Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200590
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait citer Irène Y..., usufruitière, devant un tribunal d'instance afin que soient élagués des arbres en bordure de sa propriété ; que par un jugement du 17 juin 2008, le tribunal d'instance a déclaré Mme X... recevable en sa demande à l'encontre d'Irène Y..., dit que cette dernière devait respecter les articles 671 et suivants du code civil dans ses rapports de voisinage, avant dire droit sur la demande au fond, ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal d'instance, par un jugement du 17 mars 2009, a déclaré Mme X... recevable en sa demande et condamné Irène Y... à procéder à l'élagage ; que Mme Mary Y..., venant aux droits d'Irène Y..., a interjeté appel des deux jugements ; que par une ordonnance non déférée, un conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel formé contre le premier jugement mais irrecevable celui formé contre le second ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par Mme Y..., l'arrêt retient que l'instance concerne désormais l'appel du jugement avant dire droit, que le jugement du 17 mars 2009 est quant à lui définitif, que l'appel de Mme Y... est devenu sans objet et que ses demandes sont irrecevables puisque le tribunal a définitivement statué sur le bien fondé de l'action engagée par son adversaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le premier jugement s'était prononcé sur la recevabilité, de nouveau contestée en cause d'appel, de l'action formée par Mme X... à l'encontre d'Irène Y..., de sorte que l'infirmation de ce jugement était susceptible d'entraîner l'annulation, par voie de conséquence, du second jugement, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Mme Mary Y...; AUX MOTIFS QU'il est constant que la présente instance concerne l'appel du jugement avant dire droit rendu par le tribunal d'instance de Rambouillet le 17 juin 2008 qui a notamment ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Jean Claude Z... avant de statuer sur les demandes d'élagage et d'abattage des arbres appartenant à Mary Y..., le tribunal ayant sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que l'expert ayant déposé son rapport le 8 décembre 2008, l'affaire est revenue devant le tribunal d'instance de Rambouillet qui a rendu un jugement le 17 mars 2009 en statuant au fond sur les demandes qui avaient fait l'objet d'un sursis à statuer le 17 juin 2008 ; que par une ordonnance d'incident du 16 décembre 2010, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 2ème section a déclaré l'appel formé par Mary Y... le 14 juin 2010 à rencontre du jugement rendu le 17 juin 2008 recevable, mais irrecevable l'appel de cette dernière en date du 25 mai 2010 à rencontre du jugement rendu le 17 mars 2009 ; que cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré devant la cour, ce qui a eu pour conséquence de rendre le jugement du 17 mars 2009, qui a force de chose jugée, définitif; qu'il en résulte que l'appel de Mary Y... est devenu sans objet et que ses demandes sont irrecevables puisque le tribunal a définitivement statué sur le bien fondé de l'action engagée par Françoise X... visant à voir condamner Mary Y... à faire procéder, à ses frais et sous astreinte, à la réduction de ses plantations et notamment de la haie plantée en limite séparative de leurs propriétés ; ALORS QUE l'infirmation du jugement déclarant recevable une demande emporte l'annulation, par voie de conséquence, du jugement qui en est la suite nécessaire en tant qu'il statue sur le bien fondé des prétentions du demandeur, quand-bien même il serait devenu définitif; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que le Conseiller de la mise en l'état, par une ordonnance d'incident, a déclaré recevable l'appel formé par Mme Mary Y... le 14 juin 2010 contre le jugement rendu le 17 juin 2008 par le Tribunal d'instance de Rambouillet déclarant recevable la demande de Mme X... mais irrecevable celui formé par Mary Y... le 25 mai 2010 à l'encontre du jugement du 17 mars 2009 accueillant les demandes de Mme X... ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme Y..., que son appel du premier jugement était devenu sans objet dès lors que le second jugement du 17 mars 2009 était devenu irrévocable, quand l'infirmation du premier jugement emporte l'annulation du second par voie de conséquence, même s'il était devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article 546 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 546 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200590
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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