Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200830
- Date
- 28 mai 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 septembre 2013, que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime, le 5 septembre 2005, d'un accident en glissant d'une remorque transportant des cageots de fruits et en tombant sous la roue de celle-ci ; que l'accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne - Lot-et-Garonne, la victime a recherché devant une juridiction de sécurité sociale une faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que le seul fait pour un employeur ou ceux qu'il s'est substitué dans la direction de laisser le salarié debout sur le plateau d'une remorque en mouvement, ce qui constitue assurément une infraction délibérée au code de la route constitue un manquement grave à son obligation de sécurité de résultat, constitutif en soi d'une faute inexcusable, indépendamment des causes et circonstances de la chute de l'intéressé ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... était debout sur la remorque en mouvement lorsqu'il a glissé, chuté et est tombé sur la route, la roue de la remorque lui étant alors passé dessus ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, au motif inopérant que les circonstances de la chute du salarié n'étaient pas établies, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'employeur ou ceux qu'il s'est substitué dans la direction a l'obligation de résultat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié ; que la chute du salarié d'une remorque en mouvement puisqu'elle lui a roulé dessus implique qu'aucune mesure de sécurité (attaches, ridelles¿) n'avait été prise par l'employeur, ce qui constitue la faute inexcusable ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, au motif inopérant que les circonstances de la chute du salarié étaient indéterminées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 5 septembre 2005 est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. Y..., avec toutes conséquences de droit, en conséquence ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices et lui allouer une provision de 15.000 ¿ à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ; que la faute inexcusable résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir ; que le 5 septembre 2005, M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail que le salarié était « debout sur la remorque, en glissant il est tombé sur la route puis la roue de la remorque a roulé sur lui » occasionnant une fracture du corps vertébral L. 5 ; qu'aucune personne n'a été témoin des faits selon la déclaration d'accident du travail ; que l'enquête effectuée par les gendarmes n'a pas permis « d'apporter d'éléments quant à la chute de la victime (¿) qui dit avoir glissé et chuté sur la chaussée » ; que les circonstances et les raisons de sa chute n'étant pas établies par le salarié, elle ne saurait être imputée à une quelconque faute de l'employeur ; qu'en effet, le seul fait qu'un salarié chute, sans que les modalités de cette chute ne soient établies, ne peut engager la responsabilité de l'employeur pour faute inexcusable ; que la décision déférée sera donc également confirmée sur ce point en ce qu'elle a rejeté la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de M. Y... ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est constant que M. X..., alors qu'il était employé par M. Y..., a chuté d'une remorque chargé de cageots de fruits et que la roue de ladite remorque lui est passée dessus, occasionnant notamment une fracture du corps vertébral de L 5 instable, de l'omoplate droite et des 9e, 10e et 11ème côtes gauches ; qu'outre les certificats médicaux, expertises et décisions rendues au sujet de la date de consolidation et du taux d'IPP à retenir, le requérant verse aux débats la déclaration d'accident du travail renseignée le 6 septembre 2005 par son employeur, de laquelle il ressort que M. X... était « debout sur la remorque et en glissant, il est tombé sur la route puis la roue de la remorque a roué sur lui », ainsi que le procès-verbal de synthèse établi le 13 janvier 2011 par les services de la gendarmerie précisant notamment que le conducteur du tracteur et la personne présente avec lui sur la remorque n'apportent aucun élément quant à la chute et que M. Y... n'a pas assisté à l'accident ; que constatant que ces seuls éléments ne permettent nullement de caractériser l'origine et les circonstances exactes de la chute, il convient donc de considérer que n'est pas rapportée la preuve de la connaissance par M. Y... du danger auquel était exposé M. X..., et de fait qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et, partant, d'une faute inexcusable de l'employeur ; que le requérant sera par suite débouté de l'intégralité de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le seul fait pour un employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de laisser le salarié debout sur le plateau d'une remorque en mouvement, ce qui constitue assurément une infraction délibérée au code de la route constitue un manquement grave à son obligation de sécurité de résultat, constitutif en soi d'une faute inexcusable, indépendamment des causes et circonstances de la chute de l'intéressé ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X... était debout sur la remorque en mouvement lorsqu'il a glissé, chuté et est tombé sur la route, la roue de la remorque lui étant alors passé dessus ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, au motif inopérant que les circonstances de la chute du salarié n'étaient pas établies, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE l'employeur ou ceux qu'il s'est substitué dans la direction a l'obligation de résultat de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son salarié ; que la chute du salarié d'une remorque en mouvement puisqu'elle lui a roulé dessus implique qu'aucune mesure de sécurité (attaches, ridelles¿) n'avait été prise par l'employeur, ce qui constitue la faute inexcusable ; qu'en écartant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur, au motif inopérant que les circonstances de la chute du salarié étaient indéterminées, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.article L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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