Que, dès lors, le pourvoi dirigé contre l'ordonnance n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 14-18.731, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que Mme Catherine X... s'est pourvue en cassation le 5 juin 2014 contre une ordonnance de révocation de clôture signifiée le 18 avril 2014 à Mme Y..., partie défaillante ; qu'elle ne justifie pas de la signification adressée à la société « Les Erables », autre partie défaillante faisant courir le délai d'opposition ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° Y 14-16.591 et Z 14-18.731 ; Condamne Mme Catherine X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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