Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C200834
- Date
- 28 mai 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2014), que la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) et l'association Aide à domicile 29 (l'association) ont conclu, le 21 janvier 2008, une convention prévoyant la rémunération des interventions à domicile effectuées en mode prestataire, calculée sur la base du montant de participation horaire nationale fixé par une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ; que l'association ayant unilatéralement décidé, en décembre 2008, d'appliquer un tarif supérieur à celui contractuellement prévu, la caisse lui a notifié, le 29 janvier 2009, la résiliation de la convention à l'issue d'un préavis de deux mois ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires liées à la résiliation du contrat du 21 janvier 2008, tacitement renouvelé le 1er janvier 2009, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 de la convention-type d'aide à domicile du 21 janvier 2008, que la faculté de résiliation ouverte aux parties moyennant un préavis de deux mois a pour effet de mettre un terme à la tacite reconduction sous réserve de la notifier dans ce délai avant le terme ; qu'en décidant, après avoir constaté que les parties entendaient conserver à chacun des éventuels contrats successifs le caractère d'un contrat à durée déterminée, que la stipulation expresse, dans le premier alinéa de l'article 7.2 du contrat, d'un droit de résiliation conféré à chaque partie devait être interprétée en ce sens qu'en dépit du fait que les contrats successifs devaient avoir la nature de contrats à durée déterminée, et qu'il était donc possible à chaque cocontractant de s'opposer à son renouvellement à son terme, chaque partie s'est aussi vue conférer le droit de se délier de ses engagements, sans attendre le terme du contrat en cours, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois, la cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé les stipulations du premier alinéa de l'article 7.2 du contrat prévoyant la possibilité pour les parties de mettre fin à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de deux mois, et retenu que cette stipulation expresse devait être interprétée en ce sens qu'en dépit du fait que les contrats successifs demeuraient des contrats à durée déterminée, offrant la possibilité à chaque cocontractant de s'opposer à leur renouvellement à leur terme, chaque partie s'était vue conférer le droit de se délier de ses engagements, sans attendre le terme du contrat en cours, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois, la cour d'appel a pu déduire, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause rendait nécessaire, que la résiliation unilatérale du contrat reconduit était autorisée à tout moment ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses deux autres branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt ; Mais attendu d'abord que la confirmation des dispositions du jugement n'implique pas nécessairement par elle-même l'adoption des motifs contraires aux siens ; Et attendu qu'ayant relevé que la convention avait été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile relevant de l'aide sociale du département, arrêtée par le président du conseil général, n'avait pas de caractère obligatoire, de sorte qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la caisse d'avoir refusé de donner suite aux revendications de l'association qui prétendait, en méconnaissance des termes clairs et précis de la convention à laquelle elle avait consenti, à l'application des tarifs horaires des prestations d'aide à domicile, tels qu'arrêtés par le président du conseil général et avait manifesté sa volonté de se soustraire à son obligation de ne pas réclamer aux bénéficiaires des prestations d'aide à domicile une contribution financière supérieure à celle prévue par la CNAVTS, la cour d'appel en a souverainement déduit que la caisse n'avait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre de la résiliation du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de factures arriérées, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans ses conclusions d'appel, elle avait soutenu que la convention du 21 janvier 2008 s'était substituée à la précédente convention pour l'aide ménagère, étant précisé qu'elle était conventionnée depuis 1977 ; qu'en déclarant que certains tableaux font état d'impayés relatifs à des prestations réalisées antérieurement au 21 janvier 2008, quand n'était pas allégué par l'association le fait qu'il aurait existé un contrat conclu entre elle et la CRAM avant celui du 21 janvier 2008, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que, dans ses conclusions, la CARSAT soutenait que l'association lui avait remis, au prix d'une volumineuse communication de pièces, des liasses de factures éditées le 9 décembre 2011 ; qu'en s'abstenant de l'inviter à s'expliquer sur l'absence de ces pièces dont la communication était acquise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent refuser de statuer en prétextant l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à l'appui de sa demande en paiement, l'association produisait une attestation de son commissaire aux comptes et douze tableaux récapitulatifs, l'arrêt retient que si la preuve du principe de l'obligation de payer les prestations est rapportée par écrit, par la production du contrat du 21 janvier 2008, les factures elles-mêmes ne sont pas produites, ce qui rend impossible la vérification de la réalité des prestations ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter une partie à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces qui ne figuraient pas sur le bordereau annexé à ses conclusions et abstraction faite du grief inopérant de dénaturation, en ce qu'il critique un motif surabondant, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, rejeter la demande en paiement de l'association ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Aide à domicile 29 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aide à domicile 29 et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Aide à domicile 29. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'association Aide à Domicile 29 de ses demandes indemnitaires liées à la résiliation du contrat du 21 janvier 2008, tacitement renouvelé le 1er janvier 2009 ; Aux motifs propres que sauf disposition ou volonté contraire, la tacite reconduction d'un contrat à durée déterminée, dont le terme extinctif a produit ses effets, donne naissance à un nouveau contrat, de durée indéterminée ; que dans le cas d'espèce, étant observé que contrairement à ce que soutient l'association, le terme convenu était la fin de l'année civile et non pas la date anniversaire de la conclusion du contrat initial, le fait pour les parties d'avoir précisé dans l'acte qu'après la première reconduction tacite, la relation contractuelle se poursuivra par renouvellements "d'année en année" démontre qu'elles entendaient conserver à chacun des éventuels contrats successifs le caractère d'un contrat à durée déterminée, si bien que la faculté pour chacune des parties d'y mettre fin à tout moment n'était pas inhérente à la nature même de la relation contractuelle, contrairement à ce que soutient la Carsat ; que toutefois, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont opéré la distinction qui existe entre les deux modes de cessation d'une relation contractuelle de ce type, cette cessation s'opérant en principe par l'expression d'un refus de son renouvellement à l'arrivée du terme, et à titre exceptionnel par la rupture par décision unilatérale d'une partie en cours d'exécution du contrat ; que la stipulation expresse, dans le premier alinéa de l'article 7.2 du contrat, d'un droit de résiliation conféré à chaque partie doit être interprétée en ce sens qu'en dépit du fait que les contrats successifs devaient avoir la nature de contrats à durée déterminée, et qu'il était donc possible à chaque cocontractant de s'opposer à son renouvellement à son terme, chaque partie s'est aussi vue conférer le droit de se délier de ses engagements, sans attendre le terme du contrat en cours, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois ; qu'une telle interprétation tient compte de la commune intention des parties, lesquelles, ainsi que le révèlent les mentions manuscrites ajoutées dans l'acte, sont parvenues avec difficultés à s'accorder sur les catégories de bénéficiaires visées par les prestations à exécuter par l'association, de pouvoir se dégager des obligations contractées dans le cadre d'un dispositif nouveau, qui n'en était qu'à la phase des premières expériences, ainsi qu'il ressort de la circulaire de la CNAV n° 2007-16 du 2 février 2007, relative aux conditions de mise en oeuvre du dispositif d'évaluation des besoins des retraités et des plans d'actions personnalisés ; qu'aussi, contrairement à ce que soutient l'association, la Carsat a résilié le contrat par application d'un mode de rupture prévu dans le contrat, dans le respect du délai de préavis qui s'imposait à elle, si bien que la résiliation contestée n'a pas le caractère de brutalité invoqué par l'association appelante à l'appui de sa demande indemnitaire ; qu'elle n'est pas non plus fondée à soutenir que le contrat devait au moins se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2009 ; que s'agissant des motifs de résiliation, il y a lieu, à titre liminaire, d'observer que la Carsat ne prétend pas, dans le cadre du présent litige, au bénéfice de l'application de l'alinéa 2 de l'article 7.2 du contrat, qui lui permettait de sanctionner le non-respect par l'association de ses obligations contractuelles par une résiliation de la convention, à tout moment, et sans préavis ; que par conséquent, sauf abus, la légitimité de la résiliation dont la Carsat a pris l'initiative n'était pas subordonnée à l'existence d'un grief d'une gravité suffisante imputé à l'association ; qu'il apparaît que c'est sans abus que la Carsat a tiré les conséquences de la volonté exprimée de façon réitérée par les représentants de l'association de se soustraire, afin de compenser les conséquences financières du refus de la Carsat d'appliquer la tarification horaire arrêtée par le président du conseil général, à l'obligation, souscrite par l'association par le biais du contrat résilié, de ne pas réclamer aux bénéficiaires des prestations d'aide à domicile une contribution financière supérieure à celle prévue de manière uniforme par la C.N.A.V. ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la Carsat dans le fait pour elle d'avoir refusé de donner suite aux revendications de l'association, qui prétendait, en méconnaissance des termes clairs et précis de la convention à laquelle elle avait consenti, à l'application des tarifs horaires des prestations d'aide à domicile, tels qu'arrêtés par le président du conseil général par application du code de l'action sociale et des familles, pour la mise en oeuvre de la mission d'aide sociale qui incombe à cette collectivité territoriale, alors que la convention dont la rupture fait l'objet du litige, a été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile arrêtée par le président du conseil général, n'avait pas de caractère obligatoire ; que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires liées à la résiliation du contrat conclu entre les parties le 21 janvier 2008 et renouvelé le 1er janvier 2009 ; Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que l'article 2.2.1 de la convention liant les parties stipule que la rémunération des services effectués par l'Association Aide à Domicile 29 s'établit de la manière suivante : - pour les interventions d'aide ménagère à domicile en mode prestataire, la rémunération est calculée sur la base du montant de participation horaire nationale fixé et périodiquement actualisé par une circulaire de la C.N.A.V. ; que l'Association Aide à domicile 29 s'engage à ne pas demander au bénéficiaire une contribution financière supérieure à celle prévue par le barème de participation du retraité défini par la C.N.A.V. et qui la ferait bénéficier d'une rémunération horaire supérieure au dit montant ; - pour les autres interventions, l'Association Aide à domicile 29 reçoit le paiement qui résulte du prix qu'elle pratique pour ses services, ce prix doit être public et établi préalablement à l'exécution de sa prestation ; qu'il est donc établi que l'Association Aide à domicile 29 a violé son obligation de ne pas demander au bénéficiaire de la prestation, une contribution financière supérieure à celle prévue à la convention qui la liait à la C.A.R.S.A.T. ; que par ailleurs, en application de l'article 20 du décret du 22 octobre 2003, le Président du Conseil Général est l'autorité de tarification des services financés par l'aide sociale départementale ; qu'en conséquence, la C.A.R.S.A.T. n'était pas tenue d'appliquer le tarif horaire fixé par le Président du Conseil Général pour les prestations qu'elle finance elle-même dans le cadre des services d'aide à domicile au titre de son action sanitaire et sociale ; qu'au demeurant, il convient de rappeler que le contentieux de la tarification relève de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ; que d'autre part, la clause stipulant une rémunération des interventions d'aide ménagère à domicile en mode prestataire, suivant une base de calcul du montant de participation horaire nationale fixé et périodiquement actualisé par une circulaire de la C.N.A.V. n'est pas purement potestative, dans la mesure où ce tarif horaire est connu à la date de signature de la convention par l'Association Aide à domicile 29 ; qu'il n'est pas allégué d'une baisse de ce taux horaire suite à son actualisation pendant le cours de la convention ; que force est dès lors de constater que le manquement de l'Association Aide à domicile 29 à ses obligations contractuelles n'est pas justifié et qu'il est suffisamment grave pour autoriser la C.A.R.S.A.T. suivant courrier recommandé en date du 29 janvier 2009, à résilier la convention en respectant un préavis de deux mois, au motif de non-respect des tarifs conventionnels ; qu'il convient en conséquence de ce qui précède de débouter l'Association Aide à domicile 29 de sa demande de dommages et intérêts ; Alors, d'une part, il résulte de l'article 7 de la convention-type d'aide à domicile du 21 janvier 2008, que la faculté de résiliation ouverte aux parties moyennant un préavis de deux mois a pour effet de mettre un terme à la tacite reconduction sous réserve de la notifier dans ce délai avant le terme ; qu'en décidant, après avoir constaté que les parties entendaient conserver à chacun des éventuels contrats successifs le caractère d'un contrat à durée déterminée, que la stipulation expresse, dans le premier alinéa de l'article 7.2 du contrat, d'un droit de résiliation conféré à chaque partie devait être interprétée en ce sens qu'en dépit du fait que les contrats successifs devaient avoir la nature de contrats à durée déterminée, et qu'il était donc possible à chaque cocontractant de s'opposer à son renouvellement à son terme, chaque partie s'est aussi vue conférer le droit de se délier de ses engagements, sans attendre le terme du contrat en cours, sous réserve de respecter un délai de préavis de deux mois, la Cour d'appel a dénaturé cette clause claire et précise et a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, d'autre part, qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public ; qu'aux termes de l'article R. 314-130 du Code de l'action sociale et des familles, les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil général de leur département d'implantation ; qu'en retenant que la convention liant les deux parties avait été conclue pour mettre en oeuvre une action facultative sanitaire et sociale, au sens des articles R. 264-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, action dans le cadre de laquelle l'application de la tarification horaire des prestations d'aide à domicile arrêtée par le président du conseil général, n'avait pas de caractère obligatoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 314-1 et R. 314-130 du Code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article 6 du Code civil ; Alors enfin, que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ; qu'en déclarant que la clause stipulant une rémunération des interventions d'aide ménagère à domicile en mode prestataire, suivant une base de calcul du montant de participation horaire nationale fixé et périodiquement actualisé par une circulaire de la C.N.A.V. n'est pas purement potestative au motif inopérant que ce tarif horaire est connu à la date de signature de la convention par l'Association Aide à domicile 29, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1170 et 1174 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'association Aide à Domicile 29 de sa demande en paiement de factures arriérées ; Aux motifs que l'article 1315 du code civil dispose en son alinéa 1er que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que selon le second alinéa, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour se prétendre créancière d'une somme de 103.337,48 euros au titre de factures relatives à des prestations d'aide à domicile, et demeurées prétendument impayées pour partie, l'association produit les pièces suivantes : - une attestation du 13 décembre 2011 émanant de son commissaire aux comptes, M. Francis X..., certifiant que "sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observations à formuler sur la concordance et la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la comptabilité faisant ressortir un montant cumulé de créances dues par la Carsat à l'association Aide à Domicile 29 et enregistrées comme tel de 103.337,48 ¿" ; - 12 tableaux récapitulant, factures par factures, les sommes dues et les sommes payées ; que d'abord, si l'article 123-23 du Code de commerce dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce, force est de constater que ce texte n'est pas applicable à la Carsat, qui n'est pas commerçante, pas plus que ne l'est l'association appelante ; qu'ensuite, même si la preuve du principe de l'obligation de payer le coût des prestations d'aide à domicile effectuées est rapportée par écrit, par la production du contrat du 21 janvier 2008, la cour ne peut, là encore, que constater, d'une part, que les factures elles-mêmes ne sont pas produites, ce qui rend impossible la vérification par la Carsat de la réalité des prestations dont le paiement est en litige, et d'autre part, que certains tableaux font état d'impayés relatifs à des prestations réalisées antérieurement au 21 janvier 2008, alors qu'il n'est pas allégué par l'association le fait qu'il aurait existé un contrat conclu entre elle et la C.R.A.M. avant celui du 21 janvier 2008 ; que la Carsat n'oppose pas à cette demande en recouvrement qu'elle aurait payé les prestations exécutées et donc légitimement facturées, mais soutient au contraire que l'association ne rapporte pas la preuve des faits générateurs de l'obligation de payer une prétendue contrepartie à des prestations dont la réalisation effective est discutée ; que les éléments produits à cet égard étant effectivement insuffisants pour qu'il puisse être admis que la preuve de la créance invoquée est rapportée, ce constat ayant d'ailleurs déjà été fait par les premiers juges, c'est cependant à tort que ces derniers en ont déduit qu'il y a lieu d'ordonner une expertise comptable, alors que cette mesure tend à suppléer à la carence de l'association dans l'administration de la preuve qui lui incombe, en méconnaissance des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile ; que par voie de réformation du jugement sur ce point, la demande en recouvrement de la prétendue créance impayée sera rejetée ; Alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, l'Association Aide à domicile 29 avait soutenu que la convention du 21 janvier 2008 s'était substituée à la précédente convention pour l'aide ménagère, étant précisé qu'elle était conventionnée depuis 1977 (Conclusions d'appel, p. 3, § 3) ; qu'en déclarant que certains tableaux font état d'impayés relatifs à des prestations réalisées antérieurement au 21 janvier 2008, quand n'était pas allégué par l'association le fait qu'il aurait existé un contrat conclu entre elle et la C.R.A.M. avant celui du 21 janvier 2008, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'Association Aide à domicile 29 et, partant, a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions la CARSAT soutenait que l'Association Aide à domicile 29 lui avait remis, au prix d'une volumineuse communication de pièces, des liasses de factures éditées le 9 décembre 2011 ; qu'en s'abstenant d'inviter l'Association Aide à domicile à s'expliquer sur l'absence de ces pièces dont la communication était acquise, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; Et alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent refuser de statuer en prétextant l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C200834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA