Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200589
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 2013), que Mme X..., après le décès de son père, a donné deux procurations à sa mère, Mme Y..., pour agir en son nom en justice, effectuer les actes d'administration et de disposition sur ses biens meubles et immeubles, gérer intégralement ses avoirs bancaires et pour la représenter et prendre en son nom toute décision concernant la succession de son père ; qu'un juge des référés a enjoint sous astreinte à Mme Y...de communiquer à Mme X...la copie des actes accomplis au nom de celle-ci en vertu des deux procurations, les comptes des fonds perçus et engagés en vertu de ces mandats et les justificatifs des actions en justice diligentées en son nom et pour son compte en exécution de ces mandats ; que Mme X...a demandé la liquidation de l'astreinte ; Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ne peut, pour la rejeter, modifier ou supprimer la condamnation qu'elle assortissait ; que Mme Y...avait été condamnée à communiquer à Mme X...copies des actes accomplis en vertu de la procuration donnée par celle-ci, les comptes des fonds perçus et engagés en vertu de ces mêmes procurations, ainsi que les justifications des actions en justice qu'elle aurait pu engager ; que l'arrêt retient que les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir, comme elle le soutient, qu'elle n'aurait accompli aucun acte au nom de Mme Adriana X...; qu'en jugeant néanmoins que, cette preuve étant impossible, Mme Y...ne pouvait être « considérée comme n'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui était imposée par l'ordonnance de référé du 28 février 2012 », la cour d'appel a déchargé Mme Y...des condamnations assorties de l'astreinte et prononcées par cette ordonnance, violant ainsi les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ que lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, au motif de l'impossibilité de la preuve de l'existence des actes dont il lui était enjoint de justifier, considérer que, Mme X...ne justifiant pas elle-même de l'existence de ces actes, Mme Y...ne « pouvait être considérée comme n'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui était imposée par l'ordonnance de référé du 28 février 2012 » ; qu'elle a ainsi mis à la charge de Mme X...la preuve de l'inexécution et violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté l'impossibilité pour Mme Y...de rapporter la preuve de ce qu'elle n'avait pas accompli d'actes en application des procurations que lui avait remises sa fille et relevé, après avoir examiné les pièces produites par cette dernière, qu'aucune d'elles ne faisait état de la consistance ni même de l'existence d'un patrimoine auquel pouvait se rapporter les mandats, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, retenant qu'aucun élément ne permettait d'établir l'existence d'actes que Mme Y...aurait accomplis ou dû accomplir dans le cadre des mandats qui lui avaient été confiés de sorte que celle-ci ne pouvait être considérée comme n'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui était imposée, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de Mme Y...; AUX MOTIFS QUE Mme Hetaph Y...veuve X...produit aux débats :- le procès-verbal de conseil de famille établi le 1er octobre 2002 signé par l'ensemble des héritiers de M. Taleb Mohamed X..., y compris Mme Adriana X..., décidant de la nomination de M. Mohamed Taleb X...en qualité d'administrateur des biens de la succession à charge pour lui de rendre compte à la succession dès qu'il sera requis, et autorisant la transmission des actions dont le défunt était propriétaire dans la société Soneciaux cinq héritiers et les modifications nécessaires ;- le jugement d'hérédité rendu le 14 octobre 2002 par le tribunal de première instance de Kaloum, mentionnant que M. Taleb Mohamed X...est décédé laissant pour lui succéder sa veuve et ses quatre enfants, qu'il n'a pas été dressé d'inventaire des biens du défunt mais qu'il était propriétaire des actions dans Soneci SA, et homologuant les délibérations du conseil de famille du 1er octobre 2002 ; QU'aucun autre élément n'est produit se rapportant à la consistance exacte du patrimoine dépendant de la succession de M. Taleb Mohamed X..., à l'ouverture de celle-ci ; QUE Mme Adriana X...verse aux débats :- les comptes-rendus établis par le secrétariat du registre foncier se rapportant à la vente de biens immobiliers situés au Liban, Mme Y...étant désignée en qualité de vendeur ; aucun élément ne permet de retenir que les biens concernés auraient fait partie de l'actif successoral, étant rappelé que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, et les documents contenant mention de ce que la venderesse a montré un titre de propriété prouvant ainsi sa totale possession des biens ;- des procurations reçues par un notaire à Tyr se rapportant à la vente d'autres biens-fonds également situés au Liban, dont aucun élément ne permet de retenir que les biens concernés auraient fait partie de l'actif successoral ;- le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société Papeterie Centrale, tenue le 12 octobre 2002, au cours de laquelle les associés à l'unanimité, après rappel des dispositions légales et statutaires en vigueur, décident, sous réserve de la réalisation de la cession autorisée, d'accepter Hetaph Y...comme nouvelle associée après le décès de M. Taleb Mohamed X...; ce document concerne Mme Hetaph Y...veuve X...en son nom personnel et pour son propre compte, étant rappelé qu'elle est bénéficiaire d'une donation au dernier vivant ;- le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société Soneci tenue le 28 novembre 2002 au cours de laquelle les actionnaires présents ou représentés, identifiés comme étant Mohamed X..., Hetaph Taleb Y...et Valérie Taleb X...épouse Z..., désignent, comme signataires des comptes de la société ouverts au Crédit Lyonnais, Mohamed X...et Hetaph Taleb Y...; ce document se rapporte exclusivement au fonctionnement interne de la société Soneci ; QU'en exécution de l'injonction qui lui a été donnée par l'ordonnance de référé du 28 février 2012, Mme Hetaph Y...veuve X...s'est certes bornée à produire un procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2012 par un huissier de justice à Conakry faisant ressortir qu'au moment de son décès M. Taleb Mohamed X...n'était que locataire de la villa qu'il habitait, et que Mme Adriana X...n'est détentrice d'aucun compte dans les douze banques visitées à Conakry ; QUE ce seul document ne permet à l'évidence pas d'établir que Mme Hetaph Y...veuve X...ainsi qu'elle le soutient, n'aurait accompli aucun acte au nom de Mme Adriana X...dont elle détenait les procurations ; Mais QU'une telle preuve négative est matériellement impossible ; QUE Mme Adriana X...ne produit aucun élément, ni même ne donne aucune indication, se rapportant à la consistance voire l'existence réelle de son patrimoine, mobilier et/ ou immobilier, et/ ou à l'existence d'actions en cours ou à prévoir, lorsqu'elle a donné à sa mère, le 1er octobre 2002, mandat général d'effectuer les actes d'administration et de disposition sur ses biens meubles et immeubles et gérer ses avoirs bancaires et si besoin agir en justice en son nom ; QUE le contenu de la succession de M. Taleb Mohamed X...à l'ouverture de celle-ci, n'est pas déterminé, et alors même que son administration a été confiée M. Mohamed Taleb X...à charge pour lui d'en rendre compte, aucun élément n'est produit se rapportant à une liquidation de celle-ci ou à l'existence d'actes ayant nécessité l'intervention de l'un ou l'autre des héritiers ; les seuls actes signés par Mme Hetaph Y...veuve X...dont il est justifié l'ont été en son nom et pour son compte, et ne relèvent pas de la reddition de comptes ; QUE dans ces conditions, aucun élément ne permettant de retenir l'existence d'actes, de toutes natures, que Mme Hetaph Y...veuve X...aurait accomplis ou aurait dû accomplir dans le cadre des mandats qui lui avaient été confiés, et dont elle devrait rendre compte, Mme Hetaph Y...veuve X...ne peut être considérée comme n'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui était imposée par l'ordonnance de référé du 28 février 2012, de sorte qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prévue par cette ordonnance, ni d'en prévoir une nouvelle ; 1- ALORS QUE le juge saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte ne peut, pour la rejeter, modifier ou supprimer la condamnation qu'elle assortissait ; que Mme Y...avait été condamnée à communiquer à Mme X...copies des actes accomplis en vertu de la procuration donnée par celle-ci, les comptes des fonds perçus et engagés en vertu de ces mêmes procurations, ainsi que les justifications des actions en justice qu'elle aurait pu engager ; que l'arrêt retient que les documents qu'elle produit ne permettent pas d'établir, comme elle le soutient, qu'elle n'aurait accompli aucun acte au nom de Mme Adriana X...; qu'en jugeant néanmoins que, cette preuve étant impossible, Mme Y...ne pouvait être « considérée comme n'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui était imposée par l'ordonnance de référé du 28 février 2012 », la cour d'appel a déchargé Mme Y...des condamnations assorties de l'astreinte et prononcées par cette ordonnance, violant ainsi les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, au motif de l'impossibilité de la preuve de l'existence des actes dont il lui était enjoint de justifier, considérer que, Mme X...ne justifiant pas elle-même de l'existence de ces actes, Mme Y...ne « pouvait être considérée comme n'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui était imposée par l'ordonnance de référé du 28 février 2012 » ; qu'elle a ainsi mis à la charge de Mme X...la preuve de l'inexécution et violé les articles L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA