Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200582
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2013) qu'à la suite du décès de sa mère Christiane X..., Mme Y... a assigné M. Z..., son père, devant un tribunal de grande instance afin qu'il soit procédé à des investigations et communications de pièces préalablement à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère ; que, par un premier jugement du 24 juin 2008, le tribunal a sursis à statuer et rejeté les demandes de Mme Y... tendant à voir ordonner la production de pièces par la société Macif et la société Mutavie ; que, par acte du 13 août 2010, Mme Y... a assigné en intervention forcée la société Mutavie et la société Macif ; que, par un second jugement du 9 mai 2012, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme Y... au motif que celle-ci se heurtait à l'autorité de la chose jugée en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, la même demande ayant déjà été rejetée par le jugement du 24 juin 2008, renvoyé l'affaire à la mise en état et invité Mme Y... à conclure au fond sur la demande en partage ; que Mme Y... a relevé appel de ce dernier jugement ; Attendu que l'arrêt qui se borne, pour l'essentiel, à confirmer le jugement entrepris sur l'incident de communication de pièces, n'ayant ni tranché le principal, ni mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA