Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200638
- Date
- 13 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Montbard, 30 janvier 2015), que Mme X... a saisi ce tribunal d'un recours le 20 janvier 2015 contre une décision d'une commission administrative la radiant de la liste électorale de la commune de Laignes ; Attendu que la requérante fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de notification de la décision de radiation de la commission administrative est sanctionnée par le recours prévu par l'article L. 34 du code électoral ; qu'en rejetant son recours, alors qu'il avait constaté l'inobservation par la commission administrative des formalités prescrites par les articles L. 23 et R. 8 de ce code, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; 2°/ que l'absence de notification de la décision de radiation de la commission administrative l'ayant empêchée de se faire inscrire dans une autre commune, sa réinscription sur la liste électorale de la commune de Laignes doit être ordonnée ; qu'en rejetant son recours, le tribunal d'instance l'a privée de son droit de vote en violation des articles L. 23 et R. 8 précités ; Mais attendu, d'abord, que le jugement, qui constate que Mme X... a saisi le tribunal de son recours dans le délai prévu par l'article R. 13 du code électoral, décide à juste titre que celle-ci n'a pas été privée de la possibilité de contester la décision de radiation, peu important l'absence de notification de cette dernière ; Et attendu, ensuite, que le jugement, qui retient que la requérante ne justifie remplir aucune des conditions énumérées à l'article L. 11 de ce code, en déduit exactement que son recours doit être rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quinze.
Articles de loi cités
article L. 34 du code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200638
Données disponibles
- Texte intégral
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