Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 7 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200724
- Date
- 7 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de M. X..., médecin généraliste, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse), a notifié à ce dernier un indu correspondant à des actes ayant fait l'objet, sur la période du 1er juin 2007 au 31 juillet 2009, du modificateur M en méconnaissance des règles de facturation ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, I-9 de la première partie et lII-2 du livre III de la Classification commune des actes médicaux ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que le modificateur M qu'il prévoit s'applique à la majoration pour soins d'urgence effectués au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient ; Attendu que pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt relève que l'installation de l'intéressé dans des locaux à usage professionnel situés dans l'ensemble immobilier occupé par la clinique Anne d'Artois à Béthune, qui lui a consenti un bail de sous-location, témoigne de l'existence d'un accord conclu dans l'intérêt des deux parties ; que cependant, le cabinet de ce médecin, accessible par une entrée séparée de celle de la clinique et distinctement identifié par sa plaque professionnelle, ne peut être assimilé à un service d'urgence de cet établissement au seul constat de sa situation de proximité ; que les choix de médecin traitant et les parcours de soins des patients reçus par M. X... et hospitalisés ensuite à la clinique ne suffisent pas à démontrer que ce praticien exerçait son activité pour le compte de la clinique ; qu'il est avéré que sur la période litigieuse, l'intéressé a poursuivi son activité de médecin généraliste à titre indépendant comme le démontrent les notifications de cotisation 2007 et 2009 qui lui ont été adressées par l'URSSAF ; qu'il a prodigué des soins aux patients reçus à son cabinet sous sa propre et seule responsabilité, patients auprès desquels il percevait directement ses honoraires ; qu'il n'est pas démontré que les soins d'urgence litigieux excluaient l'application de la majoration identifiée par le modificateur M ; Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui soutenait, sur la base du rapport établi par un inspecteur assermenté, que le cabinet médical de ce praticien ne fonctionnait qu'avec du matériel, du personnel et des locaux mis à sa disposition par la clinique et que les médecins étaient liés à cet établissement par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé l'indu notifié le 4 novembre 2009 par la CPAM de l'Artois au Docteur Jean-Marc X... pour un montant de 16.679,04 ¿ et débouté la caisse de l'intégralité de ses demandes, AUX MOTIFS QUE la création d'une majoration pour soins d'urgence réalisés au cabinet du médecin généraliste résulte d'une modification des dispositions générales de la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels) prévue par un arrêté du 7 juin 2001 qui y a introduit un article 14-3 ainsi libellé : Lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste ci-dessous, la cotation de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet, qui s'ajoute à la cotation des actes sans application de l'article 11-B des présentes dispositions générales. Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche. L'application de l'article 8 desdistes dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration. Cette majoration est fixée à K 14 ; que selon la circulaire CNAMTS du 01/08/2001, l'introduction de cette majoration se justifiait par le fait que la nomenclature n'incitait pas le médecin généraliste à effectuer des soins d'urgence à son cabinet ; qu'entrée en vigueur le 31 mars 2005, la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) prévue par décret du 11 mars 2005 (dont l'article 1-9 du livre 1 des dispositions générales de la CCAM explique qu'un modificateur est une information associée à un libellé qui identifie un critère particulier pour la réalisation d'un acte ou pour sa valorisation) a maintenu cette majoration ; qu'en effet, l'article III-2 du livre III des dispositions générales de la CCAM mentionne : Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient: le code est M ; qu'en l'espèce, l'installation du Docteur Jean-Marc X... dans des locaux à usage professionnel situés dans l'ensemble immobilier occupé par la clinique chirurgicale et obstétricale, d'hospitalisation de jour et de soins externes Anne d'Artois à Béthune qui lui a consenti un bail de sous-location, témoigne de l'existence d'un accord conclu dans l'intérêt des deux parties ; que cependant, le cabinet du Docteur Jean- Marc X... qui était accessible par une entrée séparée de celle de la clinique et distinctement identifié par sa plaque professionnelle ne peut être assimilé à un service d'urgence de cet établissement au seul constat de sa situation de proximité ; qu'en revanche, il s'avère qu'avant le regroupement de ses activités avec celles de la clinique médico-chirurgicale de Bruay-la-Bussière, la clinique Anne d'Artois ne disposait pas de service d'urgence puisqu'elle ne bénéficiait pas de l'autorisation d'exercer l'activité de médecine d'urgence (qui lui a été délivrée le 25 juillet 2011 par le directeur de l'agence régionale de santé) ; que par ailleurs, les choix de médecin traitant et les parcours de soins des patients reçus par le Docteur Jean-Marc X... et hospitalisés ensuite à la clinique Anne d'Artois ne suffisent pas à démontrer que ce praticien exerçait son activité pour le compte de cette clinique ; qu'en revanche, il est avéré qu'au cours de la période litigieuse, le Docteur Jean-Marc X... a poursuivi son activité de médecin généraliste à titre indépendant comme le démontrent les notifications de cotisation 2007 et 2009 qui lui ont été adressées par l'URSSAF et qu'il a prodigué ses soins sous sa propre et seule responsabilité aux patients reçus à son cabinet desquels il percevait directement ses honoraires ; que dès lors, si les soins dispensés dans les services d'urgence des établissements hospitaliers publics ou privés n'ouvrent pas droit à la majoration accordée au médecin généraliste pour soins d'urgence faits à son cabinet, il n'est aucunement établi que les soins d'urgence pratiqués par le Docteur Jean-Marc X..., médecin généraliste à son cabinet installé dans les locaux de la clinique Anne d'Artois excluaient l'application de la majoration identifiée par le modificateur M prévu à l'article III-2 du livre III des dispositions générales de la Classification Commune des Actes Médicaux ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement, d'annuler la notification de l'indu réclamé par la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de l'Artois et de la débouter de l'intégralité de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article III-2 des dispositions générales de la CCAM, établie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, la Majoration qu'il prévoit ne peut être appliquée que pour des soins d'urgence pratiqués au cabinet du médecin ; qu'en retenant que le Docteur X... aurait effectué les actes d'urgence litigieux dans le cadre d'un cabinet indépendant d'un établissement de soins, sans répondre aux conclusions de la CPAM de l'Artois qui faisaient valoir, sur la base du rapport de son inspecteur assermenté qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que ce praticien n'avait pas d'autres clients que ceux de la clinique, que ces patients étaient reçus par le service d'accueil de la clinique, et qu'ils étaient ensuite orientés vers lui par le personnel de la clinique par une porte interne qui ne comportait pas de plaque professionnelle mais seulement des plaques signalétiques annonçant « Entrée des urgences » et « Bureau des urgentistes », ce qui caractérisait une intégration de ce médecin dans le service organisé par la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 133-4, L 161-1-7 et R 161-52 du code de la sécurité sociale, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article III-2 des dispositions générales de la CCAM, établie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, la Majoration qu'il prévoit ne peut être appliquée que pour des soins d'urgence pratiqués au cabinet du médecin ; qu'en retenant que le Docteur X... aurait effectué les actes d'urgence litigieux dans le cadre d'un cabinet indépendant d'un établissement de soins, sans répondre aux conclusions de la CPAM de l'Artois qui faisaient valoir, sur la base du rapport de son inspecteur assermenté qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que le cabinet médical de ce praticien ne fonctionnait qu'avec du matériel, du personnel et des locaux mis à sa disposition par la clinique et qu'en outre le médecin était lié à la clinique par un contrat de travail, ce qui établissait l'absence de toute réalité d'un cabinet médical autonome et sa totale dépendance, pour son fonctionnement, de la clinique, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 133-4, L 161-1-7 et R 161-52 du code de la sécurité sociale, ALORS, ENFIN, QU'en application de l'article III-2 des dispositions générales de la CCAM, établie par la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005, la Majoration qu'il prévoit ne peut être appliquée que pour des soins d'urgence pratiqués au cabinet du médecin ; qu'en retenant que le Docteur X... aurait effectué les actes d'urgence litigieux dans le cadre d'un cabinet indépendant d'un établissement de soins, sans répondre aux conclusions de la CPAM de l'Artois qui ajoutaient encore, sur la base du rapport de son inspecteur assermenté qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que les actes de ce praticien étaient, au moins pour partie, facturés au moyen des bordereaux S3404 normalement utilisés par les établissements de santé, ce qui confirmait l'intégration de ce praticien dans le service organisé par la clinique, la cour d'appel a privé une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que des articles L 133-4, L 161-1-7 et R 161-52 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 7 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200724
Données disponibles
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