Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200759
- Date
- 13 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions que la société Clovis Laudate a consenti à la société CMNG, actuellement en liquidation judiciaire, plusieurs contrats de location de véhicules sans chauffeur ; que la société Maghreb solutions s'est portée caution solidaire ; Attendu que pour infirmer le jugement ayant condamné les sociétés CMNG et Maghreb solutions à payer diverses sommes à la société Clovis Laudate, l'arrêt attaqué se borne à retenir que la créance de l'intimée n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, par une simple affirmation sans aucune analyse des pièces produites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Maghreb solutions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Clovis Laudate et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze, signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Clovis Laudate IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Maghreb Solutions à payer à la société Clovis Laudate la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011 et anatocisme et dit que la société Clovis Laudate n'était pas créancière de la société Maghreb Solutions ; AU MOTIF QUE la créance de la société Clovis Laudate n'étant pas établie, il convient d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a condamné la société Maghreb Solutions à payer à la société Clovis Laudate la somme de 39.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011 et anatocisme ; ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en retenant que la créance de la société Clovis Laudate ne serait pas établie, de sorte qu'elle n'était pas créancière de la société Maghreb Solutions quand elle n'était pas saisie d'une telle demande puisque, dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière ne demandait pas à la cour de se prononcer ainsi mais seulement de « constater que le montant total des factures aux débats ne correspond en rien aux sommes judiciairement réclamées, telles qu'elles figurent sur le "décompte" établi par la société Clovis Laudate », de « dire et juger nul l'acte de caution du 3 décembre 2010 et subsidiairement inopposable à la société Maghreb Solutions » et, subsidiairement, de « réformer partiellement le jugement entrepris, dire et juger que l'engagement souscrit par la société Maghreb Solutions ne saurait excéder 13.000 euros et limiter en conséquence le montant de la condamnation prononcé à l'encontre de ladite société Maghreb Solutions à 13.000 euros », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; qu'en infirmant le jugement qui avait décidé que la demande en paiement de sa créance par la société Clovis Laudate était fondée en son principe et condamné la société Maghreb Solutions à lui payer la somme de 39.000 euros outre intérêts en se bornant à énoncer que la créance de la société Clovis Laudate n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA