Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200686
- Date
- 7 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 juin 2013), que M. X... a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse), la prise en charge d'une lésion oculaire mentionnée dans un certificat médical du 24 septembre 2010, à titre de rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 30 mai 2005 ; que la caisse ayant rejeté sa demande après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, les juges doivent mettre en oeuvre une expertise médicale et ne peuvent trancher eux-mêmes la contestation ; qu'en l'espèce, M. X... se prévalait d'un élément d'ordre médical résultant de l'expertise du docteur Y... et ayant mis en évidence l'existence d'un stress post-traumatique ; qu'en énonçant qu'aucun élément n'établissait par ailleurs que les lésions oculaires prises en comptes en 2011 étaient les mêmes que celles constatées en 2010, sans même ordonner une expertise sur ce problème médical nouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que lorsque le différend porte sur une décision prise après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise aux motifs que les documents produits étaient afférents à une demande ultérieure et ne pouvaient donc pas concerner les mêmes troubles et lésions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que sur la base du certificat médical du 24 septembre 2010, constatant l'existence d'une lésion oculaire, l'expertise, diligentée conformément à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, a conclu à l'absence de lien de causalité direct avec l'accident du travail de 2005 ; que le certificat médical postérieur du 28 mars 2011, au vu duquel une nouvelle expertise a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct avec l'accident du travail de 2005, mentionne outre une lésion oculaire, un stress post traumatique et que l'avis du docteur Z..., postérieur au 27 avril 2011, est raturé et en tout état de cause, concerne le syndrome post traumatique ; qu'il retient que les conclusions de l'expert sont claires et que n'est produit aucun élément contraire probant ; Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, la cour d'appel a exactement déduit, sans être tenue d'ordonner une nouvelle expertise, que la rechute alléguée ne pouvait pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours de Monsieur X..., et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie du 18 août 2011 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions et troubles établis par le certificat de rechute du 24 septembre 2010 faisant état de troubles oculaires et de stress post-traumatique, et d'avoir refusé d'ordonner une expertise ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces du dossier que, lors de l'accident du travail du 30 mai 2005, Monsieur X... a souffert d'un traumatisme oculaire bénin de l'oeil droit qui a fait l'objet de soins locaux et qu'il a été considéré comme guéri sans séquelle ; que Monsieur X... demande la reconnaissance d'une rechute de cet accident du travail au vu d'un certificat médical établi par le docteur B... en date du 24 septembre 2010, constatant l'existence de « lésion oculaire, Dt G » ; que sur la base de ce certificat médical, l'expertise diligentée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a conclu à l'absence de lien de causalité direct avec l'accident du travail de 2005 et à la possibilité d'une reprise de l'activité professionnelle ; que Monsieur X... conteste ces conclusions ; qu'il se fonde sur une expertise diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a considéré qu'il existait un lien de causalité direct entre un certificat médical postérieur, en date du 28 mars 2011 et l'accident du travail de 2005 ; que toutefois, si ce certificat médical mentionnait également « lésion oculaire, Dt G" », il indiquait aussi « (syd ?) post traumatique » ; qu'aucun élément n'établit par ailleurs que les lésions oculaires prises en comptes en 2011 étaient les mêmes que celles constatées en 2010 ; que l'avis du docteur Z..., bien qu'il ne soit pas daté, il apparaît qu'il est postérieur au 27 avril 2011, il est raturé et porte la mention « modifié » et en tout état de cause, concerne le syndrome post traumatique ; qu'au vu des conclusions claires de l'expert et en l'absence d'élément contraire probant, il convient de rejeter la demande de prise en charge des troubles constatés en 2010 au titre de la législation professionnelle ainsi que la demande d'expertise qui n'est justifiée par aucune pièce ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, l'article L. 443-2 précisant qu'en cas d'aggravation de la lésion entraînant pour la victime la nécessité d'un traitement médical, la caisse doit statuer sur la prise en charge de la rechute ; la présomption légale d'imputabilité ne s'appliquant pas dans le cadre de la rechute, la preuve doit être rapportée d'un lien direct et certain entre la lésion invoquée et l'accident du travail ; qu'en l'espèce, le certificat médical de rechute du 24 septembre 2010 ne fait état que d'une lésion oculaire et non pas de stress posttraumatique comme indiqué par Monsieur X... dans sa requête et la fiche de liaison médico-administrative fait état d'un rejet pour absence d'aggravation de l'état de la victime ; le docteur C..., choisi comme expert d'un commun accord des parties selon la caisse, ce qui n'est pas contesté par Monsieur X..., conclut à une absence de lien entre cette lésion et l'accident du travail de 2005 ; que des décisions antérieures, de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, du tribunal des affaires de sécurité sociale et de la cour d'appel de Chambéry, avaient déjà rejeté tout lien entre les lésions oculaires invoquées par Monsieur X... et cet accident du travail ; que pour contester cette absence de lien, Monsieur X... ne s'appuie que sur une expertise postérieure réalisée suite à un nouveau certificat médical visant non seulement la lésion oculaire mais surtout un stress post-traumatique, ce terme étant souligné ; que les conclusions de cette expertise ne mentionnent pas expressément un lien entre la lésion oculaire et l'accident du travail et ne peuvent donc servir à écarter l'expertise antérieure basée sur cette seule lésion ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur X... et de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Savoie ; 1°) ALORS QUE lorsque le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, les juges doivent mettre en oeuvre une expertise médicale et ne peuvent trancher eux-mêmes la contestation ; que pour refuser d'ordonner une nouvelle expertise, les juges du fond ont considéré que les troubles physiques à l'oeil déclarés en 2010 ne pouvaient pas être concernés par le stress post-traumatique mis en évidence ultérieurement en 2011 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a tranché elle-même une difficulté d'ordre médical, violant ainsi les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE lorsque le différend fait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, les juges doivent mettre en oeuvre une expertise médicale et ne peuvent trancher eux-mêmes la contestation ; qu'en l'espèce, Monsieur X... se prévalait d'un élément d'ordre médical résultant de l'expertise du docteur Y... et ayant mis en évidence l'existence d'un stress post-traumatique ; qu'en énonçant qu'aucun élément n'établissait par ailleurs que les lésions oculaires prises en comptes en 2011 étaient les mêmes que celles constatées en 2010, sans même ordonner une expertise sur ce problème médical nouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE lorsque le différend porte sur une décision prise après la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le juge peut, au vu du rapport précédemment déposé, ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise aux motifs que les documents produits étaient afférents à une demande ultérieure et ne pouvaient donc pas concerner les mêmes troubles et lésions, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale a concarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA