Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200642
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 2 015 897 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 455 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, diagnostiquée le 12 mars 2011, et dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel, a sollicité du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) son indemnisation ; qu'une caisse primaire d'assurance maladie lui a accordé un taux d'incapacité de 70 % à compter du 28 avril 2011 ; que le FIVA a présenté une offre d'indemnisation en retenant un taux de 100 % à compter du 13 mars 2011, à ramener à 70 % pour une période de trois ans à compter du 13 mars 2013 ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une action en contestation ; Attendu que pour fixer l'indemnisation du préjudice fonctionnel de M. X... comme suit : 20 158,97 euros au titre des arriérés arrêtés au 8 janvier 2014, outre une rente annuelle d'un montant de 1 219,29 euros à compter du 9 janvier 2014, l'arrêt énonce que le principe de réparation intégrale imposant d'actualiser l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice au jour où la cour d'appel statue, il y a lieu de retenir le montant de la rente selon le barème FIVA en vigueur en mars 2014, soit 18 826 euros pour un taux de 100 % et 11 098 euros par an pour un taux de 70 %, la cour d'appel admettant le principe de progressivité du point de rente, qui n'est pas contesté par la victime en l'espèce ; que par ailleurs, les parties s'accordent pour admettre la déduction des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le préjudice fonctionnel de M. X... sera fixé à compter du 9 janvier 2014 sur la base de son taux d'incapacité actuel et jusqu'à révision éventuelle de son taux d'incapacité ; Qu'en statuant ainsi, après avoir, dans ses motifs, alloué à M. X... une rente annuelle jusqu'à révision éventuelle de son taux d'incapacité, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif en condamnant cependant le FIVA à verser cette rente sans prévoir sa révision en fonction de la révision du taux d'incapacité de la victime, a violé le premier texte et le principe susvisés et méconnu les exigences du second ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice fonctionnel de M. X... comme suit : 20 158,97 euros au titre des arriérés arrêtés au 8 janvier 2014, outre une rente annuelle d'un montant de 1 219,29 euros à compter du 9 janvier 2014, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé l'indemnisation du préjudice fonctionnel de Monsieur Angelo X... comme suit : 20 158,97 euros au titre des arriérés arrêtés au 8 janvier 2014, outre une rente annuelle d'un montant de 1 219,29 euros à compter du 9 janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE « le FIVA a reconnu à M. X... un taux d'incapacité de 100 % à compter du 13 mars 2011, réduit à 70 % à compter du 13 mars 2013 pour une période de trois ans à l'issue de laquelle il sera procédé à une nouvelle évaluation, tandis que son organisme social a fixé son taux d'incapacité à 70 % ; que, dans ses dernières conclusions, M. X... demande l'actualisation du montant de la rente à la date à laquelle la Cour statue ; que le FIVA lui oppose l'irrecevabilité de cette demande tendant à l'actualisation des sommes dues, soutenant que l'acceptation implicite par la victime, dans ses écritures initiales, du montant de la rente annuelle offert par le FIVA, soit 18 585 ¿ pour I'année 2012, est devenue définitive ; que, dans son recours initial, M. X... n'avait certes pas contesté le montant de la rente annuelle tel que proposé par le FIVA ; que la modification de sa demande, qui tend à voir augmenter l'indemnisation du préjudice fonctionnel par l'application d'une rente annuelle actualisée, est recevable dans la mesure où elle s'analyse en une demande additionnelle au sens de l'article 65 du Code de Procédure Civile, où cette demande est directement liée à la demande initiale et où le décret du 23 octobre 2001 déroge aux seules dispositions du titre VI du livre II du Code de Procédure Civile et non pas aux autres dispositions de ce code telles que celles de l'article 65 ; qu'au fond, le principe de réparation intégrale imposant d'actualiser l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice au jour où la Cour statue, il y a lieu de retenir le montant de la rente selon le barème FIVA en vigueur en mars 2014, soit 18 826 ¿ pour un taux de 100 % et 11 098 ¿ par an pour un taux de 70 %, la Cour admettant le principe de progressivité du point de rente, qui n'est pas contesté par la victime en l'espèce ; que par ailleurs, les parties s'accordent pour admettre la déduction des prestations versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; que conformément à une jurisprudence constante (Civ. 2ème, 26 oct. 2006 ; Civ. 2ème, 21 déc. 2006 ; 12 juil. 2007 ; 18 déc. 2008), il convient de comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à la date de l'audience, ainsi que réclamé par la victime, et ceux versé par l'organisme de sécurité sociale durant la même période, puis pour les arrérages à échoir à compter de cette date, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et l'organisme social ; que l'indemnisation due à M. X... sera donc calculée comme suit : au titre des arriérés : sommes dues par le FIVA : au taux de 100 % du 14 mars 2011 au 13 mars 2013 : 18 826 x (730 jours : 365) = 37 652 ¿ ; au taux de 70 % du 14 mars 2013 au 8 janvier 2014 : 11 098 x (301 jours : 365) = 9 152.05 ¿ ; total des arriérés du FIVA : 46 804.05 ¿ ; dont à déduire les sommes versées par l'organisme social : du 28 avril 2011 au 8 janvier 2014 : 9 878.71 X (971 : 360) = 26 645.08 ¿ ; solde au titre des arriérés : 20 158.97 ¿ ; à compter du 9 janvier 2014 : le préjudice fonctionnel de M. X... à compter du 9 janvier 2014, sur la base de son taux d'incapacité actuel et jusqu'à révision éventuelle de son taux d'incapacité, sera fixé au montant de la différence entre la rente annuelle au taux de 70 %, soit 11 098 ¿ et celle servie par l'organisme social, soit 9 878.71 ¿, soit 1 219.29 ¿ ». 1°/ ALORS, d'une part, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motivation ; que, dans ses motifs, la cour d'appel a alloué à Monsieur Giovanni Angelo X... une rente annuelle d'un montant de 1 219,29 euros jusqu'à révision éventuelle de son taux d'incapacité ; qu'en condamnant cependant le FIVA à verser cette rente à Monsieur Giovanni Angelo X..., sans préciser que le montant de cette rente était révisable, suivant la révision de son taux d'incapacité, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QU'aux termes des articles 53-I et 53-II de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès de l'établissement public national, créé sous le nom de « Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante », les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité et leurs ayants droits ; que, lorsque le demandeur est atteint d'un cancer susceptible d'une évolution favorable, la rente dont le FIVA lui est redevable doit être révisée en fonction de la révision du taux d'incapacité de la victime ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 4), le FIVA avait fait valoir que l'évolution de la maladie de Monsieur Giovanni Angelo X... est actuellement favorable, ce qui l'a conduit à lui attribuer un taux d'incapacité de 70 % à compter du 12 mars 2013 et ce, pendant une période de trois ans ; qu'il exposait qu'à l'issue de cette période de trois ans, soit à compter du 12 mars 2016, une nouvelle évaluation de son état de santé pourra être réalisée, dès lors qu'au moment de l'offre sa maladie n'était pas consolidée ; qu'il précisait que, dans l'hypothèse où une aggravation se concrétiserait, le FIVA la prendrait en charge et qu'il appartiendrait alors à Monsieur Giovanni Angelo X... de le saisir d'une demande d'indemnisation complémentaire (concl., p. 5) ; qu'il demandait, en conséquence à la cour d'appel de confirmer que le taux d'incapacité de Monsieur Giovanni Angelo X... est passé à 70 % le 12 mars 2013 et ce, pour une période de trois ans, jusqu'au 12 mars 2016 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions et sans prévoir expressément une révision du montant de la rente qu'elle a allouée à la victime, en fonction de l'évolution de son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées, ensemble du principe de la réparation intégrale ; 3°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'il appartient à la cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent du demandeur de comparer les arrérages échus de la rente servie par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 10), le FIVA a fait valoir que la rente annuelle servie par l'organisme de sécurité sociale était d'un montant de 10 086,16 euros ; qu'en retenant cependant, pour évaluer la rente due par le FIVA à compter du 9 janvier 2014, que la rente servie par l'organisme social était d'un montant de 9 878,71 euros, sans s'expliquer sur cette différence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 53 et 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 65 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200642
Données disponibles
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