Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200655
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-16. 011), que M. et Mme X... ont acquis de M. et Mme Y... une maison d'habitation ; que ces derniers, qui avaient souscrit auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) une police multirisque habitation, avaient, antérieurement à la vente, déclaré un sinistre relatif à des fissures apparues à la suite de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle ; que M. et Mme X..., qui avaient été indemnisés par la MAIF, lui ont, le 23 novembre 2003, déclaré un nouveau sinistre résultant de la réapparition et de l'aggravation des premiers désordres ; qu'ils ont, parallèlement, déclaré le sinistre à leur propre assureur dont l'expert a déposé un rapport le 15 février 2006 ; que la MAIF leur ayant opposé un refus de garantie, M. et Mme X... l'ont assignée en référé, le 23 novembre 2007, aux fins d'expertise, puis au fond, le 4 mai 2009, à titre principal, en garantie, à titre subsidiaire, en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des fautes commises par l'assureur dans l'instruction du premier sinistre ; Attendu que la MAIF fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action de M et Mme X... et de la condamner à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise et hors toute dénaturation, a fixé au 15 février 2006 la date à laquelle M. et Mme X... avaient eu connaissance des manquements de la MAIF dans la prise en charge du premier sinistre, ce dont elle a exactement déduit que leur action n'était pas prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle assurances des instituteurs de France IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR déclaré recevables les époux X... en leur action à l'encontre de la Maif et D'AVOIR ainsi condamné celle-ci à leur payer la somme de 172. 391, 25 euros ; AUX MOTIFS QU'il ressort de l'ensemble des éléments produits aux débats que les époux X... avaient effectué une première déclaration de sinistre auprès de leur assureur la Matmut en juillet 2003 à raison de l'apparition d'une fissure verticale sur un mur extérieur dont ils présumaient qu'elle avait pour cause la sécheresse du terrain, mais le rapport succinct alors établi le 10 septembre 2003 par un inspecteur de la Matmut avait relevé que cette fissure ne prenait pas naissance au sol, qu'en état elle était à placer en observation mais n'était pas directement liée à la sécheresse ; qu'à la réclamation qui lui avait été adressée le 23 novembre 2003, la MAIF avait opposé de façon constante un refus de prise en charge au motif d'une imputabilité exclusive à la sécheresse 2003 ; que ce n'est qu'en raison d'une aggravation des désordres depuis lors que la Matmut a mandaté son expert dont le rapport a été déposé le 15 février 2006 ; qu'ainsi, et même s'ils ont écrit à la MAIF dès le 23 novembre 2003 pour signaler des modifications des fissures anciennement notées pour demander son intervention, c'est uniquement par le rapport déposé le 15 février 2006 qu'ils ont eu connaissance précise et circonstanciée de ce que l'aggravation des désordres et la survenance de nouveaux désordres n'étaient pas la seule conséquence de la sécheresse de l'été 2003, mais pouvaient être imputées aux conditions insuffisantes dans lesquelles le premier sinistre déclaré en 1997 avait été pris en charge ; que le délai de prescription ayant ainsi commencé à courir le 15 février 2006 a valablement été interrompu par l'assignation en référé aux fins d'expertise judiciaire signifiée le 23 novembre 2007, puis après dépôt du rapport le 3 août 2008, par l'assignation au fond signifiée le 4 mai 2009 ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, en ce qu'il a déclaré les époux X... irrecevables en leur action à l'encontre de la MAIF ; que l'expert judiciaire, en son rapport déposé le 3 août 2008, conclut notamment que tous les désordres présentés par l'immeuble de M. et Mme X... sont bien consécutifs à des mouvements de terrain induits par la déshydratation du sol de fondation ; ils sont une aggravation des désordres déjà présentés en 1996 suite à une catastrophe naturelle, relative aux problèmes de retrait des argiles sensibles, reconnue par arrêté et dont les conséquences immédiates avaient fait l'objet d'un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol ; que ces risques n'avaient pu être appréhendés pleinement, aucune étude du sol n'ayant été réalisée à l'époque, les désordres apparents présentés par l'immeuble, bien que certains concernent des éléments de structures, n'ayant pas été jugés suffisamment significatifs ; que lors du règlement des litiges consécutifs à cette catastrophe naturelle, de nombreux édifices présentaient des désordres beaucoup plus graves, ce qui a pu inciter les techniciens à considérer ces désordres comme mineurs ; que ces risques potentiels ont entraîné de nouveaux désordres à partir de 2003 qui ne sont pas consécutifs à un état de catastrophe naturelle reconnu par l'administration ; qu'il relève que l'étude de sol réalisée à la demande du maître d'ouvrage en 2007 a mis en évidence qu'il était nécessaire de procéder à une prise en compte du problème de sol de fondation par confortement des structures de fondations ou tout autre procédé adapté ; que toute étude de sol menée en 1997 aurait conclu à la nécessité, pour préserver l'avenir et régler de façon définitive le problème de fondation, de la réalisation de travaux de reprise des fondations, les procédés de renforcement des caractéristiques des sols étant à l'époque peu employés ; que ces constatations et conclusions, qu'aucun autre élément technique ne vient contredire, suffisent à caractériser le manquement commis par la MAIF dans la prise en charge du sinistre initial, en relation directe avec les dommages subis par les époux X... ; que la MAIF ne peut utilement prétendre que la Matmut aurait très bien pu elle-même faire réaliser des études de sol en 2003 et a manqué à ses obligations d'assureur, dès lors que ce qui est reproché à la MAIF c'est l'absence de réalisation d'une étude de sol qui aurait été nécessaire lors du premier sinistre survenu alors qu'elle était seul assurer de l'immeuble, étant observé par ailleurs que la Matmut en 2003 n'avait pas vocation à garantir le sinistre qui lui avait été déclaré, en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle pendant sa période de garantie ; que l'expert judiciaire, après avoir examiné l'ensemble des désordres affectant la maison des époux X..., retient qu'ils résultent pour une part de l'aggravation de ceux consécutifs à la sécheresse de 1996 et pour l'autre, à la suite de la sécheresse 2003 élément déclencheur, de l'absence de travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations ou d'amélioration des caractéristiques des sols de fondation qui, s'ils avaient été effectués, auraient pu les éviter ou du moins les limiter et chiffre la globalité des travaux à réaliser de la façon suivante : travaux de renforcement des caractéristiques du sol 80. 000 ¿ travaux de remise en état après confortement 40. 000 ¿ travaux de reprise des désordres apparents 40. 000 ¿ frais de maîtrise d'oeuvre 9. 600 ¿ réfection des réseaux EP et EU 2. 000 ¿ facture CRC 791, 25 ¿ Les époux X... sollicitent en sus une indemnisation à hauteur de la somme de 5. 000 ¿ au titre de frais de pose et repose de la cheminée ; que l'expert a écarté ce chef de préjudice dans son rapport qu'aucun autre élément technique ne vient contredire ; qu'en conséquence il ne sera pas fait droit à ce chef de demande ; que contrairement à ce que soutient la MAIF, la facture CRC n'a pas lieu d'être écartée, dès lors qu'elle correspond à des investigations qui, même si elles n'ont pas été effectuées dans le cadre des opérations d'expertise, ont été utiles pour la détermination de l'existence, la nature, l'ampleur des désordres allégués ; que les autres chefs de préjudice ne sont pas discutés ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments il convient de condamner la MAIF à payer aux époux X... la somme totale de 172. 391, 25 ¿ réévaluée en considération de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre août 2008 date du dépôt du rapport, et la date du paiement ; 1°) ALORS QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, s'agissant d'une action tendant à mettre en cause la responsabilité de l'assureur, le point de départ de la prescription biennale se situe à la date où l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en l'espèce, les époux X... ont initié à l'encontre de la Maif une action en responsabilité en se prévalant des fautes de négligence qu'elle aurait commises et qui avaient concouru à l'aggravation des désordres, et demandant en conséquence que la Maif soit condamnée à garantie des nouveaux désordres constituant une aggravation des désordres précédents et au paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a, pour faire droit à cette demande, estimé que les désordres apparus en 2003 constituaient une aggravation de ceux survenus en 1996 suite à une catastrophe naturelle (sécheresse) et que la Maif avait commis une faute en octroyant alors un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol, risques qui auraient pu être appréhendés si une étude du sol avait dûment été pratiquée et qui avaient entraîné les nouveaux désordres apparus en 2003 ; que pour estimer que le délai de prescription biennale dans lequel était enfermée l'action des époux X... avait eu pour point de départ le 15 février 2006, date du dépôt du rapport diligenté par la Matmut, la cour d'appel a affirmé que dans leur courrier du 23 novembre 2003, les époux X... auraient simplement écrit à la Maif pour signaler des modifications des fissures anciennement notées pour demander son intervention, et que c'est seulement le rapport du 15 février 2006 qui aurait permis aux époux X... d'avoir une connaissance précise et circonstanciée de ce que l'aggravation des désordres et la survenance de nouveaux désordres n'étaient pas la seule conséquence de la sécheresse de l'été 2003, mais pouvaient être imputées aux conditions insuffisantes dans lesquelles le premier sinistre déclaré en 1997 avait été pris en charge ; qu'en statuant ainsi, alors que, dans leur déclaration de sinistre envoyée le 23 novembre 2003 à la Maif en recommandée avec accusé de réception, les époux X... ne se bornaient pas à signaler à la Maif des modifications des fissures anciennement notées pour demander son intervention, mais soulignaient à la fois, que le dommage de 2003 portait sur les « " Fissures " lié à l'arrêté sécheresse du 25/ 05/ 97 », que la Maif n'avait alors pas fait pratiquer d'étude du sol mais offert une indemnisation « de 13. 500 F, correspondant simplement au rebouchage des fissures », et qu'il y avait désormais lieu d'intervenir pour « stabiliser réellement les fissures », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 23 novembre 2003 et violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS en outre et en toute hypothèse QUE toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, s'agissant d'une action tendant à mettre en cause la responsabilité de l'assureur, le point de départ de la prescription biennale se situe à la date où l'assuré a eu connaissance du manquement de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui ; qu'en l'espèce, les époux X... ont initié à l'encontre de la Maif une action en responsabilité en se prévalant des fautes de négligence qu'elle aurait commises et qui avaient concouru à l'aggravation des désordres, et demandant en conséquence que la Maif soit condamnée à garantie des nouveaux désordres constituant une aggravation des désordres précédents et au paiement de certaines sommes ; que la cour d'appel a, pour faire droit à cette demande, estimé que les désordres apparus en 2003 constituaient une aggravation de ceux survenus en 1996 suite à une catastrophe naturelle (sécheresse) et que la Maif avait commis une faute en octroyant alors un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol, risques qui auraient pu être appréhendés si une étude du sol avait dûment été pratiquée et qui avaient entraîné les nouveaux désordres apparus en 2003 ; que pour estimer que le délai de prescription biennale dans lequel était enfermée l'action des époux X... avait eu pour point de départ le 15 février 2006, date du dépôt du rapport diligenté par la Matmut, la cour d'appel a affirmé que dans leur courrier du 23 novembre 2003, les époux X... auraient simplement écrit à la Maif pour signaler des modifications des fissures anciennement notées pour demander son intervention, et que c'est seulement le rapport du 15 février 2006 qui aurait permis aux époux X... d'avoir une connaissance précise et circonstanciée de ce que l'aggravation des désordres et la survenance de nouveaux désordres n'étaient pas la seule conséquence de la sécheresse de l'été 2003, mais pouvaient être imputées aux conditions insuffisantes dans lesquelles le premier sinistre déclaré en 1997 avait été pris en charge ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le fait que les époux X... soulignaient à la fois dans la lettre du 23 novembre 2003, que le dommage de 2003 portait sur les « " Fissures " lié à l'arrêté sécheresse du 25/ 05/ 97 », que la Maif n'avait alors pas fait pratiquer d'étude du sol mais offert une indemnisation « de 13. 500 F, correspondant simplement au rebouchage des fissures », et qu'il y avait désormais lieu d'intervenir pour « stabiliser réellement les fissures », ne caractérisait pas la connaissance que les époux X... avaient, dès le 23 novembre 2003, d'une part, du manquement de la Maif sur le fondement duquel ils ont ensuite mis en cause la responsabilité de l'assureur, que la cour d'appel a retenu, à savoir les conditions insuffisantes dans lesquelles le premier sinistre déclaré en 1997 avait été pris en charge par la Maif, et d'autre part, du préjudice résultant de ce manquement, à savoir les désordres survenus en 2003 et le coût de travaux de nature à stabiliser définitivement la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ; 3°) ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la cour d'appel a estimé que les désordres apparus en 2003 constituaient une aggravation de ceux survenus en 1996 suite à une catastrophe naturelle (sécheresse) et que la Maif avait commis une faute en octroyant alors un dédommagement ne prenant pas en compte les risques potentiels liés à la nature du sol, risques qui auraient pu être appréhendés si une étude du sol avait dûment été pratiquée et qui avaient entraîné les nouveaux désordres apparus en 2003 ; que dans leur courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 novembre à la Maif, les époux X... soulignaient à la fois, que le dommage de 2003 portait sur les « " Fissures " lié à l'arrêté sécheresse du 25/ 05/ 97 », que la Maif n'avait alors pas fait pratiquer d'étude du sol mais offert une indemnisation « de 13. 500 F, correspondant simplement au rebouchage des fissures », et qu'il y avait désormais lieu d'intervenir pour « stabiliser réellement les fissures » ; que dans son rapport du 15 février 2006, l'expert missionné par la Matmut a relevé que les désordres survenus en 2003 constituaient une évolution de ceux qui étaient apparus en 1996 à la suite de la sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle et qu'il convenait de faire procéder par la Maif à l'étude de sol qu'elle n'avait originairement pas effectuée, et qui était nécessaire pour mettre en oeuvre les travaux permettant de stopper l'évolution des désordres ; que dès lors, en omettant d'expliquer quels éléments d'information, dont les époux X... n'auraient pas disposé auparavant pour rechercher la responsabilité de la Maif, ce rapport mettait à leur disposition sur la carence de la Maif et le préjudice en résultant, au regard des termes du courrier du 23 novembre 2003 et de la faute que la cour d'appel a retenue à l'encontre de la Maif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L. 114-1 du code des assurances.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200655
Données disponibles
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