Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200658
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2014), que, le 4 août 2004, M. X..., qui pilotait une motocyclette, a heurté le véhicule automobile conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Groupama Paris Val de Loire, qui arrivait en sens inverse ; que dans cet accident, M. X..., M. Z..., son passager, et M. Y... ont été blessés ; que poursuivi des chefs de blessures involontaires aggravées, défaut d'assurance et conduite d'un véhicule avec un permis de conduire d'une catégorie n'autorisant pas sa conduite, M. X... a été renvoyé des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires aggravées et condamné des deux autres chefs par un jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 21 septembre 2006 ; que M. X... a assigné M. Y... et la société Groupama Paris Val de Loire, son assureur, en réparation de ses préjudices ; Attendu que M. Y... et la société Groupama Paris Val de Loire font grief à l'arrêt tel que rectifié par l'arrêt du 26 juin 2014, de dire que M. X... a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis lors de l'accident du 4 août 2004, de fixer le préjudice corporel global de ce dernier non compris les postes relatifs à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, à une certaine somme et de condamner in solidum M. Y... et la société Groupama à payer à M. X... cette somme déduction faite de la provision déjà versée avec intérêts au taux légal, alors selon le moyen, que le jugement du tribunal correctionnel du 21 septembre 2006 se borne à relever que la preuve de la culpabilité de M. X... n'est pas établie du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; que dès lors ce jugement ne pouvait avoir une quelconque autorité de la chose jugée sur les circonstances du dépassement réalisé ou encore sur la vitesse de la moto de M. X..., faits sur lesquels le juge pénal ne s'est pas prononcé ; qu'en énonçant qu'un excès de vitesse ou un dépassement dangereux ne pourraient être retenus à l'encontre de M. X... dès lors que la réalité même de ces faits n'aurait pas été considérée comme établie par le juge pénal, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que le tribunal correctionnel de Marseille avait, par un jugement rendu le 21 septembre 2006, renvoyé des fins de la poursuite M. X... du chef de blessures involontaires n'excédant pas trois mois, avec cette circonstance qu'il roulait à une vitesse supérieure à 100 kilomètres/ heure et en doublant plusieurs véhicules sans visibilité ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement décidé que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pénale faisait obstacle à ce qu'un excès de vitesse ou un dépassement dangereux soit retenu à l'encontre de M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première et la troisième branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Groupama Paris Val de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Groupama Paris Val de Loire, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société Groupama Paris Val de Loire. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué tel que rectifié par l'arrêt du 26 juin 2014, d'avoir infirmé le jugement déféré hormis sur les frais irrépétibles et les dépens, d'avoir dit que Pierre X... a droit à l'indemnisation intégrale des préjudices subis lors de l'accident du 4 août 2004, d'avoir fixé le préjudice corporel global de ce dernier non compris les postes relatifs à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel permanent, à la somme de 240.603,17 euros et d'avoir condamné in solidum M. Y... et la société Groupama à payer à M. X... la somme de 240.603,17 euros déduction faite de la provision déjà versée avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS qu'en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, d'application autonome, le conducteur victime d'un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu'il a subis sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation et qui doit s'apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; qu'aucune faute causale n'est caractérisée à l'encontre de M. X... dont la charge de la preuve pèse sur celui qui l'invoque ; que le procès-verbal de synthèse dressé par les services de police mentionne que « d'après les déclarations du témoin et d'une des parties en cause les circonstances de l'accident sembleraient être les suivantes : la moto conduite par M. X... avec comme passager M. Z... circulant sur le CD 559 de Mazargues en direction de la Gineste aurait doublé un véhicule automobile et serait entré en collision avec le véhicule automobile conduit par M. Y... qui circulait en sens inverse » ; que l'examen du jugement correctionnel du 21 septembre 2006 révèle que M. X... a été poursuivi sur le fondement des articles 222-20-1, 222-19 alinéa 1 du Code pénal, L 232-2 du Code de la route et L 224-12 du Code de la route pour avoir à l'occasion de la conduite d'un véhicule par maladresse, inattention, négligence et inadvertance occasionné des blessures involontaires n'excédant pas trois mois à M. Y... et à M. Z... avec cette circonstance qu'il roulait à une vitesse supérieure à 100 kms/heures et en doublant plusieurs véhicules sans visibilité ; que cette décision de relaxe est assortie de l'autorité absolue de chose jugée au pénal sur le civil qui s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action pénale et de l'action civile, sur sa qualification et sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'elle s'oppose à ce qu'un excès de vitesse ou un dépassement dangereux puisse être retenu à l'encontre de M. X... dès lors que la réalité même de ces faits n'a pas été considérée comme établie par le juge pénal ; qu'aucun autre comportement de M. X... sur lequel le juge pénal ne s'est pas prononcé ne peut être retenu comme revêtant un caractère fautif ; que seule l'allure de la moto et les circonstances du dépassement que son conducteur a opéré la sortie d'un virage sont en cause ; que le compte rendu des résultats d'analyse conclut qu'au moment où le prélèvement sanguin a été effectué M. X... ne semblait plus être sous l'effet du canabis ; que M. X... n'avait pas l'autorisation de conduire une moto de la catégorie de celle qu'il pilotait supérieure à 34 CV, infraction qui a d'ailleurs été retenu contre lui par le juge pénal, mais cette faute ne peut être analysée comme étant en lien de causalité avec le dommage subi par M. X... ; qu'en effet, déjà titulaire du permis A1, B et B1, il avait bien obtenu également le 23 juillet 2004 le permis de conduire A et subi avec succès l'épreuve pratique spécifique mais il n'avait pas encore, au moment de l'accident les deux ans d'ancienneté exigés ou l'âge de 21 ans requis pour piloter un engin de cette puissance puisque, né le 4 décembre 1984, il n'avait que 19 ans et 8 mois ; qu'aucune donnée de la cause ne permet de considérer que cette situation ait, en elle-même, participé à la réalisation de son préjudice, alors qu'il n'était pas un conducteur novice et qu'il a déjà été relevé qu'aucune vitesse excessive ne pouvait être caractérisée à son encontre ; qu'elle ne peut donc justifier une exclusion ou une limitation de son droit à indemnisation ; que M. X... peut donc prétendre à la réparation intégrale des préjudices subis ; ALORS D'UNE PART, que l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ; qu'ainsi, la chose jugée par le jugement de relaxe du Tribunal correctionnel du 21 septembre 2006 qui a écarté la faute non intentionnelle de M. X... n'interdisait pas au juge civil de retenir une faute de ce dernier à l'origine de son préjudice ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 4-1 du Code de procédure pénale, 1383 et 1351 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART, que le jugement du Tribunal correctionnel du 21 septembre 2006 se borne à relever que la preuve de la culpabilité de M. X... n'est pas établie du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ; que dès lors ce jugement ne pouvait avoir une quelconque autorité de la chose jugée sur les circonstances du dépassement réalisé ou encore sur la vitesse de la moto de M. X..., faits sur lesquels le juge pénal ne s'est pas prononcé ; qu'en énonçant qu'un excès de vitesse ou un dépassement dangereux ne pourraient être retenus à l'encontre de M. X... dès lors que la réalité même de ces faits n'aurait pas été considérée comme établie par le juge pénal, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS ENFIN, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subi ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que M. X... n'avait pas l'autorisation de conduire une moto de la catégorie de celle qu'il pilotait, supérieure à 34 CV, infraction qui a d'ailleurs été retenu contre lui par le juge pénal, ce dont il résulte que M. X... qui n'avait pas à se trouver sur la route au volant de cette moto, avait commis une faute en relation de causalité directe avec son préjudice, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations au regard de l'article 4 du Code civil qu'elle a violé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1383 du code civil si larticle 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle àarticle 1351 du code civilarticle 4 du Code civil quarticle 1351 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200658
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA