Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200603
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2014), que dans un litige opposant les sociétés Blanchard et SDC, candidats repreneurs évincés, à la société Krief Group, repreneur choisi des sociétés précédemment exploitées par les sociétés Dollfus Mieg & Cie (la société DMC) et Sogemar, à la Selarl FHB (la société FHB), mandataire ad hoc des sociétés DMC et Sogemar, à M. X... et à la Selafa MJA (la société MJA), mandataires judiciaires puis liquidateurs des mêmes sociétés, à M. Y..., administrateur judiciaire de la société Krief Group, mandataire judiciaire, à la SCP Brouard-Daudé, mandataire liquidateur de la société Krief Group, et au comité central d'entreprise de la société DMC, un précédent arrêt a rejeté les demandes des sociétés SDC et Blanchard et les a condamnées à payer au titre des frais irrépétibles une certaine somme à chacune des sociétés Krief Group et DMC, à M. Y... et à la SCP Brouard-Daudé, tous deux pris ès qualités ; que M. X... et les sociétés MJA et FHB, agissant tous trois ès qualités, ont demandé la rectification de cet arrêt du chef des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles ; Attendu que M. X... et les sociétés MJA et FHB, tous trois pris ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle et de les condamner solidairement à verser des frais irrépétibles à chacune des sociétés SDC et Blanchard et une amende civile d'un montant de 3 000 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit rectifier les erreurs dont le caractère purement matériel est établi par les motifs de la décision qui est entachée d'une telle erreur ; qu'en refusant de rectifier le dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2013 en ce qu'il avait omis de condamner les sociétés SDC et Blanchard à payer une certaine somme aux sociétés DMC et Sogemar au titre des frais irrépétibles, quand les motifs de la décision précisaient expressément qu'« il serait inéquitable de laisser à chacun des intimés, la charge définitive des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel », sans faire aucune distinction entre les différents intimés, dont les sociétés DMC et Sogemar, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les sociétés DMC et Sogemar n'auraient été que des acteurs secondaires du procès ayant donné lieu à l'arrêt du 12 septembre 2013, seuls les " acteurs principaux " pouvant obtenir remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'instance, objet de l'arrêt dont la rectification était demandée, opposait essentiellement les repreneurs évincés au repreneur choisi, que les sociétés administrées par M. X... et les sociétés MJA et FHB, n'avaient été attraites que pour la régularité formelle de la procédure et que la condamnation aux frais irrépétibles ne visait à l'évidence que les acteurs principaux du procès, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui s'est bornée à interpréter sa décision discrétionnaire en ce qu'elle se prononçait sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, a retenu que le dispositif correspondait à sa volonté et n'était entaché d'aucune erreur matérielle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et les sociétés MJA et FHB, tous trois pris ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à verser la somme globale de 3 000 euros aux sociétés SDC et Blanchard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... et les sociétés FHB et MJA, tous trois pris ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle, condamné solidairement les exposantes à verser des frais irrépétibles aux sociétés SDC et Blanchard et une amende civile d'un montant de 3. 000 euros chacune (soit les deux co-liquidateurs d'une part, et le mandataire ad hoc, d'autre part) ; AUX MOTIFS QUE l'instance objet de l'arrêt précité de cette cour (ch 5-9) du 12 septembre 2013 opposait essentiellement les sociétés Blanchard et SDC (candidats repreneurs évincés) à la société Krief Group (candidat repreneur choisi par le tribunal) et à la société DMC qu'elle s'est substituée, concernant la reprise des entreprises exploitées par les sociétés Dollfus Mieg et Cie (DMC) et Sogemar. Maître Y... et la SCP Brouard-Daudé, bénéficiaires ès qualités de l'indemnité de frais irrépétibles octroyés par l'arrêt du 12 septembre 2013, sont les organes de la procédure collective ultérieurement ouverte à l'encontre de la société Krief Group originellement intimée, tandis que les requérantes à la présente requête sont les co-liquidateurs-judiciaires et le mandataire ad hoc des sociétés Dollfus Mieg et Cie et Sogemar dont les entreprises étaient l'objet du plan de cession objet de la requête initiale du 12 mai 2010 des sociétés SDC et Blanchard ayant abouti au jugement déféré et à l'arrêt précité du 12 septembre 2013. Si ces dernières ont effectivement été intimées, elles n'étaient pas pour autant les principaux acteurs du procès qui opposait les repreneurs évincés aux repreneurs choisis. En estimant qu'il « serait inéquitable de laisser aux intimés la charge définitive des frais irrépétibles exposés en appel », la cour visait, à l'évidence, les acteurs principaux du procès, de sorte que contrairement à ce qu'affirment à tort les requérantes, le dispositif de l'arrêt précité n'est nullement affecté d'une erreur matérielle ni davantage d'une omission de statuer. ALORS QUE le juge doit rectifier les erreurs dont le caractère purement matériel est établi par les motifs de la décision qui est entachée d'une telle erreur ; qu'en refusant de rectifier le dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2013 en ce qu'il avait omis de condamner les sociétés SDC et Blanchard à payer une certaine somme aux exposantes au titre des frais irrépétibles, quand les motifs de la décision précisaient expressément qu'« il serait inéquitable de laisser à chacun des intimés, la charge définitive des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en cause d'appel », sans faire aucune distinction entre les différents intimés, dont les exposantes, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les exposantes n'auraient été que des acteurs secondaires du procès ayant donné lieu à l'arrêt du 12 septembre 2013, seuls les " acteurs principaux " pouvant obtenir remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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