Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200732
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 16, 97, ensemble l'article 367 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) a assigné en paiement devant un tribunal de commerce M. et Mme X... qui s'étaient portés caution solidaire des engagements souscrits par la société Jupiter, dont ils étaient respectivement associés et gérante et dont la liquidation judiciaire avait été prononcée ; que M. et Mme X... ont appelé en garantie la société Commerce et développement franchise internationale (la société CDFI) dont l'assureur, la société Allianz, est volontairement intervenue à l'instance ; qu'un jugement a ordonné la jonction des deux instances, accueilli l'exception d'incompétence soulevée par M. X... au profit d'un tribunal de grande instance et a statué sur les demandes formées contre et par Mme X... ; que M. X... a interjeté appel du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance statuant sur renvoi de compétence qui l'avait condamné en sa qualité de caution au paiement de diverses sommes au profit de la banque ; Attendu que pour prononcer la nullité du jugement, l¿arrêt retient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 97 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Senlis n'a pas invité la société CDFI et la société Allianz à poursuivre l'instance, alors que ces parties avaient été appelées en intervention forcée par M. X... devant le tribunal de commerce de Compiègne, que cette juridiction avait prononcé la jonction des deux instances, et que les sociétés appelées en garantie avaient constitué avocat et conclu au fond, de sorte que le tribunal ne pouvait régulièrement statuer sans avoir préalablement invité toutes les parties à constituer avocat et à poursuivre l'instance ; Qu'en statuant ainsi, alors que la jonction d'instances n'avait pas créé une procédure unique et que l'instance principale en paiement s'était régulièrement poursuivie devant le tribunal de grande instance qui avait invité la banque et M. X... à constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 97 du code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze, et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation du jugement rendu par Tribunal de grande instance de Senlis le 3 août 2012, par application des articles 97 et 16 du Code de procédure civile, faute pour le premier juge d'avoir invité la société CDFI et la société Allianz à constituer avocat et à poursuivre l'instance, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à évoquer le fond et d'AVOIR renvoyé la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE l'article 97 du Code de procédure civile prévoit, en cas de renvoi d'une affaire devant une juridiction désignée, que dès réception du dossier, les parties sont invitées à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ; qu'au cas d'espèce, il convient de constater que le Tribunal de grande instance de Senlis n'a pas invité la société CDFI et la société Allianz Iard à poursuivre l'instance, alors que ces parties avaient été appelées en intervention forcée par Monsieur Jonathan X... devant le Tribunal de commerce de Compiègne, que cette juridiction avait prononcé jonction des deux instances et que les sociétés appelées en garantie avaient constitué avocat et conclu au fond ; qu'aux termes des conclusions déposées devant le Tribunal de commerce de Compiègne le 23 mai 2011, lesquelles sont expressément visée pat le jugement du 3 août 2012, Monsieur Jonathan X... avait formé des demandes aux fins de voir constater que « - les différents manquements de la société CDFI à l'égard de la société Jupiter constituent une faute à l'égard des consorts X... pris en leur qualité de caution ; - dire que la société CDFI engage sa responsabilité délictuelle et se trouve tenue de réparer leur préjudice ; - condamner en conséquence et solidairement la société CDFI et la société Allianz à relever indemne les consorts X... de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; - condamner solidairement la société CDFI et la société Allianz à payer aux consorts X... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens » ; que le Tribunal de grande instance de Senlis, saisi par les conclusions de Monsieur Jonathan X... de cet appel en garantie, ne pouvait donc régulièrement statuer sans avoir préalablement invité toutes les parties à constituer avocat et poursuivre l'instance ; que Monsieur Jonathan X... est fondé à invoquer la nullité du jugement en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile et, partant, violé le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du même code ; que l'absence d'appel dans la cause en première instance des sociétés CDFI et Allianz fait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel cette irrégularité procédurale affectant la saisie même du premier juge ; qu'en conséquence, il convient de renvoyer la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile à mieux se pourvoir ; 1° ALORS QU'une jonction d'instances ne crée pas une procédure unique ; qu'en annulant le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Senlis au motif que la procédure engagée devant le Tribunal de commerce de Compiègne ne s'était pas régulièrement poursuivie devant cette juridiction qui n'avait pas invité la société CDFI et la société Allianz à poursuivre l'instance et à constituer avocat, quand elle constatait que le Tribunal de commerce de Compiègne avait joint deux instances, une première engagée par la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile à l'encontre de M. et Mme X... par acte introductif d'instance du 9 mars 2010, enrôlée sous le n° 2010.00440, et une seconde résultant de l'assignation par M. et Mme X... de la société CDFI par acte du 8 juin 2010, et à laquelle était volontairement intervenue la société Allianz, enrôlée sous le n° 2010.00777, et que la première instance s'était régulièrement poursuivie devant le Tribunal de grande instance de Senlis qui avait invité la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile et M. X... à poursuivre l'instance et à constituer avocat, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 16 et 97 du Code de procédure civile ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la violation des règles édictées par l'article 97 du Code de procédure civile ne peut entrainer la nullité de la décision rendue par la juridiction de renvoi que si elle a porté atteinte au droit de toute partie d'être appelée et entendue avant d'être jugée, garanti par l'article 14 du même code, ou du principe de la contradiction posé par l'article 16 de ce code ; qu'en se bornant à énoncer, pour justifier l'annulation du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Senlis le 3 août 2012, que cette juridiction avait méconnu les dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile et, partant, violé le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du même code, sans caractériser la violation du principe de la contradiction qu'elle relevait pour justifier l'annulation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 97 du Code de procédure civile ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, la violation des règles édictées par l'article 97 du Code de procédure civile ne peut entrainer la nullité de la décision rendue par la juridiction de renvoi que si elle a porté atteinte au droit de toute partie d'être appelée et entendue avant d'être jugée, garanti par l'article 14 du même code, ou du principe de la contradiction posé par l'article 16 de ce code ; qu'en jugeant que M. X... était fondé à invoquer la nullité du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Senlis le 3 août 2012 en ce qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile et, partant, violé le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du même code, quand l'absence d'invitation, par le Tribunal de grande instance de Senlis, des sociétés CDFI et Allianz à poursuivre l'instance devant lui et à constituer avocat n'avait pas porté atteinte à leur droit d'être entendu avant d'être jugé dès lors que le Tribunal de grande instance de Senlis n'avait jugé que l'affaire opposant la Caisse à M. X... , sans aborder l'appel en garantie formé par ce dernier à l'encontre des sociétés CDFI et Allianz, et n'était entré en voie de condamnation qu'à l'encontre de M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 16 et 97 du Code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en toute hypothèse, la méconnaissance des formalités prévues par l'article 97 du Code de procédure civile constitue un vice de forme qui ne peut entrainer de nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en prononçant l'annulation du jugement rendu le 3 août 2012 par le Tribunal de grande instance de Senlis au motif que cette juridiction avait méconnu les dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile à l'égard des sociétés CDFI et Allianz et, partant, violé le principe de la contradiction énoncé à l'article 16 du même code, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette irrégularité avait causé un grief à M. X... qui l'invoquait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 97 et 114 du Code de procédure civile ; 5° ALORS QU'en toute hypothèse, seule l'irrégularité affectant l'acte de saisine des premiers juges fait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en jugeant que la méconnaissance des dispositions de l'article 97 du Code de procédure civile par le Tribunal de grande instance de Senlis qui n'avait pas invité les sociétés CDFI et Allianz à poursuivre l'instance devant lui et à constituer avocat faisait obstacle à l'effet dévolutif de l'appel, quand le Tribunal de grande instance de Senlis avait été régulièrement saisi du litige opposant les deux parties au jugement du 3 août 2012, la Caisse de Crédit Mutuel Antibes Etoile et M. X..., par l'assignation délivrée par la Caisse à l'encontre de M. X... devant le Tribunal de commerce et le renvoi prononcé par le Tribunal de commerce, et que, pour le reste, l'irrégularité relevée par la Cour d'appel relative à l'article 97 du Code de procédure civile ne procédait que d'une méconnaissance des règles de la procédure devant le Tribunal de grande instance sans affecter sa saisine, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 562 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 97 du Code de procédure civile ne procédarticle 97 du Code de procédure civile à larticle 367 du code de procédure civilearticle 97 du Code de procédure civile constituearticle 97 du code de procédure civilearticle 97 du Code de procédure civile par le Trarticle 97 du Code de procédure civile etarticle 97 du Code de procédure civile ne peut earticle 97 du Code de procédure civile prévoitarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200732
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