Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200791
- Date
- 21 mai 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2014), que le 3 février 2006, un technicien de la société Prox-Hydro, assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA) a installé un compteur d'eau froide dans l'appartement de M. X..., situé au premier étage du bâtiment de la copropriété Les Arpèges à Aubagne ; que le 1er septembre 2008, le raccordement du compteur individuel placé dans cet appartement s'est rompu et que l'eau a envahi l'appartement d'une voisine, Mme Y..., locataire de l'Etablissement 13 habitat office public de l'habitat (l'Opac) ; que Mme Y... s'étant blessée en tombant dans le couloir de son appartement alors qu'elle tentait de mettre à l'abri ses meubles, a assigné M. X... et son assureur, la société Axa France (la société Axa), le syndicat des copropriétaires Les Arpèges et son assureur la société Albingia, l'Opac et son assureur la société Areas assurances, la société Prox-Hydro et son assureur la société MMA, en indemnisation de son préjudice ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Prox-Hydro et la société MMA font grief à l'arrêt de déclarer la société Prox-Hydro responsable des conséquences dommageables subies par Mme Y... et de les condamner solidairement à payer à cette dernière la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Mais attendu qu'un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que la chute de Mme Y... avait été provoquée par l'eau provenant de la rupture du compteur installé par la société le 3 février 2006, lequel, malgré l'absence d'incident pendant trente et un mois, s'était révélé défectueux et que la société avait procédé gracieusement à la réparation nécessaire, sans exprimer de doute sur l'origine de l'avarie, a pu déduire de ces seuls motifs que celle-ci devait être déclarée tenue in solidum avec son assureur d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident subi par Mme Y..., tiers au contrat ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société Prox-Hydro et la société MMA font grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'Opac, M. X..., le syndicat des copropriétaires Les Arpèges et leurs assureurs, et en conséquence, de déclarer la société Prox-Hydro seule responsable des conséquences dommageables subies par Mme Y... et de les condamner solidairement à payer à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; Mais attendu que les sociétés MMA et Prox-Hydro, qui ne formaient aucune demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Albingia et qui n'invoquaient donc pas devant la cour d'appel les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, ne peuvent invoquer une méconnaissance des termes du litige qui ne résultent pas de leurs propres conclusions ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prox-Hydro et la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Prox-Hydro et la société Mutuelle du Mans assurances IARD à payer à M. X... et à la société Axa France la somme globale de 3 000 euros, condamne les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Prox-Hydro à payer à la société Areas dommages et à l'Etablissement 13 habitat office public de l'habitat la somme globale de 3 000 euros, condamne les sociétés Mutuelles du Mans assurances IARD et Prox-Hydro à payer à la SCP Benabent et Jéhannin, à la société Albingia et au syndicat des copropriétaires Les Arpèges la somme globale de 3 000 euros à chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MMA IARD assurances et la société Prox-Hydro. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR déclaré la société Prox-Hydro responsable des conséquences dommageables subies par Pierrette Y... à la suite de sa chute survenue le 1er septembre 2008 et d'avoir en conséquence condamné solidairement les sociétés Mma Iard Assurances et Prox-Hydro à payer à Madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites aux débats que : 1. par attestation du 4 septembre 2008, le commandant du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) confirme l'intervention de son service le 1er septembre 2008 à Aubagne, Les Arpèges,... pour une chute à domicile suite à une fuite d'eau. 2. Madame Y... et Monsieur X... ont établi un « constat amiable dégâts des eaux, en date du 1er septembre 2008, valant déclaration de sinistre à destination de l'assureur, Monsieur X... indiquant « rupture arrivée d'eau suite à malfaçons dans changement compteur d'eau (société « Pocxidro ») », tandis que l'appelante a mentionné « suite au sinistre, chute et hospitalisation ». 3. Par lettre du 14 avril 2009, la SA Prox Hydro, répondant à la convocation adressée le 9 avril 2009, par Monsieur Z..., expert mandaté par la SA Albingia, aux opérations d'expertise fixées le 30 avril 2009, concernant le sinistre « chute de Madame Y... sur sol glissant » indique qu'elle ignore les circonstances du sinistre et sollicite toute information concernant cette affaire. 4. Rendant compte de la réunion d'expertise tenue en présence de Madame Y... et de Monsieur A... pour l'Opac Sud le 18 mai 2009, Monsieur Z... retient que :- la cause de la rupture de la conduite d'alimentation du compteur n'est pas connue,- aucune information n'a pu être recueillie sur ce point, du fait de l'absence de la société Prox-Hydro,- Monsieur A... indique que la société Prox Hydro a effectué la réparation dans un bref délai et à ses frais,- la nature du sol explique parfaitement que celui-ci soit rendu glissant par la présence d'eau,- les différents témoignages montrent que le lien de causalité entre la chute et la rupture de la conduite d'alimentation du compteur situé en partie privative de l'appartement occupé par Monsieur X... est établi,- c'est donc un ouvrage propriété de l'Opac Sud sur lequel est intervenue l'entreprise Prox-Hydro qui est à l'origine du sinistre. 5. Par attestation du 18 avril 2011, Monsieur B..., préposé de la société Prox-Hydro, rapporte être intervenu le 24 octobre 2008 aux Arpèges..., au rez-de-chaussée, appartement..., pour remplacer un compteur d'eau froide qui était mal installé, en précisant que ce compteur avait été démonté, car la bague anti-retour incorporé n'étaient plus en place. 6. Par lettre du juillet 2010, la SA Prox-Hydro confirme qu'elle avait procédé au remplacement des compteurs d'eau le 3 février 2006, tout en soulignant qu'un problème lié à ces travaux se serait déclaré immédiatement. Elle ajoute qu'elle a fait remplacer le compteur n° 0632009 posé dans l'appartement C..., nouveau X..., et que cet appareil a été « démonté et non réinstallé dans les règles de l'art, suite, semble-t-il à un dégât des eaux, par l'occupant ou par un tiers », si bien que la pose d'une nouvelle bague anti-fraude et d'un clapet anti-retour a été nécessaire. La SA Prox-Hydro, qui a répondu au courrier de l'expert, ne peut nier avoir été convoquée par celui-ci. Malgré son absence aux opérations d'expertise, le rapport établi par Monsieur Z... lui est opposable. Au demeurant, ce rapport, s'ajoutant aux autres pièces produites, et régulièrement soumis à la contradiction des parties, constitue un élément de preuve valable non seulement à l'encontre de la SA Prox-Hydro, mais également à l'office public 13 Habitat et de son assureur. Les circonstances de l'accident sont ainsi suffisamment établies par l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que la chute de Madame Y... a été provoquée par l'eau provenant de l'appartement voisin de Monsieur X..., lui-même inondé par suite d'une rupture de son compteur. L'attestation du salarié de la société Prox-Hydro, évoquant une anomalie de montage du compteur, ne permet pas d'attribuer l'origine de la fuite à Monsieur X... ou à un tiers, alors que ni l'auteur, ni le motif, ni la date de la manipulation irrégulière rapportée, ne sont connus, tandis qu'il a été nécessaire de remédier à la fuite d'eau litigieuse, dans l'urgence et dès avant l'intervention d'un technicien qualifié. A l'inverse, il est constant que le compteur installé par cette société le 3 février 2006, malgré l'absence d'incident pendant 31 mois, s'est révélé défectueux et que la SA Prox-Hydro a procédé gracieusement à la réparation nécessaire, sans exprimer de doute sur l'origine de l'avarie. Elle doit ainsi être déclarée responsable du préjudice subi par Madame Y... et condamnée in solidum avec son assureur la société Mma Assurances à en réparer les conséquences dommageables. En l'absence de faute établie à l'encontre de Monsieur X..., de l'office public 13 Habitat et du syndicat des copropriétaires Les Arpèges, leur responsabilité, recherchée exclusivement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ne peut être retenue et il convient de les mettre hors de cause, ainsi que leurs assureurs respectifs » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient considérer qu'un entrepreneur a engagé sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sans relever l'existence d'une faute qu'il aurait commise ; qu'en considérant que la responsabilité de la société Prox-Hydro devait être engagée à l'égard de Madame Y..., dès lors que le compteur d'eau, qu'elle avait installé « s'était révélé défectueux », 2 ans et demi après son intervention, sans relever l'existence d'une quelconque faute de la société Prox Hydro, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne sauraient déduire l'existence d'une faute délictuelle d'un entrepreneur de la circonstance qu'aucune faute d'un tiers n'a pu être établie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon l'expert Monsieur Z... « la cause de la rupture de la conduite d'alimentation du compteur n'est pas connue » ; que pour considérer néanmoins que la responsabilité de la société Prox-Hydro devait être engagée, la cour d'appel a relevé que le compteur « s'est révélé défectueux » et qu'aucune faute d'un tiers ou de l'occupant n'était établie ; qu'en déduisant ainsi la faute de la société Prox-Hydro de la circonstance qu'aucune faute d'un tiers n'était établie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, une reconnaissance de responsabilité doit être expresse et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon l'expert, « la cause de la rupture de la conduite d'alimentation du compteur n'est pas connue » et que « par lettre du 21 juillet 2010, la SA Prox Hydro confirme qu'elle avait procédé au remplacement des compteurs d'eau, le 3 février 2006 tout en soulignant qu'un problème lié à ces travaux se serait déclaré immédiatement » ; que les juges d'appel ont néanmoins déclaré la société Prox Hydro responsable du préjudice subi par Madame Y... au motif que « la SA Prox Hydro a procédé gracieusement à la réparation nécessaire, sans exprimer de doute sur l'origine de l'avarie », et aurait ainsi reconnu sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser de reconnaissance expresse et non équivoque de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR mis hors de cause l'Office public de l'habitat 13 habitat, Monsieur X..., le Syndicat des copropriétaires Les Arpèges et leurs assureurs, et d'avoir en conséquence, déclaré la société Prox-Hydro seule responsable des conséquences dommageables subies par Pierrette Y... à la suite de sa chute survenue le 1er septembre 2008 et d'avoir condamné solidairement les sociétés Mma Iard Assurances et Prox-Hydro à payer à Madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; AUX MOTIFS QU'« il résulte des pièces produites aux débats que : 1. Par attestation du 4 septembre 2008, le commandant du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) confirme l'intervention de son service le 1er septembre 2008 à Aubagne, Les Arpèges,... pour une chute à domicile suite à une fuite d'eau. 2. Madame Y... et Monsieur X... ont établi un « constat amiable dégâts des eaux, en date du 1er septembre 2008, valant déclaration de sinistre à destination de l'assureur, Monsieur X... indiquant « rupture arrivée d'eau suite à malfaçons dans changement compteur d'eau (société « Pocxidro ») », tandis que l'appelante a mentionné « suite au sinistre, chute et hospitalisation ». 3. Par lettre du 14 avril 2009, la SA Prox Hydro, répondant à la convocation adressée le 9 avril 2009, par Monsieur Z..., expert mandaté par la SA Albingia, aux opérations d'expertise fixées le 30 avril 2009, concernant le sinistre « chute de Mme Y... sur sol glissant » indique qu'elle ignore les circonstances du sinistre et sollicite toute information concernant cette affaire. 4. Rendant compte de la réunion d'expertise tenue en présence de Madame Y... et de Monsieur A... pour l'Opac Sud le 18 mai 2009, Monsieur Z... retient que :- la cause de la rupture de la conduite d'alimentation du compteur n'est pas connue,- aucune information n'a pu être recueillie sur ce point, du fait de l'absence de la société Prox-Hydro,- Monsieur A... indique que la société Prox Hydro a effectué la réparation dans un bref délai et à ses frais,- la nature du sol explique parfaitement que celui-ci soit rendu glissant par la présence d'eau,- les différents témoignages montrent que le lien de causalité entre la chute et la rupture de la conduite d'alimentation du compteur situé en partie privative de l'appartement occupé par Monsieur X... est établi,- c'est donc un ouvrage propriété de l'Opac Sud sur lequel est intervenue l'entreprise Prox-Hydro qui est à l'origine du sinistre. 5. Par attestation du 18 avril 2011, Monsieur B..., préposé de la société Prox-Hydro, rapporte être intervenu le 24 octobre 2008 aux Arpèges..., au rez-de-chaussée, appartement..., pour remplacer un compteur d'eau froide qui était mal installé, en précisant que ce compteur avait été démonté, car la bague anti-retour incorporé n'étaient plus en place. 6. Par lettre du juillet 2010, la SA Prox-Hydro confirme qu'elle avait procédé au remplacement des compteurs d'eau le 3 février 2006, tout en soulignant qu'un problème lié à ces travaux se serait déclaré immédiatement. Elle ajoute qu'elle a fait remplacer le compteur n° 0632009 posé dans l'appartement C..., nouveau X..., et que cet appareil a été « démonté et non réinstallé dans les règles de l'art, suite, semble-t-il à un dégât des eaux, par l'occupant ou par un tiers », si bien que la pose d'une nouvelle bague anti-fraude et d'un clapet anti-retour a été nécessaire. La SA Prox-Hydro, qui a répondu au courrier de l'expert, ne peut nier avoir été convoquée par celui-ci. Malgré son absence aux opérations d'expertise, le rapport établi par Monsieur Z... lui est opposable. Au demeurant, ce rapport, s'ajoutant aux autres pièces produites, et régulièrement soumis à la contradiction des parties, constitue un élément de preuve valable non seulement à l'encontre de la SA Prox-Hydro, mais également à l'office public 13 Habitat et de son assureur. Les circonstances de l'accident sont ainsi suffisamment établies par l'ensemble de ces éléments, dont il résulte que la chute de Madame Y... a été provoquée par l'eau provenant de l'appartement voisin de Monsieur X..., lui-même inondé par suite d'une rupture de son compteur. L'attestation du salarié de la société Prox-Hydro, évoquant une anomalie de montage du compteur, ne permet pas d'attribuer l'origine de la fuite à Monsieur X... ou à un tiers, alors que ni l'auteur, ni le motif, ni la date de la manipulation irrégulière rapportée, ne sont connus, tandis qu'il a été nécessaire de remédier à la fuite d'eau litigieuse, dans l'urgence et dès avant l'intervention d'un technicien qualifié. A l'inverse, il est constant que le compteur installé par cette société le 3 février 2006, malgré l'absence d'incident pendant 31 mois, s'est révélé défectueux et que la SA Prox-Hydro a procédé gracieusement à la réparation nécessaire, sans exprimer de doute sur l'origine de l'avarie. Elle doit ainsi être déclarée responsable du préjudice subi par Madame Y... et condamnée in solidum avec son assureur la société Mma Assurances à en réparer les conséquences dommageables. En l'absence de faute établie à l'encontre de Monsieur X..., de l'office public 13 Habitat et du syndicat des copropriétaires Les Arpèges, leur responsabilité, recherchée exclusivement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ne peut être retenue et il convient de les mettre hors de cause, ainsi que leurs assureurs respectifs » ; ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître l'objet du litige ; que dans ses conclusions, Madame Y... formait des demandes indemnitaires contre l'Office public de l'habitat 13 habitat, Monsieur X..., le Syndicat des copropriétaires Les Arpèges et leurs assureurs sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 ; qu'en énonçant toutefois, pour mettre hors de cause l'office public de l'habitat 13 Habitat, le locataire, ainsi que le syndicat des copropriétaires et leurs assureurs, que leur responsabilité était recherchée exclusivement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1382 du code civil.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200791
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