Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 21 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200799
- Date
- 21 mai 2015
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF, a assigné cet assureur en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et sur le troisième moyen annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., consolidé le 1er décembre 2008, avait perdu, dès le mois de décembre 2006, en raison de son inaptitude à effectuer les déplacements professionnels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, son emploi rémunéré à hauteur de 88 397 euros par an, et qu'il avait occupé, du mois de juin 2010 au mois de janvier 2014, un nouvel emploi pour lequel il avait perçu un salaire annuel de 13 934 euros, l'arrêt énonce que M. X... n'est aucunement inapte à exercer un emploi salarié ou toute autre profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois certaine et déterminée ; que sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs doit, dès lors, être rejetée ; que M. X..., qui n'est cependant pas en mesure de reprendre une activité semblable à celle qui était la sienne avant l'accident, subit une dévalorisation sur le marché de l'emploi ; que seule une incidence professionnelle peut être retenue et réparée ; Qu'en limitant ainsi le préjudice économique de la victime à la réparation d'une incidence professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle avait également subi une perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le préjudice corporel global de M. X... à la somme de 451 941, 48 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 181 638, 43 euros, condamné la MACIF à payer à M. X... la somme de 181 638, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2012, sauf à déduire les provisions versées, l'arrêt rendu le 20 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société MACIF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MACIF, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir réparation pour n'avoir pu prétendre au versement de l'indemnité égale à 8 mois de rémunération prévue à son contrat et subordonnée à l'absence de " juste motif " ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. X... qui a été révoqué de ses fonctions de gérant à compter du 22 décembre 2006 doit être débouté de sa demande, déjà présentée en première instance, tendant à obtenir réparation pour n'avoir pu prétendre au versement de l'indemnité égale à 8 mois de rémunération prévue à son contrat et subordonnée à l'absence de " juste motif " ; le fait de n'avoir pu bénéficier de cette indemnité, de caractère hypothétique, est sans lien de causalité direct et certain avec l'accident ; au demeurant, sa perte de salaires vient d'être intégralement indemnisée pour les deux années et demi qui ont séparé l'accident de la consolidation » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « la perte de l'indemnité de rupture pour licenciement sans juste motif ne constitue pas une conséquence de l'accident et ne peut donc donner lieu à indemnisation » ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de ses conclusions Monsieur X... produisait un procès-verbal et un témoignage relatant les causes de sa révocation ¿ le premier relevant que seules les absences liées à son accident justifiaient sa révocation, le second expliquant que « seule son incapacité à se déplacer » a motivé ladite décision (cités par les conclusions de l'exposant, p. 6 et 7) ; qu'en se contentant néanmoins de retenir que « le fait de n'avoir pu bénéficier de cette indemnité égale à 8 mois de rémunération et subordonnée à l'absence de " juste motif ", de caractère hypothétique, est sans lien de causalité direct et certain avec l'accident » (arrêt, p. 7, § 7), sans analyser même sommairement les éléments de preuve précités qui établissent pourtant avec certitude que les conséquences de l'accident de Monsieur X... constituent le seul et unique « juste motif » ayant conduit à sa révocation et à la privation subséquente de toute indemnité, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre de " pertes de gains professionnels futurs ", requalifiée en " incidence professionnelle " et évaluée à la somme de 200 000 euros ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « M. X... a perdu son emploi en décembre 2006 en raison de son arrêt de travail pour une durée indéterminée au motif que " la taille et l'effectif de notre structure ne nous permet pas de supporter une vacance de plusieurs mois de la gérance, ni de compenser en interne une telle absence à caractère indéterminé de l'organe dirigeant sans envisager une réorganisation globale de l'organigramme de la Société ". Mais il n'est aucunement inapte à exercer un emploi salarié ou toute profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois certaine et déterminée. L'expert Y... ne retient rien de tel et mentionne " sur le plan médical, M. X... est apte à la reprise de son activité professionnelle antérieure. En effet, nous n'avons pas connaissance d'un avis médical certifié par le médecin du travail sur une inaptitude définitive ". La demande au titre de " pertes de gains professionnels futurs " doit, dès lors, être rejetée. M. X... n'était pas, cependant, en mesure de reprendre une activité semblable à celle qui était la sienne avant l'accident. La fiche d'embauche lors de son contrat à durée indéterminée signé en juin 2010 en qualité d'agent administratif d'une société pour un salaire annuel imposable de 13 934 ¿ pour l'année 2013, avant de faire l'objet d'un licenciement économique en janvier 2014, mentionne " apte au poste mais pas de déplacement professionnel " ; la fiche périodique du 6 octobre 2011 de ce même médecin du travail note " apte ; éviter les déplacements professionnels de manière absolue ". Cette restriction, émise postérieurement à la consolidation, n'était pas compatible avec des fonctions de dirigeant d'une entreprise exigeant des déplacements fréquents. Les chances de M. X... de trouver du travail d'un niveau équivalent à celui qui était le sien lors de l'accident se sont, ainsi, incontestablement amenuisées pour l'avenir. Cette situation crée une dévalorisation sur le marché de l'emploi, des risques de ne pas pouvoir conserver son poste de travail et grève les perspectives d'évolution de carrière. Titulaire d'un niveau d'études de baccalauréat plus 5, avec un diplôme de comptabilité, un DEUG de science économique, un diplôme de l'IESEG donnant en équivalence une maîtrise de science économique, M. X... dispose, toutefois, d'une réelle capacité de gains malgré les séquelles physiques et psychiques conservées en lien avec l'accident, d'étendue limitée. Au vu de l'ensemble de ces données, seule une incidence professionnelle peut être retenue et réparée. S'agissant d'une victime âgée de 38 ans au jour de la consolidation et de 44 ans à ce jour, l'indemnité doit être fixée à 200 000 ¿ » ; ALORS en premier lieu QUE le montant des dommages et intérêts s'évalue au jour du jugement ; qu'en retenant que Monsieur X... « n'est aucunement inapte à exercer un emploi salarié ou toute profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois certaine et déterminée », au motif que « l'expert Y... ne retient rien de tel et mentionne " sur le plan médical, M. X... est apte à la reprise de son activité professionnelle antérieure. En effet, nous n'avons pas connaissance d'un avis médical certifié par le médecin du travail sur une inaptitude définitive " » (arrêt, p. 7, pénultième et dernier §), quand elle relevait pourtant que deux certificats de la médecine du travail, établis postérieurement à ladite expertise, énonçaient pour leur part qu'il était « apte au poste mais pas de déplacement professionnel » et « apte ; éviter les déplacements professionnels de manière absolue » (ibid., p. 8, § 3), c'est-à-dire qu'il souffrait d'une inaptitude définitive lui interdisant, de manière absolue, tout déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; ALORS en deuxième lieu QUE le préjudice de perte de gains professionnels futurs vise à indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; que Monsieur X... produisait au soutien de ses conclusions le procès-verbal de sa révocation ainsi qu'un témoignage d'un participant à ladite réunion, soulignant expressément que « aucun grief ne pouvait être fait à Monsieur Jean-François X.... Seule son incapacité à se déplacer a motivé notre décision de révocation » (cité par les conclusions de l'exposant, p. 6 et 7), c'est-à-dire que c'est en raison de sa seule incapacité permanente à se déplacer qu'il a été contraint de renoncer à tout poste de direction, voyant ainsi sa rémunération diminuer de près de 74 000 euros par an ; qu'en se contentant de relever que Monsieur X... « n'est aucunement inapte à exercer un emploi salarié ou à toute profession, de sorte qu'il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d'une perte de gains à la fois certaine et déterminée » (arrêt, p. 7, pénultième §), la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; ALORS en troisième lieu QUE le montant des dommages et intérêts doit être évalué au jour où le juge statue ; qu'en relevant que « titulaire d'un niveau d'études de baccalauréat plus 5, avec un diplôme de comptabilité, un DEUG de science économique, un diplôme de l'IESEG donnant en équivalence une maîtrise de science économique, M. X... dispose, toutefois, d'une réelle capacité de gains malgré les séquelles physiques et psychiques conservées en lien avec l'accident, d'étendue limitée » (arrêt, p. 8, § 7), sans rechercher, comme elle l'y était pourtant invitée, si les diplômes obtenus par la victime il y a plusieurs années, laquelle est éloignée de ses anciennes fonctions et qualifications depuis plus de huit ans, lui permettraient actuellement d'espérer obtenir un emploi correspondant à son ancien poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande au titre de son " préjudice d'agrément " ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. M. X... ne justifie pas s'adonner avant l'accident à a la pratique d'un sport ou loisir particulier qui lui serait désormais interdit en raison des séquelles de l'accident ; il ne produit pas le moindre élément à ce sujet, alors que l'expert ne retient aucune restriction au plan médical ; il doit, dès lors, être débouté de toute demande à ce titre » ; ALORS en premier lieu QUE tout décision doit être motivée et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel l'omission figurant dans le rapport d'expertise du docteur Y..., relevant que, « en l'espèce, l'expert a indiqué page 12 " pas de préjudice d'agrément signalé " alors que page 7, Monsieur X... avait signalé qu'il ne faisait plus de moto, sans parler du ski et des randonnées » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 27, § 8) ; qu'en refusant de répondre à ce moyen péremptoire, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS en second lieu QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve à leur disposition ; que le rapport d'expertise établi par le docteur Y... (suite à l'ordonnance du 15 septembre 2006 du juge des référés du Tribunal de grande instance de Marseille) comportait en annexe un rapport d'avis sapiteur du 5 mars 2011 mentionnant : « il y a un relatif désinvestissement en voie d'amélioration ; auparavant, il Monsieur X... pratiquait des sports : moto, ski, boxe française, gymnastique en salle qu'il a interrompu pendant longtemps du fait des céphalées et algies locomotrices à l'effort » (rapport d'avis sapiteur du 5 mars 2011, annexé au rapport du docteur Y..., p. 5, § 4) ; qu'en refusant d'analyser, même sommairement, cet élément probatoire qui lui était pourtant soumis, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA