Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200583
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° M 13-23. 890 et N 13-23. 891 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que par un jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2008, non assorti de l'exécution provisoire, un tribunal de grande instance, saisi par Mme X..., a condamné, sous astreinte, M. Y...à une obligation de faire au profit de cette dernière ; que l'appel interjeté par M. Y...contre ce jugement, le 21 février 2011, a été déclaré irrecevable par un arrêt du 4 décembre 2012 ; qu'un juge de l'exécution, après avoir relevé qu'un certificat de non appel avait été délivré, a, par un jugement du 15 janvier 2010, liquidé l'astreinte et condamné M. Y...à payer à Mme X... une certaine somme ; qu'un arrêt du 21 décembre 2012 a confirmé ce jugement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° M 13-23. 890, dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 2012, pris en sa première branche : Vu les articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt retient que la signification du jugement, faite en application de l'article 656 du code de procédure civile, était régulière, car les mentions figurant dans l'acte permettaient d'établir que la signification à personne s'était avérée impossible et que l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences lui permettant de délivrer l'acte conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'acte de signification délivré le 24 décembre 2008 mentionnait seulement qu'un voisin avait confirmé que M. Y...était domicilié à l'adresse indiquée dans ledit acte et ne comportait aucune mention relatant d'autres diligences accomplies par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi n° N 13-23. 891, dirigé contre l'arrêt du 21 décembre 2012 : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt du 21 décembre 2012, qui a confirmé le jugement rendu le 15 janvier 2010 par un juge de l'exécution, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 4 décembre 2012 ; qu'il en va de même dudit jugement ; que la cassation prononcée sur le pourvoi n° M 13-23. 860 formé par M. Y...entraîne par voie de conséquence leur annulation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Constate l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 21 décembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et du jugement rendu le 15 janvier 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarascon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° M 13-23. 890. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Monsieur Y...irrecevable, AUX MOTIFS QUE « M. Y...ne produit aucune pièce permettant d'établir que Mme X... connaissait son adresse à Maillane ; que l'huissier de justice a mentionné dans son acte du 24 décembre 2008 qu'un voisin lui avait confirmé que M. Y...était bien domicilié à l'adresse indiquée dans cet acte, que ce dernier était absent, qu'il n'avait pu avoir aucune indication sur le lieu où le rencontrer et que personne n'avait pu recevoir l'acte ; que ces mentions permettent d'établir que la signification à personne s'est avérée impossible et que l'huissier de justice a accompli toutes les diligences lui permettant de délivrer l'acte conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile » ; ALORS, d'une part, QUE la signification doit être faite à personne ; que si celle-ci est impossible l'huissier de justice doit procéder à toutes les investigations nécessaires pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte à signifier ; qu'en retenant que l'huissier de justice avait interrogé un voisin qui lui avait confirmé le domicile de Monsieur Y..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que l'huissier de justice avait accompli des investigations complètes pour délivrer la signification du jugement du 4 décembre 2008 à personne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE la preuve des faits pouvant être rapportée par tous moyens, il appartient au juge, invité en ce sens, de recourir aux présomptions du fait de l'homme, dont il apprécie souverainement la portée ; qu'en se bornant à retenir que M. Y...ne produit aucune pièce permettant d'établir que Mme X... connaissait son adresse à Maillane, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette connaissance ne pouvait pas être déduite, par présomptions, de la lettre que le conseil de Mme X... lui avait adressée à sa nouvelle adresse le 3 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° N 13-23. 891. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la demande de Monsieur Y...tendant à voir constater la nullité de l'assignation du 17 novembre 2009 et de tous les actes subséquents, en ce compris le jugement du 15 janvier 2010 et d'avoir, en conséquence, confirmé cette décision en ce qu'elle a l'a condamné à payer à Madame Z...la somme de 8. 000 euros, AUX MOTIFS QUE « Il est établi que M. Y...s'est présenté à l'étude de l'huissier de justice, le avril 2009, suite à la signification, par acte du 26 mars 2009, d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, élément caractérisant la parfaite connaissance par l'étude d'huissiers de justice de sa résidence ; que l'intéressé avait également été destinataire, le 23 mai 2007, d'un courrier du président des syndicats des arrosants de la Durance, lui rappelant, ès qualité de membre, le respect des dispositions règlementaires des statuts, en référence à la plainte de Mme Denise X... épouse Z...concernant l'obstruction du fossé d'irrigation lui appartenant ; que de plus, M. Y...a communiqué spontanément copie d'un courrier de la SCP NUMERUS, conseil de Mme Denis X... épouse Z..., du lundi 3 janvier 2011, lui relatant explicitement les données juridiques du litige et ce, à l'adresse contestée, preuve de l'exactitude de cette autre domiciliation postérieurement aux actes d'huissiers de justice critiqués ; que l'appelant ne prouve pas avoir cédé la propriété du tènement contigu à celui de l'intimée, concernés ensemble par les décisions rendues au fond le 4 décembre 2008 et en exécution de celle-ci le 15 janvier 2010, dont résulte son implication en tant que débiteur de l'injonction de faire en cause » ; ALORS, d'une part, QUE la signification doit être faite à personne ; que l''huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification ; qu'en ne recherchant pas si le procès-verbal indiquait les diligences accomplies par l'huissier de justice en vue de procéder à la signification de l'acte à personne et l'impossibilité d'y procéder, seules de nature à permettre à l'officier instrumentaire d'envisager une délivrance à domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654 et 655 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part, QUE la signification doit être faite à personne ; que lorsque celle-ci n'est pas possible, l'huissier de justice peut procéder à une signification à domicile s'il ressort de ses vérifications, lesquelles doivent être relatées dans l'acte, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée ; qu'en se fondant la « parfaite connaissance » qu'aurait eu l'étude d'huissiers de justice du domicile de Monsieur Y..., impropre à caractériser la vérification que l'officier instrumentaire aurait effectuée afin de s'assurer de la réalité de ce domicile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile ; ALORS, enfin, QU'en retenant, d'une part, de ce que Monsieur Y...aurait été destinataire de courriers les 23 mai 2007 et 3 janvier 2011 et, d'autre part, de ce qu'il n'aurait pas prouvé avoir cédé la propriété du tènement contigu à celui de Madame Z..., motifs inopérants à établir la réalité du domicile de Monsieur Y..., la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA