Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200682
- Date
- 7 mai 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les factures de transport présentées au remboursement par la société Les Ambulances du Beauvaisis du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a notifié à M. Charles X... un indu de prestations correspondant aux frais de transport exposés par son fils Philippe, adulte handicapé, entre son lieu de vie médicalisé et le domicile de ses parents ; que l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale et formé, à titre subsidiaire, une demande en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour accueillir celle-ci et ordonner la compensation entre les créances respectives des parties, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces et documents du dossier que la caisse, sans autre justification qu'une défaillance dans la mise en ¿ uvre des contrôles lui incombant en matière de versement des prestations sociales, a assuré pendant plus de deux ans et demi la prise en charge des frais de transport litigieux, laissant perdurer une situation préjudiciable à l'assuré dont la dette de remboursement s'est ainsi trouvée considérablement accrue, et que cette défaillance a été à l'origine d'un préjudice dont l'assuré est en droit d'obtenir la réparation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'absence de contrôle revêtait un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. Charles X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir justement confirmé le jugement, il a, y ajoutant, condamné la CPAM de l'OISE à payer à Monsieur X... la somme de 3. 500 euros avec compensation avec les créances respectives des parties ; AUX MOTIFS QUE « concernant la demande indemnitaire présentée par Monsieur X... ès qualités qu'il ressort des pièces et documents du dossier que l'organisme a sans autre justification qu'une défaillance dans la mise en oeuvre des contrôles lui incombant en matière de versement des prestations sociales assuré pendant plus de deux ans et demi la prise en charge des frais de transport litigieux et laissé ainsi perdurer une situation préjudiciable à l'assuré dont la dette de remboursement s'est ainsi trouvée considérablement accrue ; que cette défaillance a été à l'origine d'un préjudice dont l'assuré est en droit d'obtenir la réparation à hauteur de la somme qui sera précisée au disposition de l'arrêt » ; ALORS QUE, premièrement, le seul fait pour une CPAM d'avoir pris en charge les frais de transport et acquitté les sommes correspondantes entre les mains d'un transporteur, au vu des demandes faites par ce dernier, ne peut à lui seul, à défaut d'autres circonstances, caractériser une faute à la charge de la CPAM ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, avant de solliciter la prise en charge d'un transport, l'entreprise doit s'assurer que le transport peut légalement faire l'objet d'un remboursement et émettre une facturation régulière au regard des règles applicables ; qu'en soi, la prise en charge de frais de transport, eu égard aux obligations qui pèsent sur l'entreprise, ne peut être regardée comme fautive ; qu'en s'abstenant de s'expliquer, avant de retenir l'existence d'une faute, sur les anomalies pouvant révéler une faute à la charge de la CPAM, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, si la CPAM est en droit d'exercer un contrôle à l'effet de vérifier que la prise n'est pas intervenue sur un fondement illégal ou dans des conditions régulières, les juges du fond ne pouvaient retenir une faute à la charge de la CPAM qu'en constatant qu'eu égard aux données de l'espèce, la tardiveté du contrôle ou les conditions de sa mise en oeuvre étaient révélatrices d'une faute ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA