Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200768
- Date
- 13 mai 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques "D- 02 - Evaluation d'entreprise et de droits sociaux et D-06.02 - Fiscalité d'entreprise" ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que les conditions de moralité requises n'étaient pas réunies, l'ordre professionnel de l'intéressé ayant indiqué que celui-ci ne payait plus ses cotisations, et que l'expérience professionnelle de M. X... était insuffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir qu'il est à jour de ses cotisations comme le démontre l'attestation du secrétaire général de l'ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France datée du 24 décembre 2014 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation, au regard des seuls éléments du dossier, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200768
Données disponibles
- Texte intégral
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