Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200592
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 février 2014), qu'un litige portant sur la cession de trente emplacements de parking a opposé la société les Neiges à la société Europa ; que par jugement du 18 février 1993, un tribunal de grande instance a notamment pris acte de l'offre de la société Europa, a condamné la société à la réalisation de ces travaux, ordonné une mesure de constatation afin que puisse être vérifiée la réalisation desdits travaux et leur conformité à ceux auparavant préconisés par un expert, condamné la société Europa à consigner une somme à valoir sur la rémunération de l'expert et enjoint à la société Les Neiges de passer les actes de vente relatifs aux trente emplacements de parking devant revenir à la société Europa dans le mois de la constatation par expert de l'achèvement des travaux sous astreinte journalière; que la société Europa n'ayant consigné la somme qu'en 2008, elle a sollicité le relevé de caducité de la désignation de l'expert avec désignation d'un nouvel expert ; que cette demande ayant été rejetée, la société Europa a assigné la société Les Neiges devant un juge des référés pour obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert ayant pour mission de vérifier la réalisation des travaux et leur conformité ; Attendu que la société Europa fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mesure d'expertise destinée à constater la bonne exécution de travaux ordonnés judiciairement peut être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que l'instance au fond est éteinte et qu'un nouveau litige est né à l'occasion de l'exécution du jugement ; qu'en ne recherchant pas si l'expertise sollicitée par la SCI Europa aux fins d'établir la bonne fin des travaux qu'elle a réalisés en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Gap daté du 18 février 1993 n'était pas justifiée par l'éventualité d'une nouvelle action destinée à obtenir le transfert de propriété des emplacements de parking auquel la SCI Les Neiges oppose une résistance injustifiée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°/ que la caducité d'une mesure d'expertise de bonne fin ordonnée judiciairement ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle mesure soit sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que l'instance au fond est éteinte et qu'un nouveau litige est né à l'occasion de l'exécution du jugement ; qu'en se fondant exclusivement sur la caducité de la mesure d'expertise ordonnée par la juridiction du fond dessaisie de l'affaire pour dire que la nouvelle mesure sollicitée par la SCI Europa ne répondait à la qualification de mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société Europa s'étant bornée à solliciter une mesure lui permettant de mettre en oeuvre les dispositions du jugement du 18 février 1993, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; Et attendu que la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur la caducité de la désignation de l'expert précédemment ordonnée ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Europa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Europa à payer à la SCI Les Neiges la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Europa ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Europa. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la demande d'expertise de la SCI Europa irrecevable ; AUX MOTIFS QUE le juge des référés ne peut ordonner de mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile que si le juge n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée ; qu'en l'espèce le litige opposant les parties, à savoir le transfert de propriété de 30 emplacements de parking a été tranché par le tribunal de grande instance de Gap sous condition de vérification de la réalité des travaux de réfection et de leur achèvement par la SCI Europa de sorte que la demande d'expertise, laquelle a été ordonnée puis a été frappée de caducité par le fait de la SCI Europa, ne peut être qualifiée de mesure d'instruction avant tout procès ; que par conséquent les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QU'une mesure d'expertise destinée à constater la bonne exécution de travaux ordonnés judiciairement peut être sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que l'instance au fond est éteinte et qu'un nouveau litige est né à l'occasion de l'exécution du jugement ; qu'en ne recherchant pas si l'expertise sollicitée par la SCI Europa aux fins d'établir la bonne fin des travaux qu'elle a réalisés en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Gap daté du 18 février 1993 n'était pas justifiée par l'éventualité d'une nouvelle action destinée à obtenir le transfert de propriété des emplacements de parking auquel la SCI Les Neiges oppose une résistance injustifiée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la caducité d'une mesure d'expertise de bonne fin ordonnée judiciairement ne fait pas obstacle à ce qu'une nouvelle mesure soit sollicitée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que l'instance au fond est éteinte et qu'un nouveau litige est né à l'occasion de l'exécution du jugement ; qu'en se fondant exclusivement sur la caducité de la mesure d'expertise ordonnée par la juridiction du fond dessaisie de l'affaire pour dire que la nouvelle mesure sollicitée par la SCI Europa ne répondait à la qualification de mesure d'instruction in futurum, la cour d'appel a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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