Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200644
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2014), que l'appartement, situé..., appartenant à M. X..., assuré auprès de la société AGF, devenue la société Allianz IARD, a subi divers dégâts des eaux provenant, le premier, d'un appartement à l'étage supérieur, propriété de la SCI L'Albatros (la SCI) et le second des parties communes d'un immeuble voisin ; que deux nouveaux sinistres, survenus le même jour, provenaient l'un de la copropriété de l'immeuble contigu,..., l'autre de l'appartement de Mme Y..., dans l'immeuble voisin,... ; que M. X... a assigné en indemnisation des dégâts de son appartement la SCI et Mme Y... , assurée auprès de la société Allianz ; que la SCI a appelé en garantie son assureur, la MACSF ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 850 euros avec actualisation sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport et le jour du paiement effectif, de rejeter sa demande formée à l'encontre de Mme Y... et de son assureur, au titre de la perte de loyers et de condamner la SCI à payer à M. X... la somme de 21 856, 16 euros au titre de la perte de loyers ; Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du code de procédure civile et 1382 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, sans être tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par M. X... et a pu décider qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le caractère minime du désordre ayant pour origine l'appartement de Mme Y... et le préjudice lié à l'inhabitabilité du logement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action à l'encontre de son assureur, alors, selon le moyen, que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de son assureur, après avoir relevé que la prescription avait été interrompue par une ordonnance du 5 mai 2009 déclarant l'expertise judiciaire commune à la SCI, mais sans rechercher, à la suite de cet événement également suspensif de prescription, la date à laquelle le délai avait recommencé à courir en raison de l'exécution de la mesure d'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2239 du code civil ; Mais attendu que la SCI n'ayant pas invoqué dans ses conclusions d'appel la suspension de la prescription mais son interruption, le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la MACSF assurances : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI L'Albatros aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI L'Albatros, la condamne à payer à la société Allianz et à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros et la somme de 3 000 euros à la MACSF assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société L'Albatros PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI L'ALBATROS à payer à Monsieur X... la somme de 850 € avec actualisation sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le jour du dépôt du rapport et le jour du paiement effectif, d'avoir rejeté la demande formée à l'encontre de Madame Y... et de la compagnie Allianz IARD au titre de la perte de loyers et d'avoir condamné la SCI l'ALBATROS à payer à Monsieur X... la somme de 21 856, 16 € au titre de la perte de loyers ; Aux motifs que « Sur la demande de Monsieur X.... Il résulte des documents de la cause (et notamment du rapport de Polyexpert du 28 mai 2007, et rapport judiciaire du 11 juin 2010) que le premier sinistre survenu le 3 septembre 2006 provenait du flexible d'alimentation d'eau de la machine à laver de la SCI l'Albatros, que l'appartement de Monsieur X... a été rendu inhabitable. Le 14 juin 2007, ce dernier a reçu une indemnisation lui permettant de procéder à la remise en état de son bien ; il a fait réparer l'appartement et a recherché un nouveau locataire à compter du mois de septembre 2007. L'agence Cardinal immobilier à laquelle la recherche a été confiée, indique que la période était peu propice à la location, cette circonstance est donc la seule cause de l'absence de locataires et aucune perte de loyer ne saurait être imputable à la SCI l'Albatros. Il résulte par ailleurs des constatations d'huissier du 19 août 2008 et de l'expert judiciaire, que l'appartement a été sinistré à nouveau en 2008 (sans que la date exacte puisse être précisée), d'une part dans la pièce principale sur le bas du mur jouxtant le..., par des traces d'humidité importantes, et d'autre part dans la salle d'eau, par de l'humidité au-dessus des plinthes sur une hauteur de 40 cm, ainsi que par des infiltrations importantes en plafond et sur le placoplâtre du mur perpendiculaire à l'immeuble voisin, avec une très forte odeur d'humidité et de moisissures. Madame Y... doit être tenue pour responsable du sinistre occasionné dans la pièce principale, et être condamnée avec son assureur in solidum à payer les frais de remise en état. En revanche, Madame Y... et Allianz font valoir à bon droit que le caractère minime du désordre ayant pour origine l'appartement de Madame Y... exclut qu'il soit à l'origine de la perte de loyer subi. Monsieur X... ne forme aucune demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance. En ce qui concerne le sinistre occasionné par la SCI l'Albatros, il convient de retenir à la charge de cette dernière : - d'une part, les frais de remise en état, car les infiltrations ont résulté de la présence d'eau provenant de son appartement, l'intéressé ne pouvant valablement soutenir que la peinture est à l'origine des fuites car le caractère imperméable de celle-ci a eu pour seule conséquence de retenir les infiltrations et de retarder la survenance du sinistre. Par ailleurs, la persistance du préjudice justifie que la SCI l'Albatros soit à nouveau tenue d'indemniser, même si elle l'a fait une première fois. - d'autre part la perte de loyers subie : 1) par suite du premier sinistre qui a rendu le studio inhabitable pour la période allant du 3 septembre 2006 au 31 août 2007, 2) et par suite du second sinistre qui en raison du défaut de réparation et des nécessités de l'expertise, ne pouvait être mis en location, ce pour la période du 26 mai 2008 (la date de février 2008 n'étant établie par aucun document certain) au 30 mars 2011 (date non contestée). La SCI l'Albatros doit en conséquence être condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 26 047, 56 € dont il convient de déduire les sommes versées par l'assureur de Monsieur X... (1691, 40 €) ainsi que la provision (2500 €) 21 856, 16 € » ; Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à condamner la SCI L'ALBATROS à payer à Monsieur X... la somme globale de 21. 856, 16 ¿ au titre de deux sinistres distincts et tous chefs de préjudice confondus, sans s'expliquer sur les modalités et les différents éléments de calcul retenus, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; qu'en condamnant uniquement la SCI L'ALBATROS à réparer l'entier dommage résultant de la perte de loyers subie par Monsieur X... après avoir pourtant constaté que Madame Y... avait également pris part à la réalisation de ce dommage, fût-ce de manière « minime », la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de la SCI L'ALBATROS à l'encontre de la compagnie MASCF assurances ; Aux motifs que « La SCI l'Albatros ne saurait prétendre que le point de départ du délai de prescription est l'assignation du 3 novembre 2010 alors que précédemment à la suite d'une assignation du 8 avril 2009, une ordonnance a été rendue le 5 mai 2009 déclarant l'expertise judiciaire commune à la SCI. Le délai prévu par les dispositions de l'article 114. 1 du code des assurances court à compter du 5 mai 2009 et devait être interrompu dans le délai de deux ans à compter de cette date. L'assignation du 23 juin 2011 a été effectuée après l'expiration du délai et par suite, l'action de la SCI l'Albatros doit être déclarée irrecevable pour prescription. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SCI l'Albatros. » ; Alors que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action de la SCI L'ALBATROS à l'encontre de la compagnie MASCF assurances après avoir relevé que la prescription avait été interrompue par une ordonnance du 5 mai 2009 déclarant l'expertise judiciaire commune à la SCI l'ALBATROS mais sans rechercher, à la suite de cet événement également suspensif de prescription, la date à laquelle le délai avait recommencé à courir en raison de l'exécution de la mesure d'instruction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2239 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA