Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200703
- Date
- 7 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Forézienne d'entreprises du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, pris en leur première branche, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 2014, rectifié par arrêt en date du 11 mars 2014), que M. X..., salarié intérimaire de la société Adia aux droits de laquelle vient la société Adecco France, a fait une chute, alors qu'il était à la disposition de la société Forézienne d'entreprises ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir le recours du salarié, alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; qu'au cas présent, il ressort des conclusions écrites de M. X... dont l'arrêt relève qu'elles ont été « reprises oralement à l'audience » que la victime n'a jamais soutenu que l'employeur aurait violé l'article R. 231-35 ancien du code du travail en ne lui montrant pas les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il était appelé à travailler ; qu'en reprochant, par un moyen relevé d'office, à l'employeur de ne pas rapporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation d'information prévue par l'article R. 231-35 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que répondant à l'argumentation de l'entreprise utilisatrice qui soutenait qu'elle avait procédé à une évaluation des risques et pris les mesures de formation et d'information nécessaires pour garantir la santé et la sécurité des salariés, la cour d'appel n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur un moyen qui était dans le débat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches des moyens uniques annexés des pourvois principal et incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne les sociétés Forézienne d'entreprises et Adecco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Forézienne d'entreprises. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail ; AUX MOTIFS QUE « cependant qu'il ressort des éléments du dossier (avis de l'inspecteur du travail en date du 10 juillet 2008 transmis au Procureur de la République, compte rendu de l'accident établi par la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, déclarations de Serdar X..., de ses deux collègues présents au moment de l'accident, recueillies par les membres du CHSCT lors de leur enquête, et par les services de gendarmerie ultérieurement, croquis et photographies des lieux ) que l'accident est survenu alors que Serdar X... regagnait son poste de travail ; qu'en effet, au regard de ces éléments, il apparaît certain qu'après avoir rejoint la toiture terrasse de l'abattoir en empruntant l'échelle prévue à cet effet, et enjambé un muret, il a cheminé sur la partie de cette toiture à l'endroit où se trouvaient les skydomes, et ce afin de rejoindre la zone du chantier située à l'opposé de l'échelle d'accès, au lieu d'emprunter la partie d'environ 4 mètres de large située à droite de ce muret, libre de tout obstacle ; que pour une raison indéterminée, il a chuté à travers l'un de ces skydomes ; Attendu que la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES prétend qu'avant l'accident, elle avait indiqué aux salariés la voie qu'ils devaient naturellement emprunter ; qu'elle ajoute qu'il existait un accès évident ne comportant aucun risque et qu'il lui était difficile d'imaginer qu'un salarié puisse sortir de cette voie et plus encore qu'il puisse marcher sur un skydome ; qu'elle prétend aussi que lors de l'accueil de Serdar X... sur le chantier, les caractéristiques de circulation sur le chantier lui avaient été présentées, et qu'il avait connaissance de l'obligation d'emprunter la voie de circulation "dégagée et stable utilisée habituellement" ; Mais attendu que selon l'article R. 231-35 ancien du code du travail alors applicable, l'employeur est tenu d'organiser une formation à la sécurité relative à la circulation des personnes, lors de l'embauche, et cette formation a notamment pour objet de montrer au salarié les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ; qu'en l'espèce, la société ADIA, pour faire la preuve que Serdar X... avait reçu cette information, produit un document (pièce 11) intitulé "information/formation sécurité", signé par ce dernier, dans lequel il est mentionné qu'il a reçu une information sur les caractéristiques de circulation sur le chantier ; que cependant, il ne ressort pas de ce document qu'avait été portée à sa connaissance l'obligation d'emprunter, pour rejoindre son poste de travail, la partie de la toiture terrasse ne présentant pas de skydome ; que le P.P.S.P.S concernant les opérations de déconstruction des charpentes bois sur toitures terrasses, s'il mentionne au titre des mesures préventives pour pallier le risque de chute le balisage et la mise en place de protections sur les skydomes détériorés, ne signale pas la nécessité pour les salariés de se rendre à leur poste de travail en évitant de passer par la zone de la toiture terrasse équipée de skydomes ; que la société ADIA ne produit aucune autre pièce de nature à établir cette connaissance par le salarié de la voie qu'il devait emprunter pour se rendre sur son poste de travail, et cette connaissance ne ressort pas davantage de l'enquête de gendarmerie et de celle menée par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi n'est pas rapportée la preuve qu'avant l'accident, la société ADIA avait satisfait envers Serdar X... à son obligation d'information prévue par l'article R. 231-35 du code du travail ; que la conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'aurait dû avoir la société ADIA, doit se déduire du non-respect de cette disposition du code du travail en matière de sécurité ; qu'ensuite, il est établi qu'elle n'a pas pris avant l'accident les mesures nécessaires pour protéger Serdar X... de ce danger, ces mesures (interdiction de toute circulation du personnel sur la toiture terrasse équipée de skydomes, matérialisation de cette zone interdite par des barrières et de la "rubalise") ayant été en effet décidée seulement le lendemain de l'accident ; Attendu que la société ADIA, pour échapper aux conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable, soutient que Serdar X... a commis un acte inconsidéré en marchant sur un skydom, ce qui ne pouvait être envisagé selon elle par quiconque ; Mais attendu qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, le non-respect par la société ADIA de son obligation prévue par l'article R. 231-35 du code du travail ancien a été une des causes de l'accident ; qu'il importe donc peu que la faute d'imprudence commise par Serdar X... a aussi concouru à son dommage ; Attendu dans ces conditions que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunies en l'espèce ; Attendu que selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu du travail ; que pour l'application de ces dispositions les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail ; qu'ainsi l'entreprise utilisatrice a l'obligation de prendre, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs temporaires mis à sa disposition ; qu' aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'il en résulte en l'espèce que l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger Serdar X... pesait exclusivement sur la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, et non pas sur la société ADIA, qui a seulement mis à sa disposition un salarié sur un poste désigné par l'entreprise utilisatrice comme ne présentant pas de risques ; qu'il en résulte aussi que la société ADIA est seule tenue envers la caisse primaire du remboursement des cotisations et indemnités complémentaires prévues par la loi, et en l'absence de faute de sa part dans la survenance de l'accident, entièrement imputable à la faute inexcusable de la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, cette dernière doit la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de cette faute, tant en ce qui concerne les indemnités complémentaires versées à Serdar X... que le coût de son accident du travail » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter des observations ; qu'au cas présent, il ressort des conclusions écrites de Monsieur X... dont l'arrêt relève qu'elles ont été « reprises oralement à l'audience » que la victime n'a jamais soutenu que l'employeur aurait violé l'article R. 231-35 ancien du code du travail en ne lui montrant pas les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il était appelé à travailler ; qu'en reprochant, par un moyen relevé d'office, à l'employeur de ne pas rapporter la preuve qu'il avait satisfait à son obligation d'information prévue par l'article R. 231-35 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, Monsieur X... avait signé un document intitulé « information/formation sécurité » établi le 11 décembre 2007 dans lequel il indiquait avoir reçu une information sur les caractéristiques de circulation sur le chantier et, d'autre part, qu'il existait une voie d'accès de quatre mètres de large libre de tout obstacle permettant d'accéder au chantier sans passer par l'endroit où se trouvait les skydomes ; qu'en estimant que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait respecté son obligation d'information relative aux chemins d'accès au lieu de travail, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4141-11 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la société FOREZIENNE D'ENTREPRISE de ne pas rapporter la preuve qu'elle avait informé Monsieur X... des chemins d'accès aux lieux de travail, sans examiner le rapport d'enquête du CHSCT dans lequel Monsieur X... avait déclaré aux enquêteurs qu'il savait devoir « passer sur la terrasse le long du muret », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience ; qu'elle doit être l'une des causes nécessaires de l'accident ; que la faute inexcusable ne saurait être caractérisée a lorsque l'accident a pour cause exclusive un comportement intempestif du salarié qui ne pouvait être raisonnablement prévue par l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt qu'il existait une voie d'accès de quatre mètres de large libre de tout obstacle permettant d'accéder au chantier et qu' « au lieu d'emprunter » cette voie d'accès, Monsieur X... avait « enjambé un muret et cheminer sur la partie de la toiture à l'endroit où se trouvait les skydomes » ; qu'il résultait de ces constatations que l'accident trouvait sa cause exclusive dans un comportement intempestif du salarié totalement imprévisible pour l'employeur ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de la société FOREZIENNE D'ENTREPRISES, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société Forézienne d'Entreprises, entreprise utilisatrice, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur Serdar X..., salarié de l'entreprise de travail temporaire Adia, aux droits de qui vient la Société Adecco, dit que la somme de 500 ¿ fixée à titre de provision sur la rémunération de l'expert devrait être avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire qui en récupérerait le montant auprès de la Société Adia, seule tenue envers la Caisse primaire d'assurance maladie du remboursement des cotisations et indemnités complémentaires prévues par la loi, sous garantie de la Société Forézienne d'Entreprises, condamné la Société Adia à payer à Maître Kolenda la somme de 1 200 ¿ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que d'autre part, selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du même code (article L. 231-3-1 ancien du code du travail, en vigueur au moment de l'accident) ; que selon cet article en effet, les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité, et la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe ; QU'en l'espèce le contrat de mission signé par Serdar X... ne mentionne pas que son poste de travail présente des risques professionnels ; qu'il n'est pas produit la liste des postes de travail prévue par l'article L. 4154-2 ; qu'il ressort des éléments du débat que le salarié était affecté le jour de l'accident à des travaux de démontage d'une charpente en bois, posée sur une dalle en béton formant terrasse, dans le cadre d'un chantier de démolition de bâtiments d'un ancien abattoir ; que son travail consistait, au regard du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S), à enlever les éléments de bois composant cette charpente, posée à même la dalle ; qu'il n'était donc pas exposé à un risque de chute dans le vide, de sorte que son poste de travail ne présentant pas pour lui de risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 231-3-1 ancien du code du travail n'était pas nécessaire ; que dans ces conditions la faute inexcusable de l'employeur ne peut en l'espèce être présumée ; QUE cependant il ressort des éléments du dossier (avis de l'inspecteur du travail en date du 10 juillet 2008 transmis au procureur de la République, compte rendu de l'accident établi par la Société Forézienne d'Entreprises, déclarations de Serdar X..., de ses deux collègues présents au moment de l'accident, recueillies par les membres du CHSCT lors de leur enquête, et par les services de gendarmerie ultérieurement, croquis et photographies des lieux) que l'accident est survenu alors que Serdar X... regagnait son poste de travail ; qu'en effet, au regard de ces éléments, il apparaît certain qu'après avoir rejoint la toiture terrasse de l'abattoir en empruntant l'échelle prévue à cet effet, et enjambé un muret, il a cheminé sur la partie de cette toiture à l'endroit où se trouvaient les skydômes, et ce afin de rejoindre la zone du chantier située à l'opposé de l'échelle d'accès, au lieu d'emprunter la partie d'environ 4 mètres de large située à droite de ce muret, libre de tout obstacle ; que pour une raison indéterminée, il a chuté à travers l'un de ces skydômes ; QUE la Société Forézienne d'Entreprises prétend qu'avant l'accident, elle avait indiqué aux salariés la voie qu'ils devaient naturellement emprunter ; qu'elle ajoute qu'il existait un accès évident ne comportant aucun risque et qu'il lui était difficile d'imaginer qu'un salarié puisse sortir de cette voie et plus encore qu'il puisse marcher sur un skydôme ; qu'elle prétend aussi que lors de l'accueil de Serdar X... sur le chantier, les caractéristiques de circulation sur le chantier lui avaient été présentées, et qu'il avait connaissance de l'obligation d'emprunter la voie de circulation "dégagée et stable utilisée habituellement" ; QUE (cependant) selon l'article R. 231-35 ancien du code du travail alors applicable, l'employeur est tenu d'organiser une formation à la sécurité relative à la circulation des personnes, lors de l'embauche, et cette formation a notamment pour objet de montrer au salarié les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ; qu'en l'espèce, la Société Adia, pour faire la preuve que Serdar X... avait reçu cette information, produit un document (pièce 11) intitulé "information/formation sécurité", signé par ce dernier, dans lequel il est mentionné qu'il a reçu une information sur les caractéristiques de circulation sur le chantier ; que cependant, il ne ressort pas de ce document qu'avait été portée à sa connaissance l'obligation d'emprunter, pour rejoindre son poste de travail, la partie de la toiture terrasse ne présentant pas de skydôme ; que le P.P.S.P.S concernant les opérations de déconstruction des charpentes bois sur toitures terrasses, s'il mentionne au titre des mesures préventives pour pallier le risque de chute le balisage et la mise en place de protections sur les skydômes détériorés, ne signale pas la nécessité pour les salariés de se rendre à leur poste de travail en évitant de passer par la zone de la toiture terrasse équipée de skydômes ; que la Société Adia ne produit aucune autre pièce de nature à établir cette connaissance par le salarié de la voie qu'il devait emprunter pour se rendre sur son poste de travail, et que cette connaissance ne ressort pas davantage de l'enquête de gendarmerie et de celle menée par l'inspecteur du travail ; qu'ainsi n'est pas rapportée la preuve qu'avant l'accident, la Société Adia avait satisfait envers Serdar X... à son obligation d'information prévue par l'article R. 231-35 du code du travail ; QUE la conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu'aurait dû avoir la Société Adia, doit se déduire du non-respect de cette disposition du code du travail en matière de sécurité ; qu'ensuite, il est établi qu'elle n'a pas pris avant l'accident les mesures nécessaires pour protéger Serdar X... de ce danger, ces mesures (interdiction de toute circulation du personnel sur la toiture terrasse équipée de skydômes, matérialisation de cette zone interdite par des barrières et de la "rubalise") ayant été en effet décidées seulement le lendemain de l'accident ; QUE la Société Adia, pour échapper aux conséquences de la reconnaissance d'une faute inexcusable, soutient que Serdar X... a commis un acte inconsidéré en marchant sur un skydôme, ce qui ne pouvait être envisagé selon elle par quiconque ; (que cependant) il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; qu'il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, le non respect par la Société Adia de son obligation prévue par l'article R. 231-35 du code du travail ancien a été une des causes de l'accident ; qu'il importe donc peu que la faute d'imprudence commise par Serdar X... ait aussi concouru à son dommage ; que dans ces conditions les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis en l'espèce ; QUE selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu du travail ; que pour l'application de ces dispositions les conditions d'exécution du travail comprennent notamment ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail ; qu'ainsi l'entreprise utilisatrice a l'obligation de prendre, en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs temporaires mis à sa disposition ; qu'aux termes de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur ; que ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable ; qu'il en résulte en l'espèce que l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger Serdar X... pesait exclusivement sur la Société Forézienne d'Entreprises, et non pas sur la Société Adia, qui a seulement mis à sa disposition un salarié sur un poste désigné par l'entreprise utilisatrice comme ne présentant pas de risques ; qu'il en résulte aussi que la Société Adia est seule tenue envers la caisse primaire du remboursement des cotisations et indemnités complémentaires prévues par la loi, et qu'en l'absence de faute de sa part dans la survenance de l'accident, entièrement imputable à la faute inexcusable de la Société Forézienne d'Entreprises, cette dernière doit la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de cette faute, tant en ce qui concerne les indemnités complémentaires versées à Serdar X... que le coût de son accident du travail (¿)" ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, il ressort des conclusions de Monsieur X..., "oralement reprises à l'audience" (arrêt p. 3) que ce salarié victime n'a jamais invoqué une méconnaissance, par son employeur, des obligations mises à sa charge par l'article R. 231-35 (recodifié R. 4141-11) du Code du travail, consistant à ne pas lui montrer les chemins d'accès aux lieux où il était conduit à travailler ; qu'en relevant d'office, et sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'en expliquer, le moyen selon lequel l'employeur ne rapportait pas la preuve d'avoir satisfait à l'obligation d'information édictée par l'article R. 231-35 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QU'il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué, d'une part, que Monsieur X... avait signé un document intitulé "information/formation sécurité" par lequel il reconnaissait avoir reçu une information sur les caractéristiques de circulation sur le chantier, d'autre part, qu'il existait sur ce chantier une voie d'accès de quatre mètres de large, libre de tout obstacle, permettant d'accéder à son poste de travail sans passer sur la partie de toiture équipée de skydômes ; qu'il en résultait la preuve, par l'employeur, de ce que le salarié avait reçu une information suffisante sur "¿ les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler¿" ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et R. 4141-11 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en reprochant à la Société Adia de ne pas rapporter la preuve de ce qu'elle avait "¿ satisfait envers Serdar X... à son obligation d'information prévue par l'article R. 231-35 du code du travail" sans examiner le rapport du Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail dont résultait la reconnaissance, par Monsieur X..., de ce qu'il était parfaitement informé de la voie à emprunter pour accéder à son poste de travail, sachant devoir "passer sur la terrasse le long du muret" la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS enfin QU'une faute inexcusable n'est caractérisée que pour autant que le salarié a été exposé à un danger dont l'employeur aurait dû avoir conscience ; qu'elle doit être une des causes nécessaires de l'accident ; que tel n'est pas le cas lorsque l'accident a pour cause exclusive un comportement intempestif du salarié ne pouvant être prévu par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'une voie d'accès, libre, et large de quatre mètres, permettait d'accéder au poste de travail de Monsieur X... et "qu'au lieu d'emprunter" cet accès sécurisé, Monsieur X... avait "enjambé un muret et cheminé sur la partie de la toiture à l'endroit où se trouvaient les skydômes" ; qu'il en résultait que l'accident trouvait sa cause exclusive dans le comportement imprudent et imprévisible du salarié ; qu'en retenant cependant que l'accident était dû à une faute inexcusable de la Société Forézienne d'Entreprises la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 4154-3 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est pr
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA