Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200679
- Date
- 7 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes et prestations, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel concerné et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a réclamé à M. X..., chirurgien orthopédiste, un indu, en raison d'anomalies de facturation, certaines factures, télétransmises deux fois, ayant abouti à un double paiement ; qu'après avoir réglé une partie de la somme réclamée, M. X... a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte décernée par la caisse ; Attendu que pour accueillir ce recours, le jugement retient que le tribunal est convaincu qu'il n'y a pas eu d'inobservation des règles de tarification imputable au docteur X..., s'agissant d'un problème de télétransmission qui ne lui est pas imputable ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, tout en relevant que le caractère indu des remboursements effectués n'était pas contesté par l'intéressé, ce dont il résultait qu'il était tenu à restitution, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Valide la contrainte décernée le 27 septembre 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis à M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la contrainte délivrée le 27 septembre 2012 au docteur X... ; AUX MOTIFS QUE le Tribunal des affaires de sécurité sociale est convaincu qu'il n'y a pas eu d'inobservation des règles de tarification imputable au Docteur X... ; qu'il s'agit d'un problème de télétransmission qui ne lui est pas imputable ; que dès lors l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale ne saurait trouver application et la contrainte litigieuse doit être annulée ; 1) ALORS QUE ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; qu'en affirmant péremptoirement être « convaincu qu'il n'y a pas eu d'inobservation des règles de tarification imputable au Docteur X... » et « qu'il s'agit d'un problème de télétransmission qui ne lui est pas imputable », sans préciser de quel élément de preuve il tirait sa conviction, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'action en répétition de l'indu n'exige pour seule condition que le caractère indu des sommes versées, peu important l'absence de responsabilité du bénéficiaire dans l'erreur de versement ; qu'en considérant que le problème de double transmission ayant entraîné un double paiement n'était pas imputable au Docteur X... pour rejeter la demande en répétition de l'indu de la Caisse, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 133-4 du Code de la sécurité sociale ne sauarticle 627 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle L. 133-4 du code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA