Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200649
- Date
- 16 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 novembre 2013), qu'en 1994, la société France télévisions a souscrit au profit de ses salariés avec l'Institution Bellini prévoyance, aux droits de laquelle vient l'Institution Audiens prévoyance (l'Institution), un contrat de prévoyance complémentaire en application des articles L. 932-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'à la suite du décès, le 12 juin 2007, de Dominique X..., journaliste salarié de la société France télévisions, l'Institution a versé à sa veuve et à sa fille (les consorts X...) un capital-décès, une rente trimestrielle et une rente éducation ; que réclamant le doublement du capital versé en raison de l'accident du travail à l'origine du décès de Dominique X..., les consorts X... ont assigné l'Institution en paiement devant un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors , selon le moyen, que les consorts X... produisaient aux débats un écrit daté du mois de décembre 2002, dénommé « Contrat de prévoyance décès Bellini Prévoyance des Journalistes » et spécifiant « Régimes de prévoyance à France 3 », lequel précisait que le capital-décès était doublé en cas de décès consécutif à un accident du travail ; qu'en décidant que cet écrit était insuffisant à établir les droits des consorts X... au motif qu'on « ignore cependant à quel acte et à quelle information il se rattache », tandis que ce document renvoyait expressément au régime de prévoyance proposé par l'Institution Bellini prévoyance pour les journalistes de la société France télévisions travaillant à France 3, dont Dominique X... faisait partie, la cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a écarté l'application de l'écrit prétendument dénaturé pour des motifs indépendants de son contenu à savoir son détachement de tout contexte, sa production en photocopie et son absence de rattachement à un quelconque acte ou information ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Attendu que les consorts X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la preuve du contenu de l'assurance collective dont bénéficie l'assuré peut résulter de tout écrit émanant de l'institution de prévoyance ; qu'en l'espèce, les consorts X... se prévalaient d'une « simulation personnalisée de vos garanties prévoyance » adressée à Dominique X... le 8 juin 2006 par l'institution Audiens prévoyance et qui précisait, s'agissant de la garantie décès : « doublement décès par accident ou accident de travail » ; qu'ils déduisaient de cet écrit, émanant de l'institution Audiens prévoyance, son engagement contractuel à leur verser un capital-décès doublé, à raison de l'accident du travail auquel Dominique X... avait succombé ; qu'en considérant que la remise de ce bilan social personnalisé n'était pas créatrice d'un droit au doublement du capital « que les textes contractuels ou réglementaires ne prévoient pas », tout en relevant qu'Audiens prévoyance était à l'origine de cette information, ce dont il résultait la preuve, par les consorts X..., de l'obligation de cette institution de verser un capital doublé en cas de décès par accident du travail, la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient, à bon droit, que la remise du bilan personnalisé à Dominique X... à sa demande, quelques jours avant son malaise le 8 juin 2006, qui mentionne qu'il peut prétendre à un doublement du capital en cas d'"accident ou d'accident du travail" n'est pas créatrice d'un droit au doublement du capital que les textes contractuels ou réglementaires ne prévoient pas ; D'où il suit que le moyen, pris en sa cinquième branche, n'est pas fondé ; Et attendu que, pris en ses trois premières branches, le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE Audiens Prévoyance rappelle que le droit de la prévoyance complémentaire des salariés relève du livre IX du code de la sécurité sociale et plus spécialement des articles L.931-1 et s. de ce code ; - Soulignant à juste titre la permanence du règlement de l'Institution, approuvé par arrêté ministériel du 15 novembre 1991, Audiens Prévoyance produit une version antérieure à 2006, portant les deux logos Bellini Prévoyance et Audiens, mais visant dans ses dispositions « Bellini Prévoyance » soit la dénomination antérieure au 1er janvier 2006 ; qu'il est vrai que ce document, opposable aux adhérents et à leur famille, ne comporte pas de règle de doublement du capital en cas d'accident du travail mais, selon l'article 5 (p.19 pièce 7 de l'appelante), en cas d'accident ou d'accident de la circulation ; - Le certificat d'adhésion souscrit en 1994 ne prévoit pas davantage la règle du doublement du capital-décès en cas d'accident du travail au sens de la législation du travail. C'est uniquement en cas d'accident que la règle revendiquée s'applique, si le décès est intervenu dans les conditions de l'article 5 du règlement ; - enfin la notice d'information requise par le code de la sécurité sociale n'a pas de valeur contractuelle mais reprend, à titre d'information de l'adhérent, les termes du contrat ; qu'Audiens Prévoyance a remis les notes de 2007, 2008 qui ne comportent pas d'autre stipulation que celles précédemment citées ; qu'on doit considérer que les documents précités qui régissent les conditions de l'adhésion, sont opposables à Mme veuve X... et à Mlle Eva X... et que la seule qualification par les organismes sociaux d'un accident du travail, dès lors qu'il ne constitue pas un « accident » au sens strictement défini par le règlement de l'Institution, ne donne pas droit au doublement du capital ; qu'Audiens Prévoyance établit donc suffisamment l'exclusion qu'elle invoque ; qu'il reste cependant que Mme veuve X... et Mlle Eva X... produisent essentiellement deux pièces sur lesquelles elles fondent un prétendu droit au doublement du capital ; que la première pièce détachée de tout contexte, produite en photocopie est insuffisante à établir les droits des intimées. Il s'agit d'un document daté de décembre 2002, énonçant au titre des garanties décès, le doublement du capital en cas d'accident du travail. On ignore cependant à quel acte, et à quelle information il se rattache ; qu'en revanche le « bilan social personnalisé » remis à M. X..., à sa demande, quelques jours avant son malaise, le 8 juin 2006, indique clairement à l'adhérent qu'il peut prétendre à un doublement du capital en cas « d'accident ou d'accident du travail » ; qu'Audiens Prévoyance indique dans son courrier d'accompagnement que le bilan social personnalisé remis à l'assuré n'a pas de valeur contractuelle. On ne peut en effet considérer que la remise de ce bilan est créatrice d'un droit au doublement du capital que les textes contractuels ou réglementaires ne prévoient pas ; que cependant Audiens Prévoyance ne peut prétendre être étrangère à cette information erronée donnée à l'adhérent; elle en est pleinement responsable. Aucune demande subsidiaire n'est cependant formée par les intimées sur ce fondement ; qu'ainsi Audiens Prévoyance a donné une information erronée à M. X... sur l'étendue de ses droits en cas d'accident du travail; cette faute n'est cependant pas créatrice de droit au profit de Mme X... qui ne peut prétendre au doublement du capital-décès ; 1) ALORS QUE seules sont opposables à l'assuré participant à une garantie de prévoyance les conditions de la garantie dont il a eu connaissance ; que la publication du règlement d'une institution de prévoyance ne suffit pas, à elle seule, à le rendre opposable aux salariés participants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le règlement de l'institution Bellini Prévoyance était opposable « aux adhérents et à leur famille » et ne comportait pas « de règle de doublement du capital en cas d'accident du travail », après avoir relevé la « permanence du règlement ¿ approuvé par arrêté ministériel du 15 novembre 1991 » (cf. arrêt, p. 5 § 3 et 4) ; qu'en affirmant que le règlement de prévoyance était opposable à M. X... et à ses ayants droit, en raison de sa publication par arrêté, tandis que cette circonstance était impropre à établir l'opposabilité du contenu de ce règlement à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE le certificat d'adhésion à une institution de prévoyance n'emporte pas opposabilité aux salariés participants du règlement de prévoyance ; qu'en décidant que le certificat d'adhésion « souscrit en 1994 » ne prévoyait pas la règle du doublement de capital et était un document opposable aux consorts X..., tandis que ce certificat, qui n'est pas signé par M. X..., et qui traduit le lien entre l'entreprise adhérente et l'institution de prévoyance n'était pas par lui-même opposable à M. X... ou ses ayants droit, faute d'avoir été porté à sa connaissance, la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat ou par adhésion à un règlement ; que l'entreprise adhérente à l'institution est tenue de remettre cette notice aux salariés participants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les notices d'information établies en 2007 et 2008, lesquelles ne prévoyaient pas la règle du doublement du capital-décès en cas d'accident du travail au sens de la législation du travail, étaient opposables aux consorts X... ; qu'en se fondant sur des documents établis postérieurement au malaise de M. X..., à l'origine de son décès, et sans relever qu'ils avaient été remis à l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QUE les consorts X... produisaient aux débats un écrit daté du mois de décembre 2002, dénommé « Contrat de prévoyance décès Bellini Prévoyance des Journalistes » et spécifiant « Régimes de prévoyance à France 3 », lequel précisait que le capital-décès était doublé en cas de décès consécutif à un accident du travail ; qu'en décidant que cet écrit était insuffisant à établir les droits des consorts X... au motif qu'on « ignore cependant à quel acte et à quelle information il se rattache », tandis que ce document renvoyait expressément au régime de prévoyance proposé par l'institution Bellini Prévoyance pour les journalistes de la société France Télévisions travaillant à France 3, dont M. X... faisait partie, la cour d'appel a dénaturé cet écrit clair et précis et a violé l'article 1134 du code civil ; 5) ALORS QUE la preuve du contenu de l'assurance collective dont bénéficie l'assuré peut résulter de tout écrit émanant de l'institution de prévoyance ; qu'en l'espèce, les consorts X... se prévalaient (cf. concl., p. 5) d'une « simulation personnalisée de vos garanties prévoyance » adressée à M. X... le 8 juin 2006 par l'institution Audiens Prévoyance et qui précisait, s'agissant de la garantie décès : « doublement décès par accident ou accident de travail » ; qu'ils déduisaient de cet écrit, émanant de l'institution Audiens Prévoyance, son engagement contractuel à leur verser un capital-décès doublé, à raison de l'accident du travail auquel M. X... avait succombé ; qu'en considérant que la remise de ce bilan social personnalisé n'était pas créatrice d'un droit au doublement du capital « que les textes contractuels ou réglementaires ne prévoient pas », tout en relevant qu'Audiens Prévoyance était à l'origine de cette information, ce dont il résultait la preuve, par les consorts X..., de l'obligation de cette institution de verser un capital doublé en cas de décès par accident du travail, la cour d'appel a violé les articles 12 de la loi du 31 décembre 1989 et L. 932-6 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ; AUX MOTIFS QU'à titre subsidiaire, Mme veuve X... et Mlle Eva X... font valoir que M. X... a été victime d'un accident au sens du règlement de prévoyance ; que selon ce document : « l'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle non intentionnelle de la part du participant, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, entraînant le décès dans les douze mois suivants l'accident ; que n'est pas considéré comme accidentel, le décès survenu à la suite d'une affection cardiaque ou d'une intervention chirurgicale » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... - grand reporter et donc habitué à des conditions de vie éprouvantes, mais qui souffrait d'une insuffisance respiratoire l'obligeant normalement à être appareillé en oxygène - est parti en Allemagne pour couvrir la coupe du monde de football, sans son appareillage et a été victime d'un malaise le 29 juin 2006, soit très peu de temps après son arrivée en Allemagne; qu'étant rapatrié en France, son état de santé n'a connu aucune amélioration; qu'il a été opéré à l'hôpital Foch le 12 juin 2007 et est décédé quelques jours plus tard ; que le compte rendu d'hospitalisation de l'hôpital Foch, laisse entendre que M. X... était soigné pour une affection cancéreuse et que ses antécédents médicaux, antérieurs au malaise du 29 juin 2006, étaient sérieux et ne comptaient pas moins de 9 affections, incluant les difficultés respiratoires ; que de plus, M. X... a subi une lourde intervention chirurgicale qui n'a pu hélas entraîner une amélioration de son état ; que ces circonstances témoignent d'un affaiblissement ancien et irréversible, confirmé par les attestations de ses proches (pièces 13 à 15 des consorts X... ), très éloigné de la définition donnée par l'institution de « l'accident » comme étant « l'action soudaine d'une cause extérieure » laquelle n'est pas établie ; qu'il convient de rejeter la demande de Mme veuve X... ; 1) ALORS QUE le règlement des régimes de prévoyance de l'institution Bellini Prévoyance stipulait que « l'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part du participant, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, entraînant le décès dans les douze mois suivant l'accident » (p. 20) ; qu'à l'appui de leurs demandes, les consorts X... faisaient valoir que la poussée d'insuffisance respiratoire aiguë dont M. X... avait été victime, le 29 juin 2006, était due aux conditions de travail particulièrement éprouvantes qui lui avaient été imposées, et qu'il n'avait jamais connu auparavant (cf. concl., p. 9) ; qu'en effet, M. X... avait été contraint, du jour au lendemain, de partir en Allemagne pour couvrir une compétition sportive alors qu'il ne bénéficiait d'aucune accréditation et d'aucune assistance technique ; qu'en ne recherchant pas si les conditions imposées à M. X... lors du Mondial 2006, qui étaient sans rapport avec ses conditions de travail habituelles, avaient pu provoquer le malaise dont il a été victime et qui a entraîné par la suite son décès, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 932-2 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE le règlement des régimes de prévoyance de l'institution Bellini Prévoyance stipulait que « l'accident s'entend de toute atteinte ou lésion corporelle, non intentionnelle de la part du participant, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, entraînant le décès dans les douze mois suivant l'accident » (p. 20) ; que les consorts X... faisaient valoir que la poussée d'insuffisance respiratoire aiguë dont M. X... avait été victime était consécutive aux conditions de travail qui lui avaient été imposées, et qu'il n'avait jamais connu jusqu'à présent (cf. concl., p. 9) ; qu'ils ajoutaient que son emphysème post-tabagique était guéri depuis 2005, et que la maladie d'Hodgkin qui l'avait affecté était guérie depuis de nombreuses années également (cf. concl., p. 10 et 11) ; que l'état de santé de M. X... n'aurait pas conduit à son décès en l'absence des conditions de travail qui lui avaient été imposées lors de son déplacement en Allemagne ; qu'en se bornant à relever que M. X... souffrait de difficultés respiratoires avant ce déplacement et avait des antécédents médicaux, sans expliquer en quoi ils auraient eu une influence déterminante sur le décès de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 932-2 du code de la sécurité sociale et 1134 du code civil.
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Synthèse
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- Date
- 16 avril 2015
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ECLI:FR:CCASS:2015:C200649
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