Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200693
- Date
- 7 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf à l'employeur ou à l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère au travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 7 juillet 2009, Mme X..., salariée de la société L'Esplanade (l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse) un accident du travail dont elle aurait été victime le 8 juin 2009 à 14 heures, déclaration accompagnée d'un certificat médical établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de Châlons-sur-Saône mentionnant un trouble panique (« anxiété épisodique paroxystique ») ; que le 23 juillet 2009, l'employeur a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail concernant Mme X... survenu le 8 juin 2009 ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour rejeter celui-ci, l'arrêt relève que l'agression dont se plaint la salariée étant contestée par son employeur, il lui appartient d'établir la matérialité de la lésion, son caractère accidentel et le caractère professionnel de l'accident ; qu'elle verse aux débats un certificat médical établi par son médecin généraliste le 9 juin 2009 qui mentionne des hématomes sur la joue, le cou et le bras et une ITT de douze jours et un certificat médical du même jour établi par le service des urgences du centre hospitalier de Châlon-sur-Saône qui mentionne des hématomes sur le bras droit et le bras gauche sans ITT et sans arrêt de travail ; qu'elle produit le procès-verbal de la plainte qu'elle a déposée pour harcèlement moral et pour violences à l'encontre de M. Y..., son patron, le 18 juin 2009 et trois attestations émanant pour deux d'entre elles de membres de sa famille et pour la dernière d'un chauffeur de taxi ; qu'aucun des attestataires n'a été témoin des faits de violences ou d'insultes ne faisant que rapporter les dires de Mme X... ; qu'elle ne justifie pas de la suite pénale donnée à sa plainte ; que le témoin mentionné dans la déclaration d'accident du travail n'a pas voulu témoigner ; que les déclarations de Mme X... ne sont corroborées par aucun élément objectif ; qu'aucun élément supplémentaire sur les circonstances de l'agression alléguée n'a pu être recueilli, l'enquêteur n'ayant pas trouvé lors de ses deux passages Mme Anbari à son domicile ; que dans ces conditions, la preuve de la lésion survenue aux temps et lieu de travail n'est pas rapportée par Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'événement litigieux était survenu alors que Mme X... se trouvait à son travail, ce dont il résultait qu'il devait être présumé revêtir le caractère d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société L'Esplanade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE Madame X... divorcée Z... de sa demande tendant à voir dire que l'accident dont elle a été victime le 8 juin 2009, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 7 juillet 2009, Mme Z..., salariée de la société l'Esplanade, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 juin 2009 à 14h ; le 23 juillet 2009, la société l'Esplanade a effectué une déclaration d'accident du travail concernant Amina Z... ; (...) ; selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que Mme X... soutient que le 8 juin 2009, elle a été frappée et insultée par son employeur ; qu'elle produit à l'appui de sa déclaration du 7 juillet 2009, un certificat médical établi le 8 juin 2009 par le service des urgences du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, mentionnant un trouble panique (anxiété épisodique paroxystique) ; Que cette agression est contestée par l'employeur ; qu'il appartient à Arnina Z... d'établir la matérialité de la lésion, son caractère accidentel et le caractère professionnel de l'accident ; Qu'elle verse aux débats un certificat médical établi par le docteur A..., médecin généraliste à Chenôve, le 9 juin 2009, le lendemain de l'accident déclaré, mentionnant des hématomes sur la joue, sur le cou et sur le bras droit et une ITT de 12 jours et un autre certificat médical, du même jour, établi par le service des urgences du Centre hospitalier de Chalon-sur-Saône mentionnant des hématomes sur le bras droit et sur le bras gauche, sans ITT et sans arrêt de travail ; Qu'elle produit également le procès-verbal de la plainte pour harcèlement moral et pour violences qu'elle a déposée à l'encontre de M. Y..., son patron, le 18 juin 2009 et trois attestations établies l'une par sa mère, Mme Z..., sa belle-soeur, l'autre par Mme Sarah Z... épouse C..., sa nièce, et la troisième par M. Mourad D..., chauffeur de taxi ; Que toutefois, aucun de ces attestataires n'a été témoin des faits de violences ou d'insultes que M. E... aurait selon ses déclarations, exercés sur elle le 8 juin 2009, sur son lieu de travail, ceux-ci ne faisant que rapporter ses dires ; Qu'elle ne justifie pas de la suite pénale donnée à sa plaintes ; Qu'en outre, M. F..., témoin cité par Amina Z... dans la déclaration d'accident du travail, n'a pas souhaité témoigner ; Qu'ainsi, les déclarations de Amina Z... ne sont étayées par aucun élément objectif trouvé, les corroborant ; Que dans le cadre de l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie Amina Z... n'a pu être entendue, étant absente à son domicile le 20 juillet 2009, date à laquelle l'enquêteur s'est présenté à son domicile, qui était fermé, ainsi que le 22 juillet lors de la seconde visite de l'enquêteur dont Amina Z... avait été prévenue par avis de passage déposé le 20 juillet ; qu'aucun élément supplémentaire sur les circonstances de I'agression alléguée n'a pu, ainsi, être recueilli ; Que la preuve de l'agression dont elle aurait été victime de la part de M. Y... le 8 juin 2009 n'est pas rapportée ; Or, attendu que la déclaration d'accident du travail effectuée par Amina Z... ne fait référence qu'à une agression caractérisée, selon ses déclarations recueillies à l'appui de son dépôt de plainte, par " une violente gifle sur la joue gauche ! » ; Que dans ces conditions, la preuve de la matérialité de la lésion survenue aux temps et lieu de travail n'est pas rapportée par Amina Z... ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il n'est pas contesté que l'événement est bien survenu alors que Madame X... divorcée Z... se trouvait à son travail ce 8 Juin 2009 ; la relation de cet événement demeure contradictoire selon qu'il est décrit par les co-gérants ou par la salariée. Celle-ci déposait plainte le 18 juin en indiquant que le jour des faits une dispute avait éclaté avec Monsieur E... car il avait refusé de faire un café puis il lui avait asséné une violente gifle sur la joue gauche. Madame Z... s'était évanouie et ne se souvenait de rien jusqu'à son arrivée au service des Urgences à l'hôpital. Monsieur E... confirmait l'altercation mais en indiquant que Madame Z... avait refusé de servir des cafés. Madame I... était intervenue pour demander à la salariée de prendre ses affaires et de partir. Celle-ci était alors passée derrière le bar et s'était cognée volontairement la tête à terre puis s'était évanouie. Monsieur E... expliquait aux policiers qu'il l'avait alors tirée par les bras pour la dégager et la mettre en position latérale de sécurité. Dans l'attente de l'arrivée des pompiers. Il contestait avoir frappé Madame Z.... Monsieur E... et Madame I... indiquaient en outre avoir depuis plusieurs mois un différend avec leur salariée au sujet des congés du mois d'août, Madame Amina Z... voulant s'absenter durant tout le mois alors que la brasserie ne fermait que 15 jours. Il appartient à Madame Z... qui soutient avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules allégations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. L'enquêteur de la Caisse n'a pas pu rencontrer Madame Amina Z... lors de ses deux passages au domicile de celle-ci les 20 et 22 juillet alors qu'elle était en position d'arrêt de travail, le témoin cité par la salariée n'a pas voulu témoigner. Le cuisinier quant à lui, a réfuté avoir jamais entendu ses employeurs insulter dans les semaines précédentes Madame Z.... Le certificat médical versé à la procédure de police et faisant état des hématomes a été établi le lendemain des faits, alors que le certificat initial établi le jour même ne mentionne qu'une panique. Enfin, les attestations versées par Madame Amina Z... émanent de sa nièce et de sa belle-soeur et n'amènent aucun élément probant sur le déroulement des faits. A part les déclarations de la salariée, rien ne permet de dire que la crise d'angoisse est imputable aux conditions de travail de celle-ci ou que Monsieur E... lui ait asséné une gifle, l'ensemble des éléments rapportés par Madame Z... ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir le caractère professionnel de l'accident ; 1°) ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Madame X... divorcée Z..., a été victime d'un accident le 8 juin 2009 alors qu'elle se trouvait à son travail (jugement p. 3 al. 5), lequel a fait l'objet de deux déclarations d'accident du travail distinctes, de la part de la salariée le 7 juillet 2009 et de l'employeur le 23 juillet 2009 (arrêt p. 2 al. 1 et 2), la première l'imputant à une agression de son employeur, le second à une crise d'angoisse après une observation de sa part (jugement p. 3 al. 6 et s.) ; que faute d'avoir tiré les conséquences légales de ces constatations dont il se déduisait que l'accident, survenu au temps et au lieu du travail, était un accident du travail peu important sa cause, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen de nature à déterminer la solution du litige ; que dans ses écritures reprises à l'audience (arrêt p. 2 al. 8), la salariée a reproché au jugement contesté d'avoir confondu les qualifications de faute inexcusable de l'employeur et d'accident du travail, alors que celui-ci à tout le moins la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, était caractérisé dès lors que l'accident s'était produit à l'occasion du travail, ce que les co-gérants de la société l'Esplanade admettaient en attestant que le 8 juin 2009 la salariée avait fait une crise d'angoisse sur son lieu de travail durant son service après qu'une « nouvelle altercation verbale » eut éclaté entre eux (conclusions d'appel de la salariée p. 3, 4 et 5 ; attestation de Mme I... : production), et était établi par la déclaration d'accident sans réserve remplie par l'employeur indiquant : « lieu de l'accident : L'Esplanade », « date : 08-06-09 », « heure : 14h », « horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 11h ¿ 19h » (déclaration : production) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail d'un accident joue, dès lors que celui-ci s'est produit au temps et au lieu du travail ; qu'il appartient alors à celui qui conteste le caractère professionnel de l'accident, d'établir qu'il résulte d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en énonçant alors qu'elle avait constaté que la salariée le 7 juillet 2009, et l'employeur le 23 juillet 2009, avaient déclaré un accident du travail survenu le 8 juin 2009 pendant le service, qu'il appartenait à la salariée d'établir la matérialité de la lésion, son caractère accidentel et le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a méconnu l'effet de la présomption précitée et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QU'en écartant la qualification d'accident du travail après avoir constaté que la salariée le 7 juillet 2009, et l'employeur le 23 juillet 2009, avaient déclaré un accident du travail en date du 8 juin 2009 (arrêt p. 2 al. 1 et 2), et qu'il n'était pas contesté que l'évènement était bien survenu alors que Mme Z... se trouvait à son travail le 8 juin 2009 (jugement p. 3 al. 5), sans avoir constaté que l'accident résultait d'une cause parfaitement étrangère au travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code du travail ; 5°) ALORS en toute hypothèse QUE la cour d'appel a relevé que l'accident s'était inscrit dans le cadre d'un différend opposant depuis plusieurs mois la salariée à ses employeurs au sujet des congés du mois d'août (jugement p. 3 in fine), ce dont il résultait que sa cause n'était pas « parfaitement étrangère au travail » ; qu'en lui déniant néanmoins la qualification d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 6°) ALORS, ENFIN, QU'en relevant pour retenir le caractère non professionnel de l'accident, que l'enquêteur de la CPAM n'avait pu entendre la salariée, placée en arrêt maladie, lorsqu'il s'était présenté à son domicile les 20 et 22 juillet 2009, cependant qu'il résultait des pièces de la procédure que l'état de santé de la salariée, à la suite de l'accident, avait nécessité son hospitalisation au Centre hospitalier spécialisé de La Chartreuse à Dijon, du 6 au 24 juillet 2009 (bulletin de sortie du 24 juillet 2009, versé aux débats en pièce n° 8 et bordereau des pièces communiquées : production), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier son arrêt et de ce chef encore, a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale.article L. 411-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA