Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200750
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 679 916 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 284 et 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction, notamment, des diligences accomplies, des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, statuant en matière de rémunération des techniciens, que dans un litige opposant Mme Mauricette X... à MM. X..., M. Y... a été désigné en qualité d'expert le 23 mai 2008 ; qu'après dépôt du rapport, ses honoraires ont été fixés à une certaine somme ; Attendu que pour confirmer la décision fixant les honoraires de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance retient, d'une part, que Mme X... critique le fond même de l'expertise, qui échappe à la compétence du juge taxateur, et ne développe aucun moyen de nature à faire prospérer utilement son recours et, d'autre part, que l'expert avait transmis aux parties un devis quant au coût qui n'a, en son temps, fait l'objet d'aucune observation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi d'un recours contre une ordonnance de taxe, sans se prononcer sur aucun des critères de fixation de la rémunération de l'expert, ni répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... critiquait le délai mis par l'expert à déposer son rapport et la qualité de son travail, le premier président de la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 avril 2014 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance de fixation de rémunération entreprise, fixé à 6.799,16 ¿ la rémunération de Monsieur Y..., autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 6.500 ¿ et condamné Madame X... à lui verser une somme complémentaire de 299,16 ¿ ; AUX MOTIFS QUE « Le juge de la taxe afin de fixer les honoraires dus à l'expert prend en considération divers critères d'évaluation, non exhaustifs, comme les prestations et actes accomplis par le technicien, leur utilité au regard de la mission à accomplir, l'importance et la difficulté des opérations effectuées par ses soins, le temps passé et le travail fourni. En revanche, le même juge ne tire de la Loi aucune compétence pour apprécier la nullité du rapport d'expertise, l'étude au fond de l'affaire voire même la responsabilité de l'expert. Ces moyens relèvent du droit commun, et ainsi être développés soit par devant la juridiction saisie au fond, soit devant la juridiction compétente en matière de responsabilité civile. Or les écritures de Madame X... ainsi que les explications développées à l'audience démontrent à l'évidence qu'elle critique le fond même de l'expertise ce qui échappe radicalement à la compétence du juge taxateur. En effet, dans son recours initial la recourante expose en 5 pages les nombreux griefs à l'encontre de l'expert et de la nécessité d'une expertise complémentaire. Il en est de même pour son écrit du 11 décembre 2013. Dans sa note du 4 février 2014, elle sollicite la nomination d'un autre expert et d'un autre notaire, enfin ce qui concerne la note en délibéré datée du 24 mars 2014, Madame X... rappelle la nécessité d'une expertise. Toutes ces critiques sont de la compétence exclusive de la juridiction qui sera saisie au fond puisque elle discute, en outre, la date d'évaluations des biens et les modalités de calculs. Il apparaît ainsi clairement que Madame X... ne développe aucun moyen de nature à permettre au juge taxateur de second degré de pouvoir faire prospérer utilement son recours. Il convient juste de relever quant au quantum des honoraires que l'expert avait transmis aux entières parties un devis quant au coût qui n'a en son temps fait l'objet d'aucune observation. Il convient ainsi de confirmer intégralement la décision en ce qu'elle apparaît conforme tant au droit qu'à la réalité du travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article 284 du Code de Procédure Civile ; Vu la décision en date du 23 Mai 2008 désignant en qualité d'expert Monsieur Pascal Y... dans l'affaire citée en référence ; Vu l'état de frais et honoraires présenté par l'expert ; FIXONS la rémunération à la somme de 6 799,16 euros » ; 1°) ALORS QUE le juge de la taxation des honoraires d'expert judiciaire doit les fixer en considération notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en l'espèce, le délégué du premier Président a rejeté la demande de Madame X... au motif qu'elle ne critiquait que le fond même de l'expertise et sollicitait la nomination d'un autre expert et d'un nouveau notaire, sans développer de moyens relevant de la compétence du juge taxateur ; qu'en statuant ainsi, bien que dans ses conclusions des 2 décembre 2013 et 4 février 2014 et dans ses notes en délibéré des 24 et 27 mars 2014, Madame X... soutenait notamment que Monsieur Y... demandait paiement pour des visites qu'il n'avait pas effectuées, qu'il demandait paiement d'une somme en double, qu'il avait tardé à accomplir sa mission, qu'il n'avait pas effectué toutes les démarches qu'impliquaient sa mission, que son rapport était émaillé d'erreurs et qu'il avait engagé des frais injustifiés, moyens dont l'appréciation relevait bien de l'office du juge taxateur peu important que Madame X... ait également sollicité la nomination d'un nouvel expert et d'un nouveau notaire, le délégué du premier Président a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 284 et 714 à 716 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le délégué du premier Président a rejeté la demande de Madame X... au motif qu'elle ne critiquait que le fond même de l'expertise sans développer de moyens relevant des compétences du juge taxateur ; qu'en statuant ainsi, bien que dans ses écritures du 2 décembre 2013 et du 4 février 2014 et dans ses notes en délibéré des 24 et 27 mars 2014, Madame X... ait notamment soutenu que Monsieur Y... demandait paiement pour des visites qu'il n'avait pas effectuées, qu'il demandait paiement d'une somme en double, qu'il avait tardé à accomplir sa mission et qu'il avait engagé des frais inutiles, moyens qui n'étaient pas liés au fond de l'expertise mais à la base de calcul des honoraires de l'expert, l'ordonnance a dénaturé les écrits précités et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge de la taxation des honoraires d'expert judiciaire doit les fixer en considération notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, ce qui, même si son appréciation du montant est souveraine, lui impose de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, les juges du fond ayant fixé le montant des honoraires de Monsieur Y... sans aucun motif de fait permettant de les justifier, l'ordonnance a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention ESDH ; 4°) ALORS QUE le juge taxateur n'est pas lié par les termes du devis établi par l'expert pour justifier le montant des provisions sollicités et doit examiner personnellement l'ensemble des diligences réellement effectuées par l'expert judiciaire pour fixer le montant des honoraires qui lui sont dus ; qu'en l'espèce, en se contentant de faire état de ce que l'expert avait transmis aux parties un devis qui n'avait fait l'objet d'aucune observation, le premier Président, qui était saisi d'une demande de taxation des honoraires de l'expert Y..., a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur jugement ; qu'en l'espèce, en affirmant péremptoirement que Monsieur Y... avait soumis un devis aux parties, sans préciser de quelle pièce cela résulterait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA