Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200659
- Date
- 16 avril 2015
- Condamnation
- 17 401 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 juillet 2010, Stephany X... a été victime d'un meurtre ; qu'au cours de l'information judiciaire, Damien Y..., mis en examen du chef de ce meurtre, s'est donné la mort ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en raison de l'extinction de l'action publique ; que, le 22 février 2012, M. Rémi Z..., veuf de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A... et B..., a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé qui est irrecevable ; Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 706-9 du code de procédure pénale ; Attendu, selon ce texte, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; Attendu que, pour allouer à M. Rémi Z... une certaine somme en réparation de la perte de revenus éprouvée du fait du décès de Stephany X..., l'arrêt énonce que le capital-décès et la rente éducation versés par l'institution Uniprévoyance ne relèvent pas de la catégorie des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice que l'article 706-9 du code de procédure pénale impose de prendre en compte ; que fussent-elles déterminées par référence au traitement de base, ces prestations sont indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et ont été versées en fonction des règles propres à chacun des contrats, de manière forfaitaire, comme permettent de s'en assurer les conditions des contrats (pour le capital-décès, 160 % du traitement de base, majoré de deux fois 40 % à raison des deux enfants à charge ; pour la rente éducation, 18 % du traitement de base) ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le montant du capital-décès et de la rente éducation étaient fixés en fonction du montant des revenus du défunt, d'où il résultait qu'elles n'étaient pas indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et revêtaient, par suite, un caractère indemnitaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué, au titre du préjudice économique, la somme de 174 018 euros à M. Rémi Z..., la somme de 36 703, 46 euros à M. Rémi Z..., en qualité de représentant légal de son enfant mineur B... Z... et la somme de 40 381, 92 euros à M. Rémi Z..., en qualité de représentant légal de son enfant mineur A... Z..., l'arrêt rendu le 26 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le Fonds de garantie devra verser au titre du préjudice économique, les sommes de 174 018 euros à M. Z..., de 36 703, 46 euros à M. Z... en tant que représentant légal de son enfant mineur B... et 40 381, 92 euros à M. Rémi Z... en tant que représentant légal de son enfant mineur A... ; Aux motifs que « s'agissant du capital décès versé par la CPAM à Rémi Z... pour un montant de 4. 768, 80 ¿, la CIVI a estimé, à juste titre, devoir en tenir compte pour déterminer le montant des sommes allouées en réparation du préjudice économique, dès lors que l'article 706-9 du code de procédure pénale lui en fait obligation en ce qui concerne les « prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale » ; que s'agissant, en revanche, des prestations versées à Rémi Z... par UNIPREVOYANCE, soit une rente éducation pour un montant de 10. 625 ¿ et un capital décès pour un montant de 48. 084 ¿, c'est à tort que la CIVI a cru devoir les prendre en compte ; qu'en effet, d'une part, contrairement à ce que soutient le Fonds de garantie, il importe peu que l'adhésion à UNIPREVOYANCE ait revêtu un caractère obligatoire au sein de l'entreprise dans laquelle était employée Stephany X... et que cet organisme de prévoyance soit soumis au régime du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il ne gère pas un « régime obligatoire de sécurité sociale » au sens du texte précité ; que d'autre part, ces prestations ne relevaient pas davantage de la catégorie « des indemnités de tout nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre d'un même préjudice » que l'article 706-9 du code précité impose également de prendre en compte pour déterminer le montant des sommes allouées au titre de la réparation du préjudice ; que fussent-elles déterminées par référence au traitement de base, ces prestations étaient indépendantes, dans leurs modalités de calcul et d'attribution, de celles de la réparation du préjudice selon le droit commun et elles ont été versées en fonction des règles propres à chacun des contrats, de manière forfaitaire, comme permettent de s'en assurer les conditions des contrats d'adhésion produites en cause d'appel (pour le capital décès, 160 % du traitement de base, majoré de deux fois 40 % à raison des deux enfants à charge ; pour la rente éducation, 18 % du traitement de base) ; que s'agissant de la détermination du montant même de la réparation, il résulte des pièces produites aux débats, dont la teneur n'a pas été contestée, que le revenu de Rémi Z... et de Stéphanie X... s'élevait à la somme totale de 45. 457 ¿ (avis d'impôt 2010 sur les revenus 2009) ; que, après déduction de 20 % correspondant à la part de consommation de Stéphanie X..., le solde s'élève à 36. 365, 60 ¿ et, après déduction des revenus de M. Z... (23. 690 ¿ elon l'avis d'impôt 2012 sur les revenus 2011), il se trouve réduit à 12. 675, 60 ¿ ; qu'en appliquant à ce solde, une part de 60 % à Rémi Z... et de 20 % à chacun des deux enfants, la perte de revenus de Rémi Z... s'élève à 7. 605, 36 e et celle de chacun des enfants à 2. 535, 12 ¿ ; que, capitalisée, la perte de revenu de Rémi Z... s'élève à la somme de 178. 786, 80 ¿, à laquelle il convient de soustraire celle de 4. 768, 80 ¿ correspondant au capital décès versé par la CPAM ; que c'est donc une somme de 174. 018, 00 ¿ que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions devra donc verser à Rémi Z... ; que, capitalisées, les pertes de revenus de B... Z... et A... Z... s'élèvent respectivement à 36. 703, 46 e et 40. 381, 92 ¿, sommes que le Fonds de garantie devra verser à Rémi Z... en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs » ; Alors que la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice, notamment, des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ; qu'il en va ainsi des prestations servies par un régime d'assurance sociale complémentaire obligatoire auquel la victime cotisait dans le cadre d'un contrat d'adhésion souscrit par son employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser de prendre en compte les prestations versées par la compagnie Uniprevoyance qu'il importe peu que l'adhésion à cet organisme ait revêtu un caractère obligatoire au sein de l'entreprise dans laquelle était employée la victime, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ; Alors subsidiairement, d'une part, que la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteur au titre du même préjudice ; qu'ont un caractère indemnitaire, et doivent donc à ce titre être déduites des sommes allouées, les prestations servies par un organisme de prévoyance au titre du décès de la victime qui ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles réparant le préjudice de droit commun, quand bien même le mode de calcul des prestations versées à la victime serait fonction d'éléments prédéterminés ; que tel est le cas de la rente annuelle d'éducation servie aux enfants de la victime par suite du décès de celle-ci et calculée en fonction d'une fraction des revenus annuels de la victime, cette fraction fût-elle prédéterminée au contrat ; qu'en jugeant néanmoins que la rente annuelle d'éducation servie aux enfants de la victime pour un montant de 18 % du salaire annuel de la victime n'avait pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ; Alors, subsidiairement, d'autre part, que la commission tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime en réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteur au titre du même préjudice ; qu'ont un caractère indemnitaire, et doivent donc à ce titre être déduites des sommes allouées, les prestations servies par un organisme de prévoyance au titre du décès de la victime qui ne sont pas indépendantes dans leurs modalités de calcul et d'attribution de celles réparant le préjudice de droit commun, quand bien même le mode de calcul des prestations versées à la victime serait fonction d'éléments prédéterminés ; que tel est le cas du capital-décès servi au titre d'un contrat d'assurance sociale complémentaire et dépendant du montant des revenus du défunt, lequel indemnise même partiellement la perte de revenus ; qu'en jugeant néanmoins que le capital décès servie à M. Z... à hauteur de 160 % des revenus de la victime, majoré de deux fois 40 % en considération de ses deux enfants à charge n'avait pas un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale.
Articles de loi cités
article 706-9 du code précité impose également de particle 706-9 du code de procédure pénale lui en faarticle 700 du code de procédure civilearticle 706-9 du code de procédure pénale.article 706-9 du code de procédure pénalearticle 706-9 du code de procédure pénale impose de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA