Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200787
- Date
- 13 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., après avoir été inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse jusqu'en 2012, a, à nouveau, sollicité son inscription sur cette même liste, sous les rubriques H.01.02.01 et H .01.02.02, Interprétariat et traduction en langues arabes ; que par une décision du 24 novembre 2014, notifiée par lettre du 2 décembre 2014, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée reçue au greffe de la Cour de cassation le 29 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans ces rubriques en raison de l'absence de besoins des juridictions, la spécialité demandée comportant un nombre d'experts suffisant, ce nonobstant les qualités professionnelles du candidat ; Attendu que Mme X..., d'une part, entend se prévaloir des articles 1er, 34 et 61 de la Constitution et 1, 3, 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, fait valoir que sa demande est une demande de réinscription dès lors qu'elle n'a pas pu former de recours contre une précédente décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette même cour d'appel de novembre 2012 qui n'avait pas procédé à sa réinscription dans cette fonction exercée depuis 2005 ; Mais attendu que, l'assemblée générale ne prend aucune décision entrant dans le champ d'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que Mme X... ne précise pas en quoi la décision est susceptible de porter atteinte aux autres droits énoncés aux dispositions précitées ; Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief, pour partie irrecevable, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200787
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA