Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200630
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rouen sous les rubriques F01.14, santé médecine, médecine générale et G.01.04, médecine légale, criminalistique et sciences criminelles, domaine médico-judiciaire spécialisé, médecine légale du vivant- dommage corporel et traumatologie séquéllaire et sa suppression de la liste des experts dans la rubrique G.01.03, médecine légale, criminalistique et sciences criminelles, domaine médico-judiciaire spécialisé, autopsie et thanatologie ; que par une délibération du 21 novembre 2014, notifiée le 10 décembre 2014, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a accueilli sa demande d'inscription dans la rubrique F.01.04, constaté sa suppression de la rubrique G.01.03 et refusé son inscription dans la seule rubrique G.01.04 en raison d'une insuffisance de la formation dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour d'appel et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est titulaire d'une capacité de pratique médico-judiciaire obtenue en 2010, qu'il a été rattaché dans le service de médecine légale du CHU de Rouen et a continué sa formation en dommage corporel en assistant à des expertises judiciaires, qu'il se prévaut de sa qualité de référent médecine légale dans l'établissement où il exerce ses fonctions, de sa participation à la mise en place d'une antenne médico-judiciaire et à la création d'un réseau intra hospitalier de lutte contre les violences intrafamiliales, de sa qualité de coordinateur de la gestion des risques associés aux soins, de sa contribution à la commission de relations avec les usagers et de son habilitation dans le cadre des mesures de protection des majeurs ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique G.01.04 ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA