Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200705
- Date
- 7 mai 2015
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été grièvement blessé par M. Y... le 11 juillet 2002, alors que ce dernier débroussaillait une parcelle de terre ; que par jugement du 3 décembre 2004, le tribunal correctionnel de Bastia a condamné M. Y... pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et statué sur les demandes présentées par M. X... au titre de l'action civile ; qu'un appel sur intérêts civils ayant été formé par l'assureur de M. Y..., la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi après cassation, s'est déclarée incompétente sur l'action en réparation en application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale par un arrêt irrévocable du 30 septembre 2008 ; que la caisse ayant opposé un refus de prise en charge, M. X... a saisi ultérieurement une juridiction de sécurité sociale aux fin de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et de la faute inexcusable de M. Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal ; que dans son arrêt du 30 septembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est bornée à se déclarer incompétente, pour statuer sur les réparations sollicitées, à raison d'un lien de subordination entre M. X... et M. Y... au moment de l'accident, au visa de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où, en présence d'un tel lien, les réparations relèvent normalement du régime des accidents du travail ; que ce faisant, le juge correctionnel, s'il s'est bien prononcé sur l'existence d'un lien de subordination, n'a en aucune façon tranché le point de savoir si, au regard des règles du droit de la sécurité sociale, le lien entre le travail et l'accident était établi ; que les juges du fond ont opposé à tort l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt du 30 septembre 2008 dès lors que cet arrêt n'a en aucune façon jugé des conditions requises pour que le salarié puisse prétendre à un droit à prestations au regard des règles gouvernant les accidents du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2°/ que faute d'avoir recherché si, indépendamment de sa qualité de salarié de M. Y..., M. X... pouvait bénéficier des règles relatives aux accidents du travail en raison d'un lien entre l'accident et le travail effectué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant dans la procédure sur intérêts civils à laquelle la caisse et M. X... étaient parties, a expressément retenu l'existence d'un travail de ce dernier pour le compte et sous la direction de M. Y... moyennant rémunération, l'arrêt retient que l'accident est effectivement survenu au temps et au lieu de l'activité professionnelle justifiant l'application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel, sans encourir le grief de la première branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la caisse fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les réparations éventuelles, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, aux termes de son arrêt du 30 septembre 2008, n'a pas pris parti, en tout état de cause, sur le point de savoir si, évoluant à l'intérieur de la législation relative aux accidents du travail, M. X... a accompli, conformément aux règles applicables, notamment dans les délais requis, les formalités nécessaires pour mettre en oeuvre ses droits ; que sur ce point, l'arrêt attaqué ne pouvait opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 septembre 2008 ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1351 du code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; 2°/ qu'à supposer même que M. X... ait pu prétendre à la qualité d'assuré du fait du lien de subordination ayant existé entre lui et M. Y..., de toute façon, la question demeurait de savoir si, ayant la qualité d'assuré, il avait mis en oeuvre ses droits dans le respect des règles gouvernant les accidents du travail, et notamment de la règle qui veut que les droits à prestations, en cas d'accident du travail, ne sont déclenchés que sur déclaration d'accident du travail effectuée soit par l'employeur soit par le salarié ; que la caisse soutenait que M. X... n'avait effectué aucune déclaration dans les délais légaux ; qu'en refusant de procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que le délai de deux ans prévu par l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale se distingue du délai de prescription prévu par l'article L. 431-2 du même code et n'est pas interrompu par l'exercice d'une action pénale engagée contre l'employeur ; que s'il est vrai qu'à défaut de déclaration de la part de M. X... en tant que salarié, le conseil de M. X... a adressé une demande à la caisse, en toute hypothèse, à supposer que cette demande puisse déclencher les règles applicables aux accidents du travail, elle a été introduite le 26 février 2007, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; 4°/ que, s'il est vrai qu'à défaut de déclaration de la part de M. X... en tant que salarié, le conseil de M. X... a adressé une demande à la caisse, en toute hypothèse, à supposer que cette demande puisse déclencher les règles applicables aux accidents du travail, elle a été introduite le 26 février 2007, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'abord, que si elle ne peut être retenue que pour autant que l'accident survenu à la victime a le caractère d'un accident du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable n'implique pas que l'accident ait été pris en charge comme tel par l'organisme social, en sorte que le moyen est inopérant en ce qu'il critique les chefs de dispositif afférents aux sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire résultant de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu, ensuite, que l'arrêt constate que l'intéressé avait saisi la caisse d'une demande de prise en charge de l'accident dont il a été victime le 26 février 2007, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière ; Attendu, enfin, que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. X..., considérant que M. Y... était responsable de l'accident dont il a été victime, s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel pour obtenir réparation du préjudice subi ; Que la cour d'appel a exactement décidé que l'action civile engagée devant la juridiction répressive a eu pour effet d'interrompre la prescription biennale applicable en matière d'accident du travail, même si cette juridiction était incompétente pour statuer sur ce litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; Attendu que pour allouer à la victime une somme au titre du déficit fonctionnel, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé est fondé à solliciter l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice ; qu'il y a lieu d'évaluer le préjudice de l'intéressé au titre du déficit fonctionnel permanent au regard des conclusions de l'expert et de son âge ; Qu'en statuant ainsi, alors que le déficit fonctionnel est indemnisé par la rente versée au titre de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis aux parties en application de l'article 1015 de ce code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à une certaine somme la réparation du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de M. X... au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que l'accident dont M. X... a été victime le 11 juillet 2002 était un accident du travail, au sens de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; que M. Antoine Y... a commis une faute inexcusable ; que la majoration de la rente doit être maximale ; que M. X... peut prétendre aux indemnités suivantes :-182. 820 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;-25. 000 euros au titre des souffrances endurées ;-5. 000 euros au titre du préjudice esthétique ; qu'en tant que de besoin, la CPAM de la HAUTE CORSE devra faire l'avance de ces sommes à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur ; que le point de départ des intérêts est fixé au jour du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la CPAM qui prétend que les prétentions de Monsieur X... devraient être rejetées en sa qualité de bénéficiaire de l'aide médicale d'état, n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion ; que cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à priver l'intéressé de ses éventuels droits à réparation alors qu'elle est contestée par ce dernier qui sollicite la régularisation de sa situation par la CPAM ; Attendu ensuite, qu'il sera rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale : qu'il en est de même, s'agissant des intérêts civils, du régime de l'indemnisation, à défaut de son étendue ; qu'admettre le contraire consisterait à placer le requérant en position de déni de justice ; Qu'il résulte clairement de son arrêt définitif rendu sur renvoi après cassation précisément de ce chef, que la cour d'appel d'Aix en Provence a expressément retenu l'existence d'un travail de Monsieur X... pour le compte et sous la direction de Monsieur Y... moyennant rémunération et partant, la qualification d'accident du travail de l'événement dont s'agit, survenu effectivement au temps et au lieu de l'activité professionnelle justifiant l'application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Que cette décision s'impose aux appelants qui étaient parties à la procédure et à la cour ; Que par ailleurs c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir sollicité la prise en charge des conséquences de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels dans le délai de deux ans suivant l'accident prévu par l'article L. 441-2 dans la mesure où ni lui ni Monsieur Y... n'estimaient qu'il s'agissait d'un accident du travail et que cette qualification n'avait été retenue que par la juridiction pénale, admettant ainsi une interruption de la prescription par la saisine du tribunal correctionnel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Qu'il en résulte que la prescription dont s'agit ne peut être opposée à Monsieur X... qui, contrairement à ce qu'indique, a non seulement sollicité la reconnaissance tant d'une faute inexcusable que d'un accident du travail par courrier du 26 février 2007 adressé à la CPAM, soit antérieurement à l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Qu'il a été vu que subsidiairement, Monsieur Y... conteste toute faute inexcusable de sa part : Mais attendu que celle-ci se déduit des faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Bastia à l'appui de sa décision de condamnation, dans son jugement du 3 décembre 2004, dont les dispositions pénales n'ont pas été frappées d'appel ; Qu'en effet, il a été relevé que : " L'engin utilisé est une débroussailleuse à lame, tenu par un manche à deux poignées... Il permet de grandes amplitudes de mouvement. Les lames non tranchantes à l'arrêt, présentent lorsqu'elles sont en action une force importante, permettant de trancher les arbustes. L'usage de cet outil est donc particulièrement dangereux et l'utilisateur doit prendre toutes les précautions dans son maniement... Le terrain sur lequel travaillait le prévenu est accessible facilement par la route voisine, Quelles que soient les circonstances qui ont conduit la victime à se trouver sur les lieux, elles n'excluaient pas pour le prévenu l'obligation de prudence qui lui imposait de vérifier qu'il n'y avait personne à proximité... " ; Qu'indépendamment de ces constatations qui caractérisent la faute inexcusable dont il convient de rappeler qu'elle est définie comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, la condamnation de Monsieur Y... pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois par manquement à une obligation de sécurité et de résultat implique nécessairement que l'employeur a eu conscience du danger dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l'accident ; Qu'en conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire que Monsieur Y..., employeur, a commis une faute inexcusable ; Attendu sur l'indemnisation que les premiers juges ont fait, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, une juste appréciation des différents chefs de préjudice de Monsieur X..., au regard de son âge, et des conclusions du Docteur Z..., expert ; Que Monsieur Y... conteste la demande même de majoration de la rente au motif que cette rente ne pourrait être fixée faute de salaire connu ; Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats (arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2006) que Monsieur X... a déclaré travaillé pour Monsieur Y... à raison de quatre ou cinq jours par mois payés 250 francs ; Que c'est donc sur cette base connue que sera fixée la rente de Monsieur X... qui ne peut se voir priver de l'attribution de la majoration à son maximum qu'à raison d'une faute inexcusable de sa part non invoquée en l'espèce ; Que la disposition du jugement qui a ordonné la majoration maximale de la rente sera donc confirmée ; Qu'en revanche, les sommes allouées en réparation du préjudice de Monsieur X... ayant un caractère indemnitaire liée à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et d'une faute inexcusable de l'employeur, elles produiront intérêts à compter du jugement confirmé ; Que la disposition du jugement déféré qui fixe la date à laquelle ces sommes doivent produire des intérêts à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale sera en conséquence infirmée ; » AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte à l'évidence de l'Arrêt prononcé par la Cour de cassation le 26 septembre 2006 et de l'Arrêt, désormais définitif, prononcé par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 30 septembre 2008, que l'accident dont Monsieur Mustapha X... a été victime le 11 juillet 2002, est un accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale. Tant Monsieur Y... que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse étaient parties à cette procédure. Le conseil de Monsieur Mustapha X... a expressément sollicité la prise en charge de cet accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2007, c'est à dire moins de deux ans suivant la date à laquelle le caractère professionnel de l'accident a été reconnu. Il ne saurait être fait grief à Monsieur Mustapha X... de ne pas avoir sollicité cette prise en charge dans le délai de deux ans suivant l'accident, dans la mesure où ni lui ni Monsieur Y... n'estimaient qu'il s'agissait d'un accident du travail. En effet, c'est à la demande de la compagnie GROUPAMA, assureur de Madame Y..., que la qualification d'accident du travail a été retenue par la juridiction pénale. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la prescription a été interrompue par la saisine du Tribunal correctionnel, et cela jusqu'au prononcé de l'Arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence. Monsieur Y... conteste la qualification d'accident du travail. Il a pourtant été établi que Monsieur Mustapha X... travaillait 4 à 5 jours par mois aux côtés de Monsieur Y...sur l'exploitation de son épouse, moyennant. L'accident survenu à un salarié au temps et au lieu du travail est un accident du travail, et le caractère clandestin du travail réalisé par la victime d'un accident du travail n'a pas d'incidence sur son droit à la protection de la législation sur les accidents du travail. Il y a donc lieu de dire que l'accident est un accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : L'employeur est tenu à l'égard de son salarié à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE, premièrement, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal ; que dans son arrêt du 30 septembre 2008, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE s'est bornée à se déclarer incompétente, pour statuer sur les réparations sollicitées, à raison d'un lien de subordination entre M. X... et M. Y... au moment de l'accident, au visa de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, dans la mesure où, en présence d'un tel lien, les réparations relèvent normalement du régime des accidents du travail ; que ce faisant, le juge correctionnel, s'il s'est bien prononcé sur l'existence d'un lien de subordination, n'a en aucune façon tranché le point de savoir si, au regard des règles du droit de la sécurité sociale, le lien entre le travail et l'accident était établi ; que les juges du fond ont opposé à tort l'autorité de chose jugée résultant de l'arrêt du 30 septembre 2008 dès lors que cet arrêt n'a en aucune façon jugé des conditions requises que le salarié puisse prétendre à un droit à prestations au regard des règles gouvernant les accidents du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, faute d'avoir recherché si, indépendamment de sa qualité de salarié de M. Y..., M. X... pouvait bénéficier des règles relatives aux accidents du travail en raison d'un lien entre l'accident et le travail effectué, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que l'accident dont M. X... a été victime le 11 juillet 2002 était un accident du travail, au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; que M. Antoine Y... a commis une faute inexcusable ; que la majoration de la rente doit être maximale ; que M. X... peut prétendre aux indemnités suivantes :-182. 820 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;-25. 000 euros au titre des souffrances endurées ;-5. 000 euros au titre du préjudice esthétique ; qu'en tant que de besoin, la CPAM de la HAUTE CORSE devra faire l'avance de ces sommes à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur ; ensemble fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la CPAM qui prétend que les prétentions de Monsieur X... devraient être rejetées en sa qualité de bénéficiaire de l'aide médicale d'état, n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion ; que cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à priver l'intéressé de ses éventuels droits à réparation alors qu'elle est contestée par ce dernier qui sollicite la régularisation de sa situation par la CPAM ; Attendu ensuite, qu'il sera rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale : qu'il en est de même, s'agissant des intérêts civils, du régime de l'indemnisation, à défaut de son étendue ; qu'admettre le contraire consisterait à placer le requérant en position de déni de justice ; Qu'il résulte clairement de son arrêt définitif rendu sur renvoi après cassation précisément de ce chef, que la cour d'appel d'Aix en Provence a expressément retenu l'existence d'un travail de Monsieur X... pour le compte et sous la direction de Monsieur Y... moyennant rémunération et partant, la qualification d'accident du travail de l'événement dont s'agit, survenu effectivement au temps et au lieu de l'activité professionnelle justifiant l'application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Que cette décision s'impose aux appelants qui étaient parties à la procédure et à la cour ; Que par ailleurs c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir sollicité la prise en charge des conséquences de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels dans le délai de deux ans suivant l'accident prévu par l'article L. 441-2 dans la mesure où ni lui ni Monsieur Y... n'estimaient qu'il s'agissait d'un accident du travail et que cette qualification n'avait été retenue que par la juridiction pénale, admettant ainsi une interruption de la prescription par la saisine du tribunal correctionnel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Qu'il en résulte que la prescription dont s'agit ne peut être opposée à Monsieur X... qui, contrairement à ce qu'indique, a non seulement sollicité la reconnaissance tant d'une faute inexcusable que d'un accident du travail par courrier du 26 février 2007 adressé à la CPAM, soit antérieurement à l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Qu'il a été vu que subsidiairement, Monsieur Y... conteste toute faute inexcusable de sa part : Mais attendu que celle-ci se déduit des faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Bastia à l'appui de sa décision de condamnation, dans son jugement du 3 décembre 2004, dont les dispositions pénales n'ont pas été frappées d'appel ; Qu'en effet, il a été relevé que : " L'engin utilisé est une débroussailleuse à lame, tenu par un manche à deux poignées... Il permet de grandes amplitudes de mouvement. Les lames non tranchantes à l'arrêt, présentent lorsqu'elles sont en action une force importante, permettant de trancher les arbustes. L'usage de cet outil est donc particulièrement dangereux et l'utilisateur doit prendre toutes les précautions dans son maniement... Le terrain sur lequel travaillait le prévenu est accessible facilement par la route voisine, Quelles que soient les circonstances qui ont conduit la victime à se trouver sur les lieux, elles n'excluaient pas pour le prévenu l'obligation de prudence qui lui imposait de vérifier qu'il n'y avait personne à proximité... " ; Qu'indépendamment de ces constatations qui caractérisent la faute inexcusable dont il convient de rappeler qu'elle est définie comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, la condamnation de Monsieur Y... pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois par manquement à une obligation de sécurité et de résultat implique nécessairement que l'employeur a eu conscience du danger dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l'accident ; Qu'en conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire que Monsieur Y..., employeur, a commis une faute inexcusable ; Attendu sur l'indemnisation que les premiers juges ont fait, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, une juste appréciation des différents chefs de préjudice de Monsieur X..., au regard de son âge, et des conclusions du Docteur Z..., expert ; Que Monsieur Y... conteste la demande même de majoration de la rente au motif que cette rente ne pourrait être fixée faute de salaire connu ; Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats (arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2006) que Monsieur X... a déclaré travaillé pour Monsieur Y... à raison de quatre ou cinq jours par mois payés 250 francs ; Que c'est donc sur cette base connue que sera fixée la rente de Monsieur X... qui ne peut se voir priver de l'attribution de la majoration à son maximum qu'à raison d'une faute inexcusable de sa part non invoquée en l'espèce ; Que la disposition du jugement qui a ordonné la majoration maximale de la rente sera donc confirmée ; Qu'en revanche, les sommes allouées en réparation du préjudice de Monsieur X... ayant un caractère indemnitaire liée à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et d'une faute inexcusable de l'employeur, elles produiront intérêts à compter du jugement confirmé ; Que la disposition du jugement déféré qui fixe la date à laquelle ces sommes doivent produire des intérêts à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale sera en conséquence infirmée ; » AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte à l'évidence de l'Arrêt prononcé par la Cour de cassation le 26 septembre 2006 et de l'Arrêt, désormais définitif, prononcé par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 30 septembre 2008, que l'accident dont Monsieur Mustapha X... a été victime le 11 juillet 2002, est un accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale. Tant Monsieur Y... que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse étaient parties à cette procédure. Le conseil de Monsieur Mustapha X... a expressément sollicité la prise en charge de cet accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2007, c'est à dire moins de deux ans suivant la date à laquelle le caractère professionnel de l'accident a été reconnu. Il ne saurait être fait grief à Monsieur Mustapha X... de ne pas avoir sollicité cette prise en charge dans le délai de deux ans suivant l'accident, dans la mesure où ni lui ni Monsieur Y... n'estimaient qu'il s'agissait d'un accident du travail. En effet, c'est à la demande de la compagnie GROUPAMA, assureur de Madame Y..., que la qualification d'accident du travail a été retenue par la juridiction pénale. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la prescription a été interrompue par la saisine du Tribunal correctionnel, et cela jusqu'au prononcé de l'Arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence. Monsieur Y... conteste la qualification d'accident du travail. Il a pourtant été établi que Monsieur Mustapha X... travaillait 4 à 5 jours par mois aux côtés de Monsieur Y...sur l'exploitation de son épouse, moyennant. L'accident survenu à un salarié au temps et au lieu du travail est un accident du travail, et le caractère clandestin du travail réalisé par la victime d'un accident du travail n'a pas d'incidence sur son droit à la protection de la législation sur les accidents du travail. Il y a donc lieu de dire que l'accident est un accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : L'employeur est tenu à l'égard de son salarié à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE, premièrement, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur les réparations éventuelles, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, aux termes de son arrêt du 30 septembre 2008, n'a pas pris parti, en tout état de cause, sur le point de savoir si, évoluant à l'intérieur de la législation relative aux accidents du travail, M. X... a accompli, conformément aux règles applicables, notamment dans les délais requis, les formalités nécessaires pour mettre en oeuvre ses droits ; que sur ce point, l'arrêt attaqué ne pouvait opposer l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 30 septembre 2008 ; qu'à cet égard, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; ALORS QUE, deuxièmement, à supposer même que M. X... ait pu prétendre à la qualité d'assuré du fait du lien de subordination ayant existé entre lui et M. Y..., de toute façon, la question demeurait de savoir si, ayant la qualité d'assuré, il avait mis en oeuvre ses droits dans le respect des règles gouvernant les accidents du travail, et notamment de la règle qui veut que les droits à prestations, en cas d'accident du travail, ne sont déclenchés que sur déclaration d'accident du travail effectuée soit par l'employeur, soit par le salarié ; que la CPAM soutenait que M. X... n'avait effectué aucune déclaration dans les délais légaux (conclusions, p. 6) ; qu'en refusant à procéder à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, le délai de deux ans prévu par l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale se distingue du délai de prescription prévu par l'article L. 431-2 du même code et n'est pas interrompu par l'exercice d'une action pénale engagée contre l'employeur ; que s'il est vrai qu'à défaut de déclaration de la part de M. X... en tant que salarié, le conseil de M. X... a adressé une demande à la CPAM de la CORSE du SUD, en toute hypothèse, à supposer que cette demande puisse déclencher les règles applicables aux accidents du travail, elle a été introduite le 26 février 2007, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale. ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, s'il est vrai qu'à défaut de déclaration de la part de M. X... en tant que salarié, le conseil de M. X... a adressé une demande à la CPAM de la CORSE du SUD, en toute hypothèse, à supposer que cette demande puisse déclencher les règles applicables aux accidents du travail, elle a été introduite le 26 février 2007, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que l'accident dont M. X... a été victime le 11 juillet 2002 était un accident du travail, au sens de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; que M. Antoine Y... a commis une faute inexcusable ; que la majoration de la rente doit être maximale ; que M. X... peut prétendre aux indemnités suivantes :-182. 820 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;-25. 000 euros au titre des souffrances endurées ;-5. 000 euros au titre du préjudice esthétique ; qu'en tant que de besoin, la CPAM de la HAUTE CORSE devra faire l'avance de ces sommes à charge pour elle d'en obtenir le remboursement auprès de l'employeur ; ensemble fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la CPAM qui prétend que les prétentions de Monsieur X... devraient être rejetées en sa qualité de bénéficiaire de l'aide médicale d'état, n'apporte aucun élément à l'appui de cette assertion ; que cette seule allégation, non étayée, ne saurait suffire à priver l'intéressé de ses éventuels droits à réparation alors qu'elle est contestée par ce dernier qui sollicite la régularisation de sa situation par la CPAM ; Attendu ensuite, qu'il sera rappelé que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale : qu'il en est de même, s'agissant des intérêts civils, du régime de l'indemnisation, à défaut de son étendue ; qu'admettre le contraire consisterait à placer le requérant en position de déni de justice ; Qu'il résulte clairement de son arrêt définitif rendu sur renvoi après cassation précisément de ce chef, que la cour d'appel d'Aix en Provence a expressément retenu l'existence d'un travail de Monsieur X... pour le compte et sous la direction de Monsieur Y... moyennant rémunération et partant, la qualification d'accident du travail de l'événement dont s'agit, survenu effectivement au temps et au lieu de l'activité professionnelle justifiant l'application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ; Que cette décision s'impose aux appelants qui étaient parties à la procédure et à la cour ; Que par ailleurs c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne pouvait être fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir sollicité la prise en charge des conséquences de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels dans le délai de deux ans suivant l'accident prévu par l'article L. 441-2 dans la mesure où ni lui ni Monsieur Y... n'estimaient qu'il s'agissait d'un accident du travail et que cette qualification n'avait été retenue que par la juridiction pénale, admettant ainsi une interruption de la prescription par la saisine du tribunal correctionnel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Qu'il en résulte que la prescription dont s'agit ne peut être opposée à Monsieur X... qui, contrairement à ce qu'indique, a non seulement sollicité la reconnaissance tant d'une faute inexcusable que d'un accident du travail par courrier du 26 février 2007 adressé à la CPAM, soit antérieurement à l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Aix en Provence ; Qu'il a été vu que subsidiairement, Monsieur Y... conteste toute faute inexcusable de sa part : Mais attendu que celle-ci se déduit des faits constatés par le jugement du tribunal correctionnel de Bastia à l'appui de sa décision de condamnation, dans son jugement du 3 décembre 2004, dont les dispositions pénales n'ont pas été frappées d'appel ; Qu'en effet, il a été relevé que : " L'engin utilisé est une débroussailleuse à lame, tenu par un manche à deux poignées... Il permet de grandes amplitudes de mouvement. Les lames non tranchantes à l'arrêt, présentent lorsqu'elles sont en action une force importante, permettant de trancher les arbustes. L'usage de cet outil est donc particulièrement dangereux et l'utilisateur doit prendre toutes les précautions dans son maniement... Le terrain sur lequel travaillait le prévenu est accessible facilement par la route voisine, Quelles que soient les circonstances qui ont conduit la victime à se trouver sur les lieux, elles n'excluaient pas pour le prévenu l'obligation de prudence qui lui imposait de vérifier qu'il n'y avait personne à proximité... " ; Qu'indépendamment de ces constatations qui caractérisent la faute inexcusable dont il convient de rappeler qu'elle est définie comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver, la condamnation de Monsieur Y... pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois par manquement à une obligation de sécurité et de résultat implique nécessairement que l'employeur a eu conscience du danger dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l'accident ; Qu'en conséquence, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de dire que Monsieur Y..., employeur, a commis une faute inexcusable ; Attendu sur l'indemnisation que les premiers juges ont fait, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, une juste appréciation des différents chefs de préjudice de Monsieur X..., au regard de son âge, et des conclusions du Docteur Z..., expert ; Que Monsieur Y... conteste la demande même de majoration de la rente au motif que cette rente ne pourrait être fixée faute de salaire connu ; Mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats (arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2006) que Monsieur X... a déclaré travaillé pour Monsieur Y... à raison de quatre ou cinq jours par mois payés 250 francs ; Que c'est donc sur cette base connue que sera fixée la rente de Monsieur X... qui ne peut se voir priver de l'attribution de la majoration à son maximum qu'à raison d'une faute inexcusable de sa part non invoquée en l'espèce ; Que la disposition du jugement qui a ordonné la majoration maximale de la rente sera donc confirmée ; Qu'en revanche, les sommes allouées en réparation du préjudice de Monsieur X... ayant un caractère indemnitaire liée à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident et d'une faute inexcusable de l'employeur, elles produiront intérêts à compter du jugement confirmé ; Que la disposition du jugement déféré qui fixe la date à laquelle ces sommes doivent produire des intérêts à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale sera en conséquence infirmée ; » AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il résulte à l'évidence de l'Arrêt prononcé par la Cour de cassation le 26 septembre 2006 et de l'Arrêt, désormais définitif, prononcé par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 30 septembre 2008, que l'accident dont Monsieur Mustapha X... a été victime le 11 juillet 2002, est un accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale. Tant Monsieur Y... que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse étaient parties à cette procédure. Le conseil de Monsieur Mustapha X... a expressément sollicité la prise en charge de cet accident par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 février 2007, c'est à dire moins de deux ans suivant la date à laquelle le caractère professionnel de l'accident a été reconnu. Il ne saurait être fait grief à Monsieur Mustapha X... de ne pas avoir sollicité cette prise en charge dans le délai de deux ans suivant l'accident, dans la mesure où ni lui ni Monsieur Y... n'estimaient qu'il s'agissait d'un accident du travail. En effet, c'est à la demande de la compagnie GROUPAMA, assureur de Madame Y..., que la qualification d'accident du travail a été retenue par la juridiction pénale. En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la prescription a été interrompue par la saisine du Tribunal correctionnel, et cela jusqu'au prononcé de l'Arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence. Monsieur Y... conteste la qualification d'accident du travail. Il a pourtant été établi que Monsieur Mustapha X... travaillait 4 à 5 jours par mois aux côtés de Monsieur Y...sur l'exploitation de son épouse, moyennant. L'accident survenu à un salarié au temps et au lieu du travail est un accident du travail, et le caractère clandestin du travail réalisé par la victime d'un accident du travail n'a pas d'incidence sur son droit à la protection de la législation sur les accidents du travail. Il y a donc lieu de dire que l'accident est un accident du travail au sens des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR : L'employeur est tenu à l'égard de son salarié à une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale » ; ALORS QUE, dans le cadre de l'application des règles relatives aux accidents du travail, l'assuré ne peut solliciter, quelles que soient les modalités de la réparation, l'octroi d'une indemnité à raison d'un préjudice couvert par les prestations légales ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'octroi d'une rente faisant l'objet d'une majoration ne s'opposait pas à ce que M. X... puisse prétendre à une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 452-1 à L. 452-5 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 1351 du code civil et du principe de larticle 700 du code de procédure civilearticle L. 451-1 du Code de la Sécurité sociale.article 1351 du Code civil et du principe de larticle L. 451-1 du code de la sécurité socialearticle L. 451-1 du code de la sécurité sociale par unarticle L. 441-2 du Code de la sécurité sociale.article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 441-2 du code de la sécurité socialearticle L. 441-2 du code de la sécurité sociale se disarticle L. 431-2 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 451-1 du Code de la sécurité sociale. Tantarticle 627 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA