Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200650
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° Q 14-13. 294 et G 14-14. 829 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Antoinette X... a fait l'acquisition en juin 2000 d'une maison d'habitation pour laquelle elle a souscrit, le 18 juillet suivant, un contrat multirisques habitation auprès de la société CMA prévoyance, aux droits de laquelle vient la société Aréas dommages (l'assureur) ; qu'à la suite de précipitations, qui ont donné lieu à deux arrêtés de catastrophe naturelle, le mur de soutènement de sa propriété s'est effondré sur une route départementale ; que Mme X... a assigné d'une part ses vendeurs en garantie des vices cachés, lesquels ont attrait le département des Alpes-Maritimes, aux droits duquel vient la Métropole Nice Côte d'Azur, pour le voir déclarer propriétaire du mur litigieux, d'autre part son assureur ; qu'Antoinette X... étant décédée le 30 mars 2007, Mmes Y... et Z..., ses ayants droit, ont repris l'instance en cours ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens du pourvoi n° Q 14-13. 294 et sur le second moyen du pourvoi n° G 14-14. 829, annexés, qui sont irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° G 14-14. 829 : Vu l'article L. 125-1 du code des assurances ; Attendu que pour débouter Mmes Y... et Z... de leurs demandes envers l'assureur, l'arrêt énonce que la mobilisation de la garantie « catastrophe naturelle » suppose que les biens dont s'agit soient la propriété de l'assuré et qu'en l'espèce il n'est désormais plus contesté, au vu de la décision du Conseil d'Etat, que le mur litigieux fait partie du domaine public du département et n'est donc pas la propriété de Mme X... ou de ses ayants droit ; qu'en conséquence la garantie ne joue pas ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'effondrement du mur, quel qu'en soit le propriétaire, n'avait pas causé des dégâts matériels à la propriété des demanderesses et, dans l'affirmative, si cet effondrement n'avait pas pour cause déterminante les intempéries ayant donné lieu à l'état de catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes Y... et Z... de leurs demandes à l'encontre de la société Aréas dommages, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Aréas dommages et La Métropole Nice Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aréas dommages à payer à Mmes Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros, rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Métropole Nice Cote d'Azur, demanderesse au pourvoi n° Q 14-13. 294. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté la garantie de la Compagnie AREAS DOMMAGES au titre des dommages causés à la propriété de Madame Y... par l'effondrement du mur, AUX MOTIFS QUE : « L'assureur fait justement valoir que la mobilisation de la garantie de la catastrophe naturelle suppose en premier lieu que les biens dont s'agit soient la propriété de l'assuré ; qu'en l'espèce, il n'est désormais plus contesté au vu de la décision du Conseil d'Etat que le mur litigieux fait partie du domaine public du département et n'est donc pas la propriété de Madame X... ou de ses ayants-droits ; qu'en conséquence, la garantie ne joue pas » ; ALORS QUE la garantie catastrophe naturelle doit jouer lorsque les dommages causés au bien assuré trouvent leur cause déterminante dans l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu'en se bornant à constater que le mur de soutènement qui s'est effondré appartient au domaine public du département, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Conclusions, p. 11 et s., spéc. p. 14 et s.), si l'effondrement du mur n'avait pas causé des dégâts matériels à la propriété de Madame Y... et, dans l'affirmative, si l'effondrement du mur n'avait pas pour cause déterminante les intempéries des 5 et 6 novembre 2000 qui ont donné lieu à l'édiction de deux arrêtés en date des 19 décembre 2000 et 29 mai 2001 constatant l'état de catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 125-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir renvoyé l'affaire à la mise en état pour qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires soulevée par la METROPOLE NICE COTE D'AZUR ; AUX MOTIFS QUE : « Par application combinée des articles 907 et 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédures, dont font partie les exceptions d'incompétence » ; ALORS QUE si le pourvoi en cassation n'est pas immédiatement recevable contre le chef d'un jugement qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche pas tout ou partie du principal, il en va autrement en cas d'excès de pouvoir ; qu'après l'ouverture des débats devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état se trouve dessaisi et n'a dès lors plus compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en renvoyant l'affaire au conseiller de la mise en état pour qu'il statue sur l'exception d'incompétence soulevée par la METROPOLE NICE COTE D'AZUR, quand ce dernier ne disposait plus de la compétence exclusive pour en connaître, la cour d'appel, à qui il appartenait de trancher elle-même cette question, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 907 et 771 du code de procédure civile. Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z..., demanderesses au pourvoi n° G 14-14. 829. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mesdames Elisabeth Y... et Claudette Z... de leurs demandes formées à l'encontre de la compagnie Aréas Dommages ; AUX MOTIFS QUE « les consorts Y.../ Z... demandent la garantie de la compagnie Areas Dommages, le contrat souscrit couvrant l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles ; mais attendu que l'appelant fait justement valoir que la mobilisation de la garantie « catastrophe naturelle » suppose en premier lieu que les biens dont s'agit soient la propriété de l'assuré ; qu'en l'espèce, il n'est désormais plus contesté, au vu de la décision du Conseil d'Etat que le mur litigieux fait partie du domaine public du département et n'est donc pas la propriété de Madame X... ou ses ayants-droits ; en conséquence, que ces derniers ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes tant principale que subséquentes à l'encontre de Areas-Dommages, laquelle ne saurait être condamnée à quelque titre que ce soit au bénéfice de son assuré dès lors que la garantie ne joue pas » ; ALORS d'une part QUE la garantie « catastrophe naturelle » couvre les dommages directs causés au bien assuré dès lors qu'ils trouvent leur cause déterminante dans l'intensité anormale d'un agent naturel ; que les dommages causés à la maison de l'assuré par suite de l'effondrement du mur qui la soutient trouvent leur cause déterminante dans la catastrophe naturelle à l'origine de cet effondrement, quand bien même ce mur n'appartiendrait pas à l'assuré ; qu'en rejetant la demande en garantie formée par Mesdames Y... et Z... contre la société Areas Dommages à raison des dommages causés à leur maison par suite de l'effondrement du mur qui soutenait celle-ci causé par l'intensité anormale d'un agent naturel, au motif que ce mur ne leur appartenait pas, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ; ALORS d'autre part QUE la garantie « catastrophe naturelle » doit jouer lorsque les dommages causés au bien assuré trouvent leur cause déterminante dans l'intensité anormale d'un agent naturel ; qu'en se bornant à constater que le mur de soutènement qui s'est effondré appartient au domaine public du département, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'effondrement du mur n'avait pas causé des dégâts matériels à la propriété de Madame Y... et, dans l'affirmative, si l'effondrement du mur n'avait pas pour cause déterminante les intempéries des 5 et 6 novembre 2000 qui ont donné lieu à l'édiction de deux arrêtés constatant l'état de catastrophe naturelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR renvoyé l'affaire à la mise en état pour qu'il soit statué sur l'exception d'incompétence des juridictions judiciaires soulevées par la Métropole Nice Côte d'Azur ; AUX MOTIFS QUE « les consorts Y.../ Z... demandent à titre subsidiaire la condamnation de la Métropole Nice Côte d'Azur ; que les époux C... réclament également à l'encontre de cette dernière l'allocation de dommages-intérêts ; que la Métropole Nice Côte d'Azur soulève in limine litis l'incompétence du juge judiciaire, les juridictions administratives ayant compétence exclusive pour apprécier le manquement de l'administration à ses obligations ; que, par application des dispositions combinées des articles 907 et 771 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, dont font partie les exceptions d'incompétence ; qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état pour qu'il soit statué sur la compétence du juge judiciaire » ; ALORS QUE si le pourvoi en cassation n'est pas immédiatement recevable contre le chef d'un jugement qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche pas tout ou partie du principal, il en va autrement en cas d'excès de pouvoir ; qu'après l'ouverture des débats devant la cour d'appel, le conseiller de la mise en état se trouve dessaisi et n'a dès lors plus compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en renvoyant l'affaire au conseiller de la mise en état pour qu'il statue sur l'exception d'incompétence soulevée par la Métropole Nice Côte d'Azur, quand ce dernier ne disposait plus de la compétence exclusive pour en connaître, la cour d'appel, à qui il appartenait de trancher elle-même cette question, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ainsi violé les articles 907 et 771 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 125-1 du code des assurances.article L. 125-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200650
Données disponibles
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- Résumé officiel
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